Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

IDCC

  • 897

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises (CISME).
  • Organisations syndicales des salariés : L'union nationale des professions de santé et des professions sociales CGC ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; La fédération nationale des employés et cadres CGT-FO ; La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; La fédération des personnels actifs et retraités des services publics et de santé CGT.
  • Adhésion : La confédération des syndicats libres de la fédération santé par lettre du 24 août 1981 ; Syndicat national professionnel des médecins du travail à l'accord annexe réglant les dispositions particulières aux médecins du travail (le 2 février 1987). Syndicat national F.O. des médecins du travail des services médicaux du travail interentreprises à l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail. Le syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST), ex-syndicat national professionnel des médecins du travail (SNPMT), 12, impasse Mas, 31000 Toulouse, par lettre du 3 février 2009 (BO n° 2009-9)
  • Dénoncé par : Le centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises dénonce par lettre du 29 mars 1985 la convention collective des médecins du travail du 20 juillet 1976, annexe à la convention collective du personnel des services interentreprises.

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions d'embauchage sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur.

      Tout salarié doit passer préalablement à l'embauchage un examen médical permettant d'apprécier son aptitude à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.

      Le service interentreprises de médecine du travail remet à l'intéressé, à son entrée en fonctions, un exemplaire de la convention collective qui lui est applicable et lui précise, par écrit :

      - la date d'embauchage ;

      - l'emploi occupé et le coefficient correspondant par référence au tableau de classification annexé à la convention collective ;

      - les conditions de travail et de rémunération y compris les lieux ou secteurs géographiques et les conditions particulières d'emploi.
    • Article 11

      En vigueur

      Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, le SSTI conclut des contrats de travail.

      Les conditions d'embauche des salariés sont fixées conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

      Le SSTI remet à l'intéressé à son entrée en fonctions un exemplaire de la convention collective ainsi que le projet de service et le dernier CPOM conclu.

      En plus des mentions légales obligatoires (temps partiel, CDD ...), le contrat de travail fixe au minimum :

      - la date d'embauche ;

      - l'emploi occupé et la référence à l'annexe à la présente convention portant sur la classification des emplois ;

      - le lieu de travail ;

      - les conditions de travail, la rémunération et les conditions particulières d'emploi ;

      Par ailleurs, le contrat de travail des salariés inscrit leurs actions dans le cadre des orientations définies par le projet de service et par le CPOM. Ces orientations ne doivent pas faire obstacle à la prescription, par le médecin du travail, d'actions de prévention dans l'entreprise adhérente (ou pour un salarié) jugées nécessaires. L'ensemble demeure dans le respect des dispositions réglementaires et des règles professionnelles fixées par le code de la santé publique.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions d'embauchage sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur.

      Tout salarié doit passer préalablement à l'embauchage un examen médical permettant d'apprécier son aptitude à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.

      Le service interentreprises de médecine du travail remet à l'intéressé, à son entrée en fonctions, un exemplaire de la convention collective qui lui est applicable et lui précise, par écrit :

      - la date d'embauchage ;

      - l'emploi occupé et le coefficient correspondant par référence au tableau de classification annexé à la convention collective ;

      - les conditions de travail et de rémunération y compris les lieux ou secteurs géographiques et les conditions particulières d'emploi.
    • Article 11

      En vigueur

      Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, le SSTI conclut des contrats de travail.

      Les conditions d'embauche des salariés sont fixées conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

      Le SSTI remet à l'intéressé à son entrée en fonctions un exemplaire de la convention collective ainsi que le projet de service et le dernier CPOM conclu.

