Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (Articles 1.1 à 13.18)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.7)
Champ d'application (Article 1.1)
Durée. - Révision. - Dénonciation (Article 1.2)
Conventions et accords antérieurs (Article 1.3)
Diffusion de la convention collective et du règlement intérieur (Article 1.4)
Conflits collectifs, commission paritaire nationale de conciliation (Article 1.5)
ABROGÉAdhésions ultérieures (Article 1.6)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 1.6)
Adhésions ultérieures (Article 1.7)
ABROGÉTitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
ABROGÉExercice du droit syndical
ABROGÉDélégués syndicaux
ABROGÉConditions d'exercice du mandat syndical au niveau de la branche
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉMembres des comités d'entreprise
ABROGÉElections
ABROGÉProtection des candidats
ABROGÉFinancement des institutions sociales du comité d'entreprise (1)
Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.3)
ABROGÉTitre III : Contrat de travail (Article 3-9)
ABROGÉPréambule
ABROGÉEmbauche
ABROGÉMesures spécifiques.
ABROGÉContrats étudiants
ABROGÉContrats à durée déterminée, travail temporaire, temps partiel
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉClassifications et rémunérations
ABROGÉModalités de rémunération
ABROGÉPrime annuelle
ABROGÉÉpargne salariale (Article 3-9)
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉBulletin de paie
ABROGÉDéfinition du salaire « plein tarif »
ABROGÉPréavis et recherche d'emploi
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉDépart ou mise à la retraite
ABROGÉRupture conventionnelle homologuée
ABROGÉAncienneté
Titre III : Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.13)
Préambule
Embauche (Article 3.1)
ABROGÉContrat d'opération (Article 3.2)
Contrat à durée indéterminée d'opération (Article 3.2)
Contrat à durée déterminée (Article 3.3)
ABROGÉTravail temporaire (Article 3.4)
Contrat de travail temporaire (Article 3.4)
Rémunération (Article 3.5)
Prime annuelle (Article 3.6)
Retraite complémentaire (Article 3.7)
Bulletin de paie (Article 3.8)
Préavis et recherche d'emploi (Article 3.9)
Indemnité de licenciement (Article 3.10)
Départ ou mise à la retraite (Article 3.11)
Rupture conventionnelle homologuée (Article 3.12)
Ancienneté (Article 3.13)
ABROGÉTitre IV : Classifications des fonctions
Titre IV : Classifications des fonctions (Articles 4.1 à 4.7)
Préambule
Fonctionnement de la classification conventionnelle. – Principes (Article 4.1)
Outils et méthode de classification (Article 4.2)
Les emplois repères (Article 4.3)
Période d'accueil dans la fonction (Article 4.4)
Polyactivité. – Fonctions multiples. – Remplacements provisoires (Article 4.5)
Évolution professionnelle (Article 4.6)
Révision. – Évolutions fondamentales de l'environnement de travail (Article 4.7)
ABROGÉTitre V : Durée et organisation du temps de travail
ABROGÉPréambule
ABROGÉBilan annuel
ABROGÉProgrammation du temps de travail
ABROGÉOrganisation et contrôle du temps de travail
ABROGÉPauses
ABROGÉDéfinition du travail effectif
ABROGÉAménagement du temps de travail
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉDispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants
ABROGÉDispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants
ABROGÉContingent d'heures supplémentaires
ABROGÉPermanences et astreintes
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉHeures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉTravail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal
ABROGÉJours fériés
ABROGÉHoraires individualisés
ABROGÉCompte épargne-temps
ABROGÉRéduction de la durée du travail et temps de formation
ABROGÉBilan annuel sur la durée du travail
ABROGÉSalaires minimaux garantis (1)
ABROGÉAnnexe au titre V
Titre V : Durée et organisation du temps de travail (Articles 5.1 à 5.14)
Préambule
Bilan annuel (Article 5.1)
Organisation et contrôle du temps de travail (Article 5.2)
Aménagement du temps de travail dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (Article 5.3)
Forfait sans référence à un horaire (Article 5.4)
Forfait défini en jours (Article 5.5)
Forfait en heures sur l'année (Article 5.6)
Forfait mensuel (Article 5.7)
Heures supplémentaires (Article 5.8)
Permanences et astreintes (Article 5.9)
Heures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire (Article 5.10)
Travail de nuit (Article 5.11)
Repos hebdomadaire (Article 5.12)
Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal (Article 5.13)
Jours fériés (Article 5.14)
Titre VI : Travail à temps partiel (Articles 6.1 à 6.8)
Préambule
ABROGÉDéfinition du travail à temps partiel. (Article 6.1)
ABROGÉEtude sur le temps partiel (Article 6.1)
Droit à une durée minimale contractuelle garantie (Article 6.1)
ABROGÉContrat de travail. (Article 6.2)
ABROGÉEmbauche des salariés à temps partiel (Article 6.2)
Organisation du temps de travail (Article 6.2)
ABROGÉModification du contrat de travail. (Article 6.3)
ABROGÉInformation sur l'emploi (Article 6.3)
Contrat de travail (Article 6.3)
ABROGÉRémunération. (Article 6.4)
ABROGÉContrat de travail (Article 6.4)
Statut du salarié à temps partiel (Article 6.4)
ABROGÉDispositions conventionnelles. (Article 6.5)
ABROGÉRémunération (Article 6.5)
Passage de temps complet à temps partiel ou de temps partiel à temps complet (Article 6.5)
ABROGÉGaranties individuelles. (Article 6.6)
ABROGÉDroits et avantages des salariés à temps partiel (Article 6.6)
Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année (Article 6.6)
ABROGÉGaranties collectives. (Article 6.7)
ABROGÉModification du contrat de travail (Article 6.7)
Information des institutions représentatives du personnel (Article 6.7)
Information du comité social et économique (Article 6.7)
ABROGÉModulation des horaires de travail. (Article 6.8)
ABROGÉDurée et aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel (Article 6.8)
Missions et suivi de la branche (Article 6.8)
ABROGÉChapitre II : Organisation d'horaires sur une base annuelle - Modulation.
