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Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
ABROGÉChapitre Ier : Généralités communes
ABROGÉChapitre II : Rémunérations
ABROGÉPourcentages
ABROGÉSalaires bruts minima syndicaux
ABROGÉCongés payés
ABROGÉDéfinition des catégories de prestations
ABROGÉClassifications
ABROGÉConditions spécifiques de prestations
ABROGÉContrat de travail et durée du travail
ABROGÉRémunération minimale
ABROGÉRèglement des salaires et rémunérations
ABROGÉLe mandat civil de représentation
ABROGÉChapitre III : Autres dispositions générales
ABROGÉDéplacements et voyages
ABROGÉDroits d'exploitation et d'enregistrements publicitaires audiovisuels
ABROGÉFormation et promotion de carrière
ABROGÉAssurances
ABROGÉModalités spécifiques à l'emploi des enfants
ABROGÉEgalité de traitement entre salariés français et étrangers
ABROGÉConditions d'embauche
ABROGÉConditions de rupture des contrats de travail
ABROGÉÉgalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉObligations d'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉExercice du droit syndical
ABROGÉModalités de participation des salariés aux négociations nationales
ABROGÉDialogue social au niveau des entreprises
ABROGÉModalités de mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l'intéressement
ABROGÉRèglement et litiges, conciliation
ABROGÉAnnexe I. - Rémunération brutes minima (mannequins adultes)
ABROGÉAnnexe II. - Rémunérations horaires brutes minima et temps de travail autorisés pour mannequins enfants
ABROGÉAnnexe III. - Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
ABROGÉAnnexe IV. - Mandat civil de représentation
ABROGÉAnnexe V. - Modalités de participation des salariés aux négociations nationales
ABROGÉAnnexe VI. - Dialogue social au niveau des entreprises
ABROGÉAnnexe VII. - Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
ABROGÉAnnexe VIII. - Bordereau de versement de la rémunération due au mannequin
ABROGÉAnnexe IX. - Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin
ABROGÉAnnexe X. - Bordereau de versement au titre de l'article L. 7123-6 du code du travail
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 13 de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant l'activité de mannequin prévoit en son article L. 763-5 nouveau du code du travail, un accord collectif sur les salaires perçus par un mannequin enfant de moins de 16 ans ou adulte, employé par une agence de mannequins.
L'article R. 763-1 du code du travail prévoit enfin que le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit comporter la qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicable.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les mannequins employés par les agences de mannequins telles que définies par le livre VII, titre VI, chapitre III, du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national et les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les mannequins employés par les agences de mannequins telles que définies par le livre VII, titre VI, chapitre III, du code du travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Adhésion
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative au plan national dans le champ d'application défini à l'article 2 peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail.
L'adhésion prend effet au jour de dépôt par l'organisation concernée à la direction départementale du travail de Paris de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.
3.2. Durée.-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale. L'avis de dénonciation adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires devra être accompagné d'un projet de texte.
Les négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration de délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 132-80 du code du travail.
3.3. Révision
Le présent accord est révisable au moins 1 fois par an sur les salaires, au minimum 1 fois tous les 5 ans sur les classifications et est révisable à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale représentative et/ ou à la demande d'un adhérent au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de texte et fera l'objet d'une négociation dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
3.4. Avantages acquis
Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses des contrats de travail existantes à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.
Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us et coutumes antérieurs à la date de son entrée en vigueur.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée dans le délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord pour toutes les agences de mannequins affiliées aux organisations patronales représentatives signataires.
L'application est reportée au premier jour du mois suivant la date de publication de son extension pour toutes les agences de mannequins non affiliées à une organisation représentative.