      En plus des mentions légales obligatoires (temps partiel, CDD ...), le contrat de travail fixe au minimum :

      - la date d'embauche ;

      - l'emploi occupé et la référence à l'annexe à la présente convention portant sur la classification des emplois ;

      - le lieu de travail ;

      - les conditions de travail, la rémunération et les conditions particulières d'emploi ;

      Par ailleurs, le contrat de travail des salariés inscrit leurs actions dans le cadre des orientations définies par le projet de service et par le CPOM. Ces orientations ne doivent pas faire obstacle à la prescription, par le médecin du travail, d'actions de prévention dans l'entreprise adhérente (ou pour un salarié) jugées nécessaires. L'ensemble demeure dans le respect des dispositions réglementaires et des règles professionnelles fixées par le code de la santé publique.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)

    • Article 11.1

      En vigueur

      Médecin du travail

      L'indépendance légale et réglementaire du médecin du travail ne fait pas obstacle à sa subordination découlant de son statut de cadre salarié vis-à-vis de son employeur. En effet, conformément aux dispositions réglementaires, le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec le président du SSTI ou son représentant.

      Cette indépendance s'applique en particulier dans l'entreprise dans laquelle le médecin du travail intervient.

      Dans le respect des règles professionnelles fixées par le code de la santé publique qui s'imposent, le médecin du travail réalise ses actions en respectant les éléments suivants :

      - ses obligations réglementaires ;

      - les modalités d'organisation du SSTI ;

      - le projet pluriannuel de service et le CPOM ;

      - les obligations de prévention rendues nécessaires par certaines situations de travail.

      Conformément aux dispositions légales, l'assurance du SSTI couvre ses salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.


      Infirmier en santé au travail

      L'infirmier en santé au travail exerce son activité dans le respect des dispositions du code de la santé publique et du code du travail. Il a un rôle propre défini par le code de la santé publique et des missions confiées par le(s) médecin(s) du travail, dans le cadre de protocoles écrits. Dans les deux cas, ses missions sont exercées dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire et notamment dans le cadre des recommandations de la commission médico-technique.


      Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

      Dans les SSTI, les personnels dont l'emploi conventionnel est le suivant bénéficient de l'appellation IPRP :

      - technicien hygiène sécurité ;

      - psychologue du travail ;

      - ergonome ;

      - toxicologue ;

      - épidémiologiste ;

      - ingénieur hygiène-sécurité/chimiste.

      Préalablement à l'embauche d'un IPRP, il appartient au SSTI de s'assurer que l'intéressé dispose des justificatifs attestant soit :

      - d'un diplôme d'ingénieur ;

      - d'un diplôme sanctionnant au moins 2 ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ;

      - d'un diplôme sanctionnant au moins 3 ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ;

      - d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans.

      L'IPRP du SSTI dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions. Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)

    • Article 11.2

      En vigueur

      L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprend un ou plusieurs médecins du travail, un ou plusieurs IPRP et un ou plusieurs infirmiers. Elle peut s'enrichir de la présence de collaborateurs médecins, d'internes/d'étudiants en médecine.

      L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail est complétée par les assistants de services de santé au travail (secrétaire médical, assistant de l'équipe pluridisciplinaire et assistant de santé au travail).

      Cette équipe peut être complétée par d'autres professionnels de la filière prévention, recrutés après avis des médecins du travail.

      L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail est animée et coordonnée par le médecin du travail. Dans le cadre du fonctionnement général du SSTI, le médecin du travail assure la coordination des interventions de cette équipe au bénéfice des entreprises et des salariés confiés à celle-ci. Le médecin du travail mobilise ainsi les compétences les plus appropriées pour chaque intervention.

      Le SSTI s'assure des moyens de fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire, notamment pour répondre aux objectifs du projet de service.

      Lorsqu'il est fait appel, par une entreprise adhérente, à un IPRP du SSTI, celui-ci en informe l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et inscrit son action dans le cadre de l'activité de celle-ci.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)

    • Article 11.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      (Texte à venir.)

    • Article 11.3

      En vigueur

      Le collaborateur médecin remplit ses missions dans les conditions fixées légalement et réglementairement.