Titre VII : Congés payés et absences (Articles 7.1 à 7.7)
Chapitre Ier : Congés payés et jours fériés (Articles 7.1 à 7.2)
Chapitre II : Absences (Articles 7.3 à 7.7)
Absences pour maladie ou accident (Article 7.3)
ABROGÉComplément de salaire en cas de maladie ou accident du travail (Article 7.4)
Complément de salaire en cas de maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) (Article 7.4)
Absences autorisées pour circonstances de famille (Article 7.5)
ABROGÉProtection de la maternité et éducation des enfants (Article 7.6)
Protection de la maternité et de l'adoption - Éducation des enfants (Article 7.6)
Absences diverses (Article 7.7)
Titre VIII : Hygiène, santé et sécurité au travail (Articles 8.1 à 8.3)
ABROGÉTitre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Accord du 6 février 1995 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi)
ABROGÉCréation
ABROGÉComposition
ABROGÉRôle et missions
ABROGÉRéunions
ABROGÉDécentralisation
Titre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 9.1 à 9.4)
ABROGÉTITRE X : Problèmes généraux de l'emploi (Articles 10.1 à 10.5)
Préambule
ABROGÉInformation des représentants du personnel (Article 10.1)
Emploi des jeunes travailleurs (Article 10.1)
ABROGÉDispositions sociales. (Article 10.2)
ABROGÉValorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Article 10.2)
Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Article 10.2)
Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
Licenciement collectif (Article 10.5)
Titre X : Emploi (Articles 10.1 à 10.5)
Préambule
ABROGÉInformation des représentants du personnel (Article 10.1)
Emploi des jeunes travailleurs (Article 10.1)
ABROGÉDispositions sociales. (Article 10.2)
ABROGÉValorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Article 10.2)
Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Article 10.2)
Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
Licenciement collectif (Article 10.5)
ABROGÉTITRE XI : Mutations technologiques (Articles 11.1 à 11.5)
Préambule
ABROGÉInformation et consultation des institutions représentatives du personnel. (Article 11.1)
Enjeux de la GPEC (Article 11.1)
ABROGÉInformation et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
ABROGÉInformation et formation du personnel. (Article 11.3)
Construction des parcours de professionnalisation (Article 11.3)
ABROGÉConditions de travail. (Article 11.4)
Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Article 11.4)
ABROGÉEvolution des postes et des tâches. (Article 11.5)
Suivi de l'accord (Article 11.5)
ABROGÉGaranties sociales.
ABROGÉRôle des entreprises.
Titre XI : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (Articles 11.1 à 11.5)
Préambule
ABROGÉInformation et consultation des institutions représentatives du personnel. (Article 11.1)
Enjeux de la GPEC (Article 11.1)
ABROGÉInformation et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
ABROGÉInformation et formation du personnel. (Article 11.3)
Construction des parcours de professionnalisation (Article 11.3)
ABROGÉConditions de travail. (Article 11.4)
Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Article 11.4)
ABROGÉEvolution des postes et des tâches. (Article 11.5)
Suivi de l'accord (Article 11.5)
ABROGÉGaranties sociales.
ABROGÉRôle des entreprises.
ABROGÉTitre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier : Mieux former les salariés tout au long de leur vie professionnelle Définir les objectifs et les priorités
ABROGÉChapitre II : Développer la professionnalisation et l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi Définir les objectifs et les priorités
ABROGÉChapitre III : Assurer la veille prospective sur l'évolution des métiers et des qualifications
ABROGÉChapitre IV : Promouvoir les besoins de la branche dans les territoires et dans les PME
ABROGÉChapitre V : Commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉChapitre VI : Dispositions financières
ABROGÉChapitre VII : Modalités de mise en oeuvre et de suivi de l'accord
ABROGÉANNEXE I Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
ABROGÉANNEXE II Liste des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
ABROGÉANNEXE III Mission du tuteur
ABROGÉANNEXE IV Formation du tuteur
ABROGÉANNEXE V Engagement mutuel de tutorat
ABROGÉTitre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉChapitre Ier : Veille, analyse et étude prospective des métiers, des certifications et des compétences
ABROGÉChapitre II : Insertion dans la branche par la voie de l'alternance
ABROGÉChapitre III : Accompagnement des parcours professionnels dans l'entreprise, facteur de compétitivité, et contribuant à l'employabilité et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉChapitre IV : Salarié acteur de son parcours professionnel
ABROGÉChapitre V : Délivrance de certifications professionnelles par la branche
ABROGÉChapitre VI : Gouvernance et mise en œuvre de la politique formation de la branche
ABROGÉChapitre VII : Financement de la politique formation de la branche
ABROGÉChapitre VIII : Partenariats de la branche en faveur de la promotion de ses métiers et de ses priorités en matière de formation
ABROGÉChapitre IX : Modalités de mise en œuvre et de suivi
ABROGÉAnnexe I : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
ABROGÉAnnexe II : Liste des principales qualifications professionnelles de la convention collective nationale et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
ABROGÉAnnexe III : Mission du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
ABROGÉAnnexe IV : Formation du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
ABROGÉAnnexe V : Engagement mutuel de tutorat
Titre XII : Formation professionnelle. Développement des compétences (Articles 12.1 à article non numéroté)
Annexe 1 : Mission du tuteur ou maître d'apprentissage d'un salarié en contrat en alternance
Annexe 2 : Engagements mutuels liés à un contrat en alternance
Annexe 3 : Formation du tuteur ou maître d'apprentissage d'un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Annexe 4 : Liste des principales qualifications professionnelles de la CCN et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de professionnalisation
Annexe 5 : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
Titre XIII : Régime de prévoyance des salariés non cadres (Articles 13.1 à 13.18)
Bénéficiaires des garanties (Article 13.1)
Salaire de référence (Article 13.2)
Garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non cadres (Article 13.3)
Frais d'obsèques (Article 13.4)
Garanties rente éducation (Article 13.5)
Garantie invalidité des salariés non cadres (Article 13.6)
Suspension des garanties (Article 13.7)
Revalorisation des prestations
ABROGÉ
Article 13.8
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGÉ
Article 13.8
Cotisations (Article 13.9)
Reprise des risques en cours (Article 13.10)
Prescription (Article 13.11)
Désignation de l'organisme assureur (Article 13.12)
Changement d'organisme assureur par une entreprise (Article 13.13)
Commission paritaire de suivi (Article 13.14)
Mise en place du régime (Article 13.15)
Clause pour adhésion tardive (Article 13.16)
Information des entreprises et des salariés (Article 13.17)
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire (Article 13.18)
(non en vigueur)
Abrogé
L'accord du 30 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de développer la formation professionnelle.
Compte tenu du bilan positif de ce premier accord, mais aussi de l'étude prospective réalisée dans le secteur professionnel, dont les conclusions ont conduit la profession à signer un accord-cadre de développement de la formation professionnelle en 1991, les partenaires sociaux sont convenus de mener une réflexion globale sur l'ensemble du dispositif de formation tel qu'il résulte des nouvelles dispositions en vigueur.
Les principes essentiels suivants ont été dégagés :
- la formation professionnelle doit être considérée comme un investissement, qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises, à faciliter l'adaptation des salariés aux changements divers et à leur ouvrir des perspectives d'évolution professionnelle et personnelle ;
- elle est déterminante pour qualifier les salariés et améliorer la qualité des services rendus aux clients en répondant mieux à leurs exigences ;
- pour une pleine efficacité, elle doit s'intégrer dans une politique globale et anticipatrice de la gestion de l'emploi et des ressources humaines ;
- en mobilisant et valorisant les savoirs, elle concourt à leur transmission et favorise l'insertion des jeunes ;
- l'accroissement de l'effort de formation permet de valoriser le secteur, de le rendre plus attractif et donc de contribuer à développer la motivation et la stabilité du personnel ;
- la formation professionnelle peut avoir des incidences sur les modes d'organisation du travail pour le rendre plus qualifiant.
Le présent accord conclu en application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié et des textes législatifs et réglementaires en vigueur annule et remplace à sa date d'entrée en vigueur l'accord du 30 janvier 1985.(non en vigueur)
Abrogé
Le secteur du commerce à prédominance alimentaire est entré dans une nouvelle période de son histoire. Cette période est caractérisée par l'intensification de la concurrence, dans un contexte réglementaire qui nécessite le renforcement des stratégies d'optimisation et de modernisation des unités commerciales.
