Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

IDCC

  • 1944

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des exploitants d'hélicoptères.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération nationale des syndicats de transport CGT ; Union des navigants de l'aviation civile CFE-CGC ; Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile SNPNAC.
  • Adhésion : La FEETS CGT-FO, par lettre du 1 juin 2010 (BO n°2011-19)

Code NAF

  • 51.10
  • 51.21

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

  • Article 12

    En vigueur

    Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères

    En fonction de ses besoins, l'entreprise propose aux stages de formation d'instructeur les navigants qu'elle emploie, qui sont volontaires et qu'elle juge les plus aptes, eu égard aux qualités pédagogiques et au type d'expérience aéronautique.

    Le stage de formation accompli à la demande de l'employeur sous la responsabilité de l'Etat est à la charge de l'entreprise. La durée dans l'emploi, consécutive à cette formation, est fixée dans les conditions prévues à l'article 4.

    Les navigants sont déprogrammés pour la durée de leur stage et sont alors considérés et rémunérés comme prévu à l'article 14.

    La nomination à la fonction d'instructeur est, sous réserve de l'obtention de la qualification, du ressort de l'entreprise. Le renouvellement de cette qualification est du ressort de l'administration.

    Le niveau d'instruction que peut délivrer un instructeur ne peut être supérieur aux qualifications (ITT, IPP, IQVI, IPL) détenues par celui-ci.