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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
Texte de base : Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997. (Articles 1 à 27)
Préambule
Champ d'application (Article 1)
Durée (Article 2)
Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 3)
Exercice de l'action syndicale (Article 4)
Relations entre organisations syndicales et employeurs (Article 5)
Délégués du personnel (Article 6)
Elections (Article 7)
Comité d'entreprise (Article 8)
ABROGÉBudget des activités sociales et culturelles. (Article 9)
Budgets du comité d'entreprise (Article 9)
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), contrôles médicaux (Article 10)
Disponibilité en vue de l'exercice des mandats (Article 11)
Avantages acquis (Article 12)
Postes à pourvoir (Article 13)
Embauchage (Article 14)
Contrat de travail (Article 1)
Changement de base d'affectation (Article 2)
Déplacement, détachement, affectation temporaire (Article 3)
Durée dans l'emploi consécutive à une formation sanctionnée (Article 4)
Préavis (Article 5)
Rupture du contrat de travail par l'employeur (Article 6)
Indemnité de licenciement (Article 7)
Allocation de départ à la retraite (Article 8)
Licenciement pour motif économique (Article 9)
Baisse et inadéquation du niveau professionnel (Article 10)
Manquement aux règles professionnelles et faute professionnelle (Article 11)
Instructeurs (Article 12)
Conditions de travail (Article 13)
Rémunération minimale (Article 14)
Formation professionnelle (Article 15)
Travail à temps partiel (Article 16)
Particularités des conditions d'emploi du personnel navigant technique féminin (Article 17)
Congé parental (Article 17 BIS)
Congés (Article 18)
Activités-Absences (Article 19)
Inaptitudes temporaire et définitive (Article 20)
Assurances (Article 21)
Reclassement au sol (Article 22)
Handicapés (Article 23)
Commission paritaire de l'emploi du personnel navigant (Article 24)
Obligations militaires (Article 25)
Conciliation (Article 26)
Dispositions finales (Article 27)
En vigueur
Annexe I : Personnel navigant technique. - HélicoptèresEn fonction de ses besoins, l'entreprise propose aux stages de formation d'instructeur les navigants qu'elle emploie, qui sont volontaires et qu'elle juge les plus aptes, eu égard aux qualités pédagogiques et au type d'expérience aéronautique. Le stage de formation accompli à la demande de l'employeur sous la responsabilité de l'Etat est à la charge de l'entreprise. La durée dans l'emploi, consécutive à cette formation, est fixée dans les conditions prévues à l'article 4. Les navigants sont déprogrammés pour la durée de leur stage et sont alors considérés et rémunérés comme prévu à l'article 14. La nomination à la fonction d'instructeur est, sous réserve de l'obtention de la qualification, du ressort de l'entreprise. Le renouvellement de cette qualification est du ressort de l'administration. Le niveau d'instruction que peut délivrer un instructeur ne peut être supérieur aux qualifications (ITT, IPP, IQVI, IPL) détenues par celui-ci.