Cette période est également caractérisée par la confirmation des politiques de qualité, notamment dans les filières alimentaires, en réponse à la crise de l'agroalimentaire, d'une part, et en réponse à l'évolution des besoins et des attentes des clients-consommateurs, d'autre part. De façon générale, la prise en compte des problématiques de développement durable devient indispensable.
Enfin, le développement des services, attente forte des clients, s'est confirmé comme levier de fidélisation, grâce à la mobilisation des équipes (1).
Les entreprises de la profession sauront d'autant mieux faire face à ces défis qu'elles mettront en place les moyens de développer les compétences de leurs salariés, en prenant en compte leurs caractéristiques individuelles : niveau de formation initiale, âge [63 % de moins de 35 ans (2)]. Elles devront également mettre en place les réponses appropriées aux difficultés de recrutement et aux déficits de compétences dans certains domaines.
Par ailleurs, les signataires s'accordent pour considérer la formation comme élément de parcours professionnels, résultats d'une motivation partagée par le salarié et l'entreprise.
C'est pourquoi les partenaires sociaux entendent à travers le présent accord :
- permettre à chaque salarié de devenir acteur de son évolution et de ses parcours de formation professionnelle ;
- faciliter l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle, en recherchant et mettant en oeuvre les conditions nécessaires (utilisation des nouvelles technologies pédagogiques, formation en situation de travail tutorée, organisation pendant ou en dehors du temps de travail) ;
- professionnaliser les salariés à travers la construction de parcours de formation individualisés, prenant en compte chaque fois que nécessaire les acquis de l'expérience professionnelle ;
- favoriser l'employabilité ;
- poursuivre les efforts pour l'emploi des jeunes et des demandeurs d'emploi, avec le renforcement de la culture tutorale ;
- promouvoir l'utilisation des outils conçus par les partenaires sociaux de la branche, par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), notamment en termes de certification, avec les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- informer les entreprises et les aider, en particulier les plus petites, pour mobiliser les différents dispositifs de formation prévus par l'accord, en s'appuyant sur les structures compétentes, notamment l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche, le FORCO.
Enfin, pour suivre au mieux les évolutions des besoins des entreprises et des salariés, dans un objectif de prospective et de réactivité, les partenaires sociaux souhaitent définir les modalités de fonctionnement et d'utilisation de l'Observatoire national de l'emploi, des métiers et des qualifications mis en place au FORCO en 1997, au service de la branche.
Les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles figurant ci-après.
(1) Etude sur l'évolution des postes d'encaissement (CPNE 2002).
(2) Rapport de branche 2002
Article 12-1 (non en vigueur)
Abrogé
La profession a signé avec le ministère de l'éducation nationale, le 22 août 1991, renouvelée avec effet au 22 août 1996, une convention générale de coopération pour une durée de 5 ans.
Cette convention institue un groupe technique, comprenant des représentants des partenaires sociaux, qui a compétence pour formuler notamment un avis sur toute question relative aux formations technologiques et professionnelles dans le secteur d'activité.
Il est rendu compte chaque année, à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), des applications de la convention.
Les partenaires confirment l'intérêt qu'elles portent aux travaux des commissions professionnelles consultatives et des commissions nationales pédagogiques des IUT, compétentes pour les formations concernant leur secteur d'activité, et entendent continuer à y participer.Article 12.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires soulignent la nécessité pour chaque salarié d'être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle, de développer, de compléter ou de renouveler ses connaissances, ses compétences, sa qualification. Ainsi, ils définissent les objectifs et priorités suivants :
12.1.1. Maintenir l'employabilité et favoriser l'évolution interne des salariés
Toutes actions de formation, contribuant à maintenir l'employabilité des salariés et à favoriser leur évolution interne sont prioritaires.
Les signataires encouragent à ce titre toutes les actions visant à :
- prendre en compte les caractéristiques individuelles des salariés, en lien avec les conclusions de l'entretien professionnel ;
- s'appuyer sur les acquis de l'expérience professionnelle et à la reconnaître par l'acquisition d'une qualification ;
- (re)mettre à niveau les compétences fondamentales. Les signataires soulignent à ce sujet leur volonté de développer l'alphabétisation et la lutte contre l'illéttrisme pour certains salariés, considérant la maîtrise du vocabulaire et des écrits professionnels comme compétences indispensables dans l'exercice de l'ensemble des activités professionnelles du secteur.
12.1.2. Les parcours de formation qualifiants et l'utilisation des CQP
Les signataires encouragent la construction de parcours de formation qualifiants individualisés. La construction de ces parcours, qui peut être décidée lors de l'entretien professionnel, sera particulièrement recherchée pour l'accompagnement des salariés en évolution dans l'entreprise.
Au service de la lisibilité des parcours de formation qualifiants, les signataires rappellent leur attachement au dispositif de certification de branche mis en place en 1996. Ils décident d'élaborer les passerelles entre les CQP créés, afin de faciliter la validation des acquis de l'expérience et par conséquent l'évolution des salariés dans l'entreprise.
Les signataires rappellent les outils de communication élaborés conformémént à l'accord de formation du 9 juin 2004, à disposition des entreprises et des partenaires osciaux aiprès du secrétariat de la CPNE.
Les partenaires sociaux de la branche encouragent vivement le recours aux CQPI et leur développement, dès lors que la qualification visée peut concerner d'autres branches professionnelles, en particulier au sein du commerce. Pour cela, ils demandent l'appui du FORCO en termes de médiation interbranches du commerce, d'ingénierie et de gestion des CQP.
12.1.3. Développer les compétences dans le domaine
de l'accueil client, du conseil et de la venteCes compétences sont les éléments clés de la performance des entreprises du commerce et de la distribution. Elles contribuent à la garantie du niveau de qualité de service et de conseil exigé par les clients, et donc à leur fidélisation. La bonne maîtrise des techniques de vente représente un atout majeur dans le contexte concurrentiel des entreprises.
12.1.4. Accroître les compétences dans le domaine des produits
Les compétences dans le domaine des produits peuvent constituer un facteur important de différenciation. Elles représentent le socle du conseil au client et donc de sa satisfaction. On ciblera particulièrement les rayons frais et les rayons techniques.
12.1.5. Renforcer les compétences en gestion, commerce et merchandising
L'acquisition des techniques dans ces domaines doit permettre aux salariés de situer le sens de leurs activités dans l'activité globale de l'entreprise. Elle peut également favoriser leur évolution.
12.1.6. Développer une culture tutorale pour tous
Au-delà de l'accueil des jeunes et des demandeurs d'emploi (art. 12.9), les signataires considèrent la compétence tutorale comme transversale, relevant d'une culture à déployer par chacun dans l'entreprise, à l'égard de tout nouvel embauché, quel que soit son statut. Cette culture doit contribuer à la qualité de l'accueil, à la communication des messages essentiels comme ceux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'accompagnement, à l'intégration et à la fidélisation. Toute démarche visant à sensibiliser l'ensemble des salariés à la nécessité de partager ses compétences est encouragée.
