Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Textes Attachés : Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003

IDCC

  • 1944

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
  • Organisations d'employeurs : SNEH.
  • Organisations syndicales des salariés : Organisations syndicales signataires : FNST-CGT ; SNPL sous réserve du respect et de la conformité avec les dispositions des textes réglementaires et législatifs, nationaux et communautaires ; SNPNAC ; UNAC-CGC.

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  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Les dispositions et principes de rémunération établis dans la convention collective de base et ses annexes sont maintenus en intégralité dans le dispositif qui fait l'objet de la présente annexe.

    2. A l'intérieur des dispositions et principes définis ci-dessus, se greffent :

    a) Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de la présente annexe, notamment les services de nuit.

    Dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2, la prime brute mensuelle est de 200 Euros.

    Dans le cas des activités définies à l'article 3.3, la prime brute mensuelle est de 250 Euros.

    Ces montants suivront l'évolution de la grille salariale dès 2004.

    b) Des limitations en nombre de jours maximum d'activité par an, définies à l'article 6, en contrepartie complémentaire aux spécificités et contraintes du présent dispositif et de la prime ci-dessus mentionnée.

    3. En outre, un décompte d'heures supplémentaires est effectué et rémunéré au taux de 10 % selon les seuils et principes suivants :

    a) pour le personnel navigant soumis au régime de travail figurant à l'article 3.1 du présent accord, constitue une heure supplémentaire donnant lieu à l'application des articles L. 212-5 et L. 215-5-1 du code du travail toute heure de temps de service effectuée au-delà de 44 heures au cours de la semaine civile ;

    b) pour le personnel navigant auquel est appliqué un régime de travail tel que prévu aux points 3.2 ou 3.3 de l'article 3 de la présente annexe, seule est considérée comme heure supplémentaire pour l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail toute heure de temps de service effectuée au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 44 heures de temps de service sur la durée du cycle.