    • Article 11.4 (1)

      En vigueur

      L'assistant de service social travaille en lien avec l'équipe pluridisciplinaire. Il dispose du temps nécessaire et des moyens pour exercer ses missions. Il assure ses missions dans des conditions garantissant son autonomie dans le respect du référentiel professionnel fixé par le code de l'action sociale et des familles.

      L'assistant de service social signataire d'un contrat de travail avec le SSTI inscrit son action dans le cadre des orientations définies par le projet de service et par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)

      (1) L'article 11.4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-15 du code du travail.

      (Arrêté du 26 juin 2014 - art. 1)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, le contrat peut être rompu à tout moment sans préavis par l'une ou l'autre des parties.

    • Article 12

      En vigueur

      Durée

      Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui permet, à l'employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et, au salarié, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

      La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
      – 2 mois pour les non-cadres ;
      – 4 mois pour les cadres.

      Elle peut être renouvelée dans la limite de :
      – 1 mois pour les non-cadres, soit une durée totale, renouvellement inclus, n'excédant pas 3 mois ;
      – 2 mois pour les cadres, soit une durée totale, renouvellement inclus, n'excédant pas 6 mois.

      Son renouvellement doit être expressément prévu dans le contrat de travail.

      Par ailleurs, la durée de la période d'essai du contrat à durée déterminée et des contrats spécifiques doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

      Dans les conditions fixées par la loi, lorsque le salarié est engagé en contrat à durée indéterminée à l'issue d'un ou plusieurs contrat (s) à durée déterminée ou d'un ou plusieurs contrat (s) d'intérim, la durée de la période d'essai de ce ou ces contrats est déduite de la période éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

      Rupture

      Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer en respectant le délai de prévenance prévu par les dispositions légales et réglementaires.

    • Article 13

      En vigueur

      Pour l'application des dispositions de la présente convention faisant intervenir une notion d'ancienneté ou de nombre d'années de présence, il y a lieu de tenir compte de la somme des périodes de travail effectif accomplies par le salarié dans le service interentreprises qui l'emploie depuis l'entrée en vigueur du contrat en cours. Il est également tenu compte :

      - des périodes d'absence ayant donné lieu au maintien total ou partiel du salaire par l'employeur ;

      - des périodes assimilées à une période de travail effectif par la réglementation en vigueur ou par la présente convention, à la condition que la somme des périodes de travail effectif et des périodes assimilées soit au moins égale à 1 année.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      La durée normale du travail est de 39 heures par semaine. Leur répartition est fixée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Les salariés bénéficieront de 2 jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.

      En fonction des nécessités d'organisation qui peuvent découler des particularités de certaines professions adhérentes aux services, une répartition différente de l'horaire hebdomadaire pourra être organisée après consultation des représentants du personnel.

    • Article 14

      En vigueur

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise.

      La répartition des heures de travail est définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.

      En fonction des nécessités d'organisation qui peuvent découler des particularités de certaines professions adhérentes aux services, une répartition différente de l'horaire hebdomadaire pourra être organisée après consultation des représentants du personnel.

      (1) Un accord-cadre a été conclu le 24 janvier 2002 portant sur l'organisation et la durée du travail effectif intervenu dans le cadre de la CCN des SSTI.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      La durée normale du travail est de 39 heures par semaine. Leur répartition est fixée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Les salariés bénéficieront de 2 jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.

      En fonction des nécessités d'organisation qui peuvent découler des particularités de certaines professions adhérentes aux services, une répartition différente de l'horaire hebdomadaire pourra être organisée après consultation des représentants du personnel.

    • Article 14

      En vigueur

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise.

      La répartition des heures de travail est définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.

      En fonction des nécessités d'organisation qui peuvent découler des particularités de certaines professions adhérentes aux services, une répartition différente de l'horaire hebdomadaire pourra être organisée après consultation des représentants du personnel.

      (1) Un accord-cadre a été conclu le 24 janvier 2002 portant sur l'organisation et la durée du travail effectif intervenu dans le cadre de la CCN des SSTI.