12.1.7. Développer les compétences managériales
Les signataires entendent donner la priorité au développement des compétences managériales pour les raisons suivantes :
- c'est par ces compétences que la politique de formation de la branche et des entreprises trouvera ses conditions de réussite. Les manageurs sont les relais, les acteurs clés, de la sensibilisation et de la formation des équipes. Il s'agit donc de les former à leur rôle de formateurs et de démultiplicateurs, au service notamment des périodes de professionnalisation, avec en particulier les objectifs pédagogiques suivants : participation à la construction des formations, suivi, animation ;
- de plus en plus, ces compétences sont des éléments clés des stratégies des enseignes ;
- l'environnement des unités de vente se complexifie (multiplication des réglementations, gestion des implantations dans des zones difficiles, relations avec les institutionnels locaux ..) et requiert de façon accrue des compétences organisationnelles et relationnelles.
12.1.8. Accroître les compétences en logistique,
chaînes d'approvisionnement et organisationL'ensemble des méthodes d'organisation permettant l'optimisation et le contrôle des systèmes d'approvisionnement et de distribution ont connu de profondes mutations. Le niveau de performance logistique, au sens large, est devenu une condition indispensable de la compétitivité des entreprises. Les compétences visant l'optimisation des flux de marchandises pour tous les salariés intervenant dans la chaîne de distribution sont à développer, de même que celles relatives aux flux d'information.
Article 12-2 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle, l'apprentissage relèvent de la compétence des régions, la branche envisage la signature avec elles de contrats d'objectifs portant sur les premières formations technologiques et professionnelles sur la base des priorités énumérées ci-dessous :
12.2.1. Professionnaliser le plus grand nombre.
Il s'agit, pour exercer la fonction d'employé de commerce polyvalent ne nécessitant pas 2 ans de formation, d'offrir la possibilité à des jeunes ou des salariés de suivre un programme de formation susceptible de déboucher sur un " certificat de qualification professionnelle " ou une partie d'un référentiel de formation existant.
12.2.2. Développer la formation en alternance et l'apprentissage.
12.2.3. Développer la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage.
12.2.4. Faire valider les acquis professionnels des salariés.
12.2.5. Définir un plan annuel d'information et d'orientation des jeunes et de leurs familles.
12.2.6. Maîtriser l'offre de formation.Article 12-2 (non en vigueur)
Abrogé
12.2.1. Faciliter l'information sur les possibilités et dispositifs de formation professionnelle, notamment grâce à l'entretien professionnel
Les signataires demandent aux différents acteurs formation de la branche - entreprises, CPNE, FORCO - de contribuer à faciliter l'information sur les possibilités et dispositifs de formation professionnelle à l'attention des salariés, afin de permettre à chacun de devenir acteur de ses parcours de formation.
Ils reconnaissent également le rôle que peut jouer l'entretien professionnel en la matière.
Celui-ci, réalisé pendant le temps de travail et considéré comme temps de travail effectif, au minimum tous les deux ans par l'entreprise, pour tout salarié ayant au moins 2 années d'ancienneté, vise à l'élaboration de propositions en matière d'actions de formation professionnelle. Il pourra être conduit suivant le guide joint en annexe (annexe I).
Les entreprises veilleront à ce que l'encadrement concerné soit formé à la conduite d'entretien.
12.2.2. Permettre au salarié la traçabilité de ses compétences, en particulier par le passeport formation
Les signataires conviennent d'élaborer un modèle de passeport, inspiré du CV européen et adapté aux spécificités du secteur du commerce et de la distribution. Ce modèle sera adapté selon les résultats de la négociation interprofessionnelle en cours sur le sujet.
Les signataires incitent à sa promotion lors du 1er entretien professionnel.
Enfin, ils insistent sur le fait que les propositions en matière de formation qui seraient faites lors de l'entretien professionnel n'ont pas à figurer sur le passeport.
Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
12.2.1. Les signataires demandent aux différents acteurs formation de la branche - les entreprises, les partenaires sociaux, la CPNE, le FORCO - de contribuer à faciliter l'information sur les possibilités et dispositifs de formation professionnelle à l'attention des salariés, afin de permettre à chacun de devenir acteur de ses parcours de professionnalisation.
Ils soulignent le rôle essentiel que joue l'entretien professionnel en la matière.
Celui-ci, réalisé pendant le temps de travail et considéré comme temps de travail effectif, pour tout salarié ayant au moins 2 années d'ancienneté, vise à l'élaboration de propositions en matière d'actions de formation professionnelle. Il pourra être conduit suivant le guide joint en annexe (annexe I, titre XII). Il est réalisé si possible une fois par an et au minimum tous les 2 ans.
Les partenaires sociaux demandent à la commission paritaire nationale de l'emploi de définir, parmi les critères d'affectation des dotations complémentaires au titre du plan de formation pour l'année 2009, la formation à la conduite de l'entretien professionnel.
Les entreprises définiront les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, en particulier en termes de planification et de support pour la formalisation des conclusions, afin que l'entretien se déroule dans les meilleures conditions. Elles sont également incitées à analyser chaque année le taux de réalisation des entretiens annuels.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ainsi qu'à l'information en matière de prospective emploi-formation mise à la disposition des partenaires sociaux et des entreprises tel que prévu à l'article 11.2.3 ci-dessus ;
- le point sur les compétences du salarié ;
- l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification, ou de développer une nouvelle qualification ;
- le point sur les souhaits de formation du salarié relatifs à sa qualification et à son évolution professionnelle ;
- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- l'échange sur les projets du salarié sur son parcours professionnel ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
- les propositions en matière d'actions de formation professionnelle et de conditions de réalisation de ces actions.
12.2.2. Permettre au salarié la traçabilité de ses compétences, en particulier par le passeport formation.
Les signataires ont élaboré un modèle de passeport formation, inspiré du CV européen et adapté aux spécificités du secteur du commerce et de la distribution. Ils rappellent que ce modèle est à la disposition des entreprises et des partenaires sociaux, sur demande au secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi.
Ils incitent à sa promotion lors du premier entretien professionnel.
L'employeur fournit au salarié qui en fait la demande les attestations de présence et, si possible, l'historique des actions de formation continue suivies dans l'entreprise.
Article 12-3 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant les séquences éducatives, les périodes de stage ou de formation en entreprise, les jeunes en première formation technologique ou professionnelle sont confiés à un responsable de stage qui a pour mission de développer une attitude formatrice en :
- accueillant le jeune en lui présentant l'entreprise, ses activités, ses emplois ;
- organisant les activités professionnelles en fonction des objectifs généraux de la formation initiale suivie par le jeune ;
- organisant le suivi de la période de formation en entreprise et les modalités d'évaluation ;
- assurant la mise en situation de travail du jeune et organisant sa progression.Articles cités par
Article 12-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article vise à identifier des publics particuliers, afin d'encourager leurs possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation. Il vise en outre à préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et à identifier les moyens de les promouvoir.
12.3.1. Définir des publics prioritaires.
12.3.1.1. Améliorer l'égalité homme-femme dans le domaine de la formation.
61 % des salariés de la profession sont des femmes. Elles sont présentes surtout dans les catégoriée employés/ouvriers et représentent 37 % de la maîtrise et 26 % des cadres. Les signataires souhaitent faciliter l'évolution des femmes qui le souhaitent, en utilisant les leviers essentiels de la formation et de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
12.3.1.2. Faciliter le retour de congé parental ou d'absence prolongée pour la maladie.
Afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé parental d'éducation à temps plein d'une durée supérieure à 3 ans, les signataires incitent à la réalisation, avant la reprise du travail, d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire, pour les salariés qui en feraient la demande. Les salariés seront informés de cette possibilité avant le congé parental.
Dans ces cas, l'action pourra être réalisée au titre du droit individuel à la formation (DIF), pendant ou en dehors du temps de travail, selon l'accord formalisé entre le salarié et l'entreprise avant le départ du salarié en congé.
Les signataires encouragent également l'accès des salariés concernés à des périodes de professionnalisation, avant la fin du congé parental.
Dans le même esprit, les signataires incitent à la réalisation des différentes actions citées ci-dessus, avant la reprise de poste des salariés en cas d'absence prolongée pour maladie ou accident.
12.3.1.3. Former les salariés à temps partiel.
L'introduction de nouveaux services dans les magasins favorise la création de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois peuvent intéresser des employés à temps partiel, notamment les hôtesses de caisse. Il conviendra alors de proposer aux salariés concernés les formations complémentaires nécessaires.
Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des salariés à temps partiel au plan de formation de l'entreprise, ceux-ci pourront bénéficier d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat. Dans ces cas, les heures effectuées seront rémunérées au taux normal, dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail.
12.3.1.4. Transmettre les compétences des seniors.
Les signataires rappellent les dispositions relatives à la formation du public concerné, définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale. Ils insistent sur la nécessité de veiller au repérage et à la transmission des compétences des seniors. En réponse aux objectifs de tutorat visés au chapitre II, les signataires recommandent la détection des profils de pédagogues parmi les seniors, leur formation au tutorat et leur accompagnement vers l'ensemble des missions liées à l'accueil, à la formation, à l'évaluation et à l'intégration des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre des différents dispositifs prévus. En réponse également aux objectifs du développement de la VAE et plus généralement de partenariat avec les systèmes éducatifs, les entreprises sont fortement incitées à orienter les seniors vers la participation aux jurys d'examen et de VAE et vers les responsabilités de conseillers de l'enseignement technologique (CET). Ils recommandent toutefois d'envisager ces missions dans des périodes limitées dans le temps.
12.3.1.5. Faciliter le maintien dans l'emploi des handicapés.
Les signataires rappellent leur volonté de contribuer à l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises.
Par le présent accord, ils souhaitent se mobiliser pour faciliter le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, et incitent les entreprises à s'appuyer pour cela sur l'ensemble des dispositifs prévus.
12.3.2. Utiliser et promouvoir les différents dispositifs.
12.3.2.1. Prendre en compte les évolutions de la notion d'action de formation.
Les signataires souhaitent valoriser l'ensemble des modalités d'acquisition des compétences, dans le cadre des règles d'imputabilité en vigueur ou attendues, d'une part, et des règles de prise en charge définies ou à définir par le FORCO, d'autre part.
Ils reconnaissent en particulier qu'une situation de travail peut représenter une situation d'apprentissage, pour autant que les modalités de tutorat soient mises en oeuvre par l'entreprise, avec l'aide d'un salarié tuteur ou formateur.
Ils incitent en outre à l'utilisation des techniques pédagogiques permettant, d'une part, le développement de l'individualisation des parcours de formation, d'autre part, la démultiplication des actions touchant des effectifs importants comme par exemple les formations produits. Les techniques de formation à distance et d'autoformation sont ainsi encouragées, pour autant que le programme soit décrit avec ses objectifs pédagogiques formalisés, qu'une durée de formation soit identifiée pour la réalisation du module et qu'un accompagnement individuel soit envisagé.
Enfin, les actions de préparation aux démarches de validation des acquis de l'expérience et, plus largement, toute action visant à faciliter l'individualisation et l'évaluation des actions de formation sont visées.
12.3.2.2. La période de professionnalisation.
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. Elle vise l'obtention, par son bénéficiaire, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP, d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE (voir art. 12.5.2), ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans le cadre des priorités définies à l'article 12.1 et à l'article 12.3.1 du présent accord, la CPNE pourra préciser chaque année les objectifs des périodes de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer sur les résultats des travaux de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce.
Le 1er septembre de chaque année, la CPNE pourra communiquer les résultats de ses travaux au FORCO, pour permettre à celui-ci d'informer les entreprises et, en fonction de ses ressources financières, de prendre en charge les actions et de traiter les dossiers présentés par les entreprises.
La prise en charge se fera sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros pour toute action visant un CQP ou une qualification figurant sur la liste établie par la CPNE. Ce forfait est fixé à 7 Euros pour toute autre action.
Un bilan sera réalisé à l'issue de la 1re année de fonctionnement de la période de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront les forfaits horaires de prise en charge si nécessaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés en cas de besoin, dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima.
12.3.2.3 L'exercice du droit individuel à la formation (DIF).
*Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté au 31 décembre, acquiert à cette date un droit individuel à la formation, d'une durée de 20 heures. Cette durée est calculée au pro rata temporis pour les salariés à temps partiel. Pour l'année 2004, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté au 6 mai 2004 bénéficiera au 31 décembre 2004 de 14 heures au titre du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.* (1)
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève des priorités définies à l'article 12.1 du présent accord.
Son choix est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, eu égard, le cas échéant, aux conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié concerné. Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'employeur et le salarié pour la mise en oeuvre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis au pro rata temporis.
Les frais de formation et d'accompagnement ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles, et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Soucieux de la prise en compte des caractéristiques et des contraintes individuelles des salariés, les signataires du présent accord prévoient que le salarié et son employeur examinent, si besoin, la possibilité de réaliser les heures de formation liées à l'utilisation du DIF pendant le temps de travail. Celles-ci donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
12.3.2.4. Le plan de formation de l'entreprise.
Inciter à la construction d'un programme pluri-annuel de formation :
Les signataires incitent les entreprises à élaborer, chaque année, un programme pluri-annuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est organisée dans le dernier trimestre précédant la période pluri-annuelle concernée.
Consultation des représentants du personnel :
Les signataires rappellent leur attachement au bon fonctionnement des institutions que sont les commissions de la formation des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme pluri-annuel éventuellement établi, et être tenus au courant de la réalisation de ce plan.
Les différentes actions de formation :
Les actions d'adaptation :
- les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions liées à l'évolution des emplois :
- les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. En cas de dépassement de l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Les actions de développement des compétences :
- il s'agit des actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Dans ce cas, elles font l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature.
12.3.2.5. La validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires renouvellent leur volonté de promouvoir les démarches de validation des acquis de l'expérience. Ces démarches viseront tout particulièrement l'obtention d'une certification de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, ou de branche. Elles pourront nécessiter la définition d'un complément de formation nécessaire, ou d'une mise en situation professionnelle donnée, pour compléter l'expérience.
Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le cadre des conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole, sont encouragées. Les signataires rappellent leur attachement au projet " Passerelles " et à son extension à l'ensemble des principales qualifications de la branche, pour la mise à disposition d'un outil informatique de diagnostic d'acquis professionnels.
12.3.2.6. L'allocation formation.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation, qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence telle que définie par voie réglementaire et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation est imputable au développement de la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de sa formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 :
(1) Alinéa exclu car il contrevient aux articles L. 933-1 et L. 933-2, alinéa 1er, du code du travail.
Alinéa 5 étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-4 du code du travail qui limite la prise en charge de l'employeur aux stricts frais de formation.Articles cités par
Article 12-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article vise à identifier des publics particuliers, afin d'encourager leurs possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation. Il vise en outre à préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et à identifier les moyens de les promouvoir.
12.3.1. Définir des publics prioritaires.
12.3.1.1. Améliorer l'égalité homme-femme dans le domaine de la formation.
61 % des salariés de la profession sont des femmes. Elles sont présentes surtout dans les catégoriée employés/ouvriers et représentent 37 % de la maîtrise et 26 % des cadres. Les signataires souhaitent faciliter l'évolution des femmes qui le souhaitent, en utilisant les leviers essentiels de la formation et de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
12.3.1.2. Faciliter le retour de congé parental ou d'absence prolongée pour la maladie.
Afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé parental d'éducation à temps plein d'une durée supérieure à 3 ans, les signataires incitent à la réalisation, avant la reprise du travail, d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire, pour les salariés qui en feraient la demande. Les salariés seront informés de cette possibilité avant le congé parental.
Dans ces cas, l'action pourra être réalisée au titre du droit individuel à la formation (DIF), pendant ou en dehors du temps de travail, selon l'accord formalisé entre le salarié et l'entreprise avant le départ du salarié en congé.
Les signataires encouragent également l'accès des salariés concernés à des périodes de professionnalisation, avant la fin du congé parental.
Dans le même esprit, les signataires incitent à la réalisation des différentes actions citées ci-dessus, avant la reprise de poste des salariés en cas d'absence prolongée pour maladie ou accident.
12.3.1.3. Former les salariés à temps partiel.
L'introduction de nouveaux services dans les magasins favorise la création de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois peuvent intéresser des employés à temps partiel, notamment les hôtesses de caisse. Il conviendra alors de proposer aux salariés concernés les formations complémentaires nécessaires.
Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des salariés à temps partiel au plan de formation de l'entreprise, ceux-ci pourront bénéficier d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat. Dans ces cas, les heures effectuées seront rémunérées au taux normal, dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail.
12.3.1.4. Transmettre les compétences des seniors.
Les signataires rappellent les dispositions relatives à la formation du public concerné, définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale. Ils insistent sur la nécessité de veiller au repérage et à la transmission des compétences des seniors. En réponse aux objectifs de tutorat visés au chapitre II, les signataires recommandent la détection des profils de pédagogues parmi les seniors, leur formation au tutorat et leur accompagnement vers l'ensemble des missions liées à l'accueil, à la formation, à l'évaluation et à l'intégration des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre des différents dispositifs prévus. En réponse également aux objectifs du développement de la VAE et plus généralement de partenariat avec les systèmes éducatifs, les entreprises sont fortement incitées à orienter les seniors vers la participation aux jurys d'examen et de VAE et vers les responsabilités de conseillers de l'enseignement technologique (CET). Ils recommandent toutefois d'envisager ces missions dans des périodes limitées dans le temps.
12.3.1.5. Faciliter le maintien dans l'emploi des handicapés.
Les signataires rappellent leur volonté de contribuer à l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises.
Par le présent accord, ils souhaitent se mobiliser pour faciliter le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, et incitent les entreprises à s'appuyer pour cela sur l'ensemble des dispositifs prévus.
12.3.2. Utiliser et promouvoir les différents dispositifs.
12.3.2.1. Prendre en compte les évolutions de la notion d'action de formation.
Les signataires souhaitent valoriser l'ensemble des modalités d'acquisition des compétences, dans le cadre des règles d'imputabilité en vigueur ou attendues, d'une part, et des règles de prise en charge définies ou à définir par le FORCO, d'autre part.
Ils reconnaissent en particulier qu'une situation de travail peut représenter une situation d'apprentissage, pour autant que les modalités de tutorat soient mises en oeuvre par l'entreprise, avec l'aide d'un salarié tuteur ou formateur.
Ils incitent en outre à l'utilisation des techniques pédagogiques permettant, d'une part, le développement de l'individualisation des parcours de formation, d'autre part, la démultiplication des actions touchant des effectifs importants comme par exemple les formations produits. Les techniques de formation à distance et d'autoformation sont ainsi encouragées, pour autant que le programme soit décrit avec ses objectifs pédagogiques formalisés, qu'une durée de formation soit identifiée pour la réalisation du module et qu'un accompagnement individuel soit envisagé.
Enfin, les actions de préparation aux démarches de validation des acquis de l'expérience et, plus largement, toute action visant à faciliter l'individualisation et l'évaluation des actions de formation sont visées.
12.3.2.2. La période de professionnalisation.
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. Elle vise l'obtention, par son bénéficiaire, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP, d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE (voir art. 12.5.2), ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans le cadre des priorités définies à l'article 12.1 et à l'article 12.3.1 du présent accord, la CPNE pourra préciser chaque année les objectifs des périodes de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer sur les résultats des travaux de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce.
Le 1er septembre de chaque année, la CPNE pourra communiquer les résultats de ses travaux au FORCO, pour permettre à celui-ci d'informer les entreprises et, en fonction de ses ressources financières, de prendre en charge les actions et de traiter les dossiers présentés par les entreprises.
La prise en charge se fera sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros pour toute action visant un CQP, une qualification figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Ce forfait est fixé à 7 Euros pour toute autre action.
Un bilan sera réalisé à l'issue de la 1re année de fonctionnement de la période de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront les forfaits horaires de prise en charge si nécessaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés en cas de besoin, dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima.
12.3.2.3 L'exercice du droit individuel à la formation (DIF).
Au 31 décembre de chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée acquiert, s'il compte à cette date un an d'ancienneté, un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures ; ce droit est calculé pro rata temporis pour tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours d'année civile, le DIF ainsi acquis pouvant être utilisé par le salarié concerné, au terme de l'année civile suivante, majoré des heures de DIF acquises au titre de cette même année. Le prorata est calculé par mois civil entier de présence. Les sorties de l'entreprise en cours d'année, ouvrant droit au DIF, donnent également lieu à un calcul pro rata temporis.
La durée du DIF est calculée pro rata temporis pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L'ancienneté s'entend conformément à l'article 3.16.
Disposition transitoire pour l'année 2004 : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, qui justifient au 31 décembre 2004 d'une année d'ancienneté, bénéficient à compter de cette date d'un DIF de 14 heures. Les salariés embauchés sous CDI au cours de l'année 2004 acquièrent un DIF au 31 décembre 2004 qui pourra être utilisé au terme de l'année 2005, majoré des heures de DIF acquises au titre de 2005, calculé comme suit :
- 14 heures pour les salariés embauchés avant le 6 mai 2004 ;
- pro rata temporis pour les salariés embauchés entre le 6 mai et le 31 décembre 2004.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève des priorités définies à l'article 12.1 du présent accord.
Son choix est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, eu égard, le cas échéant, aux conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié concerné. Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'employeur et le salarié pour la mise en oeuvre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis au pro rata temporis.
Les frais de formation et d'accompagnement ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles, et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Soucieux de la prise en compte des caractéristiques et des contraintes individuelles des salariés, les signataires du présent accord prévoient que le salarié et son employeur examinent, si besoin, la possibilité de réaliser les heures de formation liées à l'utilisation du DIF pendant le temps de travail. Celles-ci donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
12.3.2.4. Le plan de formation de l'entreprise.
Inciter à la construction d'un programme pluri-annuel de formation :
Les signataires incitent les entreprises à élaborer, chaque année, un programme pluri-annuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est organisée dans le dernier trimestre précédant la période pluri-annuelle concernée.
Consultation des représentants du personnel :
Les signataires rappellent leur attachement au bon fonctionnement des institutions que sont les commissions de la formation des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme pluri-annuel éventuellement établi, et être tenus au courant de la réalisation de ce plan.
Les différentes actions de formation :
Les actions d'adaptation :
- les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions liées à l'évolution des emplois :
- les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. En cas de dépassement de l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Les actions de développement des compétences :
- il s'agit des actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Dans ce cas, elles font l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature.
12.3.2.5. La validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires renouvellent leur volonté de promouvoir les démarches de validation des acquis de l'expérience. Ces démarches viseront tout particulièrement l'obtention d'une certification de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, ou de branche. Elles pourront nécessiter la définition d'un complément de formation nécessaire, ou d'une mise en situation professionnelle donnée, pour compléter l'expérience.
Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le cadre des conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole, sont encouragées. Les signataires rappellent leur attachement au projet Passerelles et à son extension à l'ensemble des principales qualifications de la branche, pour la mise à disposition d'un outil informatique de diagnostic d'acquis professionnels.
12.3.2.6. L'allocation formation.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation, qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence telle que définie par voie réglementaire et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation est imputable au développement de la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de sa formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.Articles cités par
Article 12-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article vise à identifier des publics particuliers, afin d'encourager leurs possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation. Il vise en outre à préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et à identifier les moyens de les promouvoir.
12.3.1. Définir des publics prioritaires.
12.3.1.1. Améliorer l'égalité homme-femme dans le domaine de la formation.
61 % des salariés de la profession sont des femmes. Elles sont présentes surtout dans les catégoriée employés/ouvriers et représentent 37 % de la maîtrise et 26 % des cadres. Les signataires souhaitent faciliter l'évolution des femmes qui le souhaitent, en utilisant les leviers essentiels de la formation et de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
12.3.1.2. Faciliter le retour de congé parental ou d'absence prolongée pour la maladie.
Afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé parental d'éducation à temps plein d'une durée supérieure à 3 ans, les signataires incitent à la réalisation, avant la reprise du travail, d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire, pour les salariés qui en feraient la demande. Les salariés seront informés de cette possibilité avant le congé parental.
Dans ces cas, l'action pourra être réalisée au titre du droit individuel à la formation (DIF), pendant ou en dehors du temps de travail, selon l'accord formalisé entre le salarié et l'entreprise avant le départ du salarié en congé.
Les signataires encouragent également l'accès des salariés concernés à des périodes de professionnalisation, avant la fin du congé parental.
Dans le même esprit, les signataires incitent à la réalisation des différentes actions citées ci-dessus, avant la reprise de poste des salariés en cas d'absence prolongée pour maladie ou accident.
12.3.1.3. Former les salariés à temps partiel.
L'introduction de nouveaux services dans les magasins favorise la création de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois peuvent intéresser des employés à temps partiel, notamment les hôtesses de caisse. Il conviendra alors de proposer aux salariés concernés les formations complémentaires nécessaires.
Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des salariés à temps partiel au plan de formation de l'entreprise, ceux-ci pourront bénéficier d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat. Dans ces cas, les heures effectuées seront rémunérées au taux normal, dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail.
12.3.1.4. Transmettre les compétences des seniors.
Les signataires rappellent les dispositions relatives à la formation du public concerné, définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale. Ils insistent sur la nécessité de veiller au repérage et à la transmission des compétences des seniors. En réponse aux objectifs de tutorat visés au chapitre II, les signataires recommandent la détection des profils de pédagogues parmi les seniors, leur formation au tutorat et leur accompagnement vers l'ensemble des missions liées à l'accueil, à la formation, à l'évaluation et à l'intégration des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre des différents dispositifs prévus. En réponse également aux objectifs du développement de la VAE et plus généralement de partenariat avec les systèmes éducatifs, les entreprises sont fortement incitées à orienter les seniors vers la participation aux jurys d'examen et de VAE et vers les responsabilités de conseillers de l'enseignement technologique (CET). Ils recommandent toutefois d'envisager ces missions dans des périodes limitées dans le temps.
12.3.1.5. Faciliter le maintien dans l'emploi des handicapés.
Les signataires rappellent leur volonté de contribuer à l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises.
Par le présent accord, ils souhaitent se mobiliser pour faciliter le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, et incitent les entreprises à s'appuyer pour cela sur l'ensemble des dispositifs prévus.
12.3.2. Utiliser et promouvoir les différents dispositifs.
12.3.2.1. Prendre en compte les évolutions de la notion d'action de formation.
Les signataires souhaitent valoriser l'ensemble des modalités d'acquisition des compétences, dans le cadre des règles d'imputabilité en vigueur ou attendues, d'une part, et des règles de prise en charge définies ou à définir par le FORCO, d'autre part.
Ils reconnaissent en particulier qu'une situation de travail peut représenter une situation d'apprentissage, pour autant que les modalités de tutorat soient mises en oeuvre par l'entreprise, avec l'aide d'un salarié tuteur ou formateur.
Ils incitent en outre à l'utilisation des techniques pédagogiques permettant, d'une part, le développement de l'individualisation des parcours de formation, d'autre part, la démultiplication des actions touchant des effectifs importants comme par exemple les formations produits. Les techniques de formation à distance et d'autoformation sont ainsi encouragées, pour autant que le programme soit décrit avec ses objectifs pédagogiques formalisés, qu'une durée de formation soit identifiée pour la réalisation du module et qu'un accompagnement individuel soit envisagé.
Enfin, les actions de préparation aux démarches de validation des acquis de l'expérience et, plus largement, toute action visant à faciliter l'individualisation et l'évaluation des actions de formation sont visées.
12.3.2.2. La période de professionnalisation.
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. Elle vise l'obtention, par son bénéficiaire, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP, d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE (voir art. 12.5.2), ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans le cadre des priorités définies à l'article 12.1 et à l'article 12.3.1 du présent accord, la CPNE pourra préciser chaque année les objectifs des périodes de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer sur les résultats des travaux de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce.
Le 1er septembre de chaque année, la CPNE pourra communiquer les résultats de ses travaux au FORCO, pour permettre à celui-ci d'informer les entreprises et, en fonction de ses ressources financières, de prendre en charge les actions et de traiter les dossiers présentés par les entreprises.
La prise en charge se fait sur la base d'un forfait horaire de 15 euros pour toute action visant un CQP. Ce forfait est fixé à 9,15 euros pour toute autre action.
12.3.2.3 L'exercice du droit individuel à la formation (DIF).
Au 31 décembre de chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée acquiert, s'il compte à cette date un an d'ancienneté, un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures ; ce droit est calculé pro rata temporis pour tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours d'année civile, le DIF ainsi acquis pouvant être utilisé par le salarié concerné, au terme de l'année civile suivante, majoré des heures de DIF acquises au titre de cette même année. Le prorata est calculé par mois civil entier de présence. Les sorties de l'entreprise en cours d'année, ouvrant droit au DIF, donnent également lieu à un calcul pro rata temporis.
La durée du DIF est calculée pro rata temporis pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L'ancienneté s'entend conformément à l'article 3.16.
Disposition transitoire pour l'année 2004 : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, qui justifient au 31 décembre 2004 d'une année d'ancienneté, bénéficient à compter de cette date d'un DIF de 14 heures. Les salariés embauchés sous CDI au cours de l'année 2004 acquièrent un DIF au 31 décembre 2004 qui pourra être utilisé au terme de l'année 2005, majoré des heures de DIF acquises au titre de 2005, calculé comme suit :
- 14 heures pour les salariés embauchés avant le 6 mai 2004 ;
- pro rata temporis pour les salariés embauchés entre le 6 mai et le 31 décembre 2004.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève des priorités définies à l'article 12.1 du présent accord.
Son choix est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, eu égard, le cas échéant, aux conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié concerné. Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'employeur et le salarié pour la mise en oeuvre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis au pro rata temporis.
Les frais de formation et d'accompagnement ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles, et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Soucieux de la prise en compte des caractéristiques et des contraintes individuelles des salariés, les signataires du présent accord prévoient que le salarié et son employeur examinent, si besoin, la possibilité de réaliser les heures de formation liées à l'utilisation du DIF pendant le temps de travail. Celles-ci donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
12.3.2.4. Le plan de formation de l'entreprise.
Inciter à la construction d'un programme pluri-annuel de formation :
Les signataires incitent les entreprises à élaborer, chaque année, un programme pluri-annuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est organisée dans le dernier trimestre précédant la période pluri-annuelle concernée.
Consultation des représentants du personnel :
Les signataires rappellent leur attachement au bon fonctionnement des institutions que sont les commissions de la formation des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme pluri-annuel éventuellement établi, et être tenus au courant de la réalisation de ce plan.
Les différentes actions de formation :
Les actions d'adaptation :
- les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions liées à l'évolution des emplois :
- les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. En cas de dépassement de l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Les actions de développement des compétences :
- il s'agit des actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Dans ce cas, elles font l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature.
12.3.2.5. La validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires renouvellent leur volonté de promouvoir les démarches de validation des acquis de l'expérience. Ces démarches viseront tout particulièrement l'obtention d'une certification de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, ou de branche. Elles pourront nécessiter la définition d'un complément de formation nécessaire, ou d'une mise en situation professionnelle donnée, pour compléter l'expérience.
Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le cadre des conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole, sont encouragées. Les signataires rappellent leur attachement au projet Passerelles et à son extension à l'ensemble des principales qualifications de la branche, pour la mise à disposition d'un outil informatique de diagnostic d'acquis professionnels.
Les actions d'accompagnement de validation des acquis de l'expérience sont prises en charge sur la base d'un forfait horaire de 60 euros, dans la limite de 24 heures par salarié. (1)
12.3.2.6. L'allocation formation.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation, qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence telle que définie par voie réglementaire et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation est imputable au développement de la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de sa formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
12.3.2.7. Le bilan de compétences.(2)
Les actions de bilan de compétences sont prises en charge sur la base d'un forfait horaire de 60 euros, dans la limite de 1 440 euros par an par salarié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-1, alinéas 3 et 4, du code du travail (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er).Articles cités par
Article 12-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article vise à identifier des publics particuliers, afin d'encourager leurs possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation. Il vise en outre à préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et à identifier les moyens de les promouvoir.
12.3.1. Définir des publics prioritaires.
12.3.1.1. Garantir l'égalité entre les femmes et les hommes à travers l'accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience
L'accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience constitue un facteur essentiel de la construction de parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les entreprises veilleront à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle à cet accès. Elles sont incitées à améliorer l'accès aux formations pour les salariés ayant des obligations familiales, à travers la mise en place d'actions telles que :
- la limitation des déplacements (locaux plutôt que régionaux ou nationaux) pour suivre une formation ;
- l'organisation des formations en magasin, le développement de la formation à distance ;
- la communication au salarié des conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer.
12.3.1.2. Faciliter le retour de congé parental ou d'absence prolongée pour la maladie.
Afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé parental d'éducation à temps plein d'une durée supérieure à 3 ans, les signataires incitent à la réalisation, avant la reprise du travail, d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire, pour les salariés qui en feraient la demande. Les salariés seront informés de cette possibilité avant le congé parental.
Dans ces cas, l'action pourra être réalisée au titre du droit individuel à la formation (DIF), pendant ou en dehors du temps de travail, selon l'accord formalisé entre le salarié et l'entreprise avant le départ du salarié en congé.
Les signataires encouragent également l'accès des salariés concernés à des périodes de professionnalisation, avant la fin du congé parental ou à leur retour.
Dans le même esprit, les signataires incitent à la réalisation des différentes actions citées ci-dessus, avant la reprise de poste des salariés en cas d'absence prolongée pour maladie ou accident.
12.3.1.3. Former les salariés à temps partiel.
L'introduction de nouveaux services dans les magasins favorise la création de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois peuvent intéresser des employés à temps partiel, notamment les hôtesses de caisse. Il conviendra alors de proposer aux salariés concernés les formations complémentaires nécessaires.
Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des salariés à temps partiel au plan de formation de l'entreprise, ceux-ci pourront bénéficier d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat. Dans ces cas, les heures effectuées seront rémunérées au taux normal, dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail.
12.3.1.4. Transmettre les compétences des seniors.
Les signataires rappellent les dispositions relatives à la formation du public concerné, définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale. Ils insistent sur la nécessité de veiller au repérage et à la transmission des compétences des seniors. En réponse aux objectifs de tutorat visés au chapitre II, les signataires recommandent la détection des profils de pédagogues parmi les seniors, leur formation au tutorat et leur accompagnement vers l'ensemble des missions liées à l'accueil, à la formation, à l'évaluation et à l'intégration des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre des différents dispositifs prévus. En réponse également aux objectifs du développement de la VAE et plus généralement de partenariat avec les systèmes éducatifs, les entreprises sont fortement incitées à orienter les seniors vers la participation aux jurys d'examen et de VAE et vers les responsabilités de conseillers de l'enseignement technologique (CET). Ils recommandent toutefois d'envisager ces missions dans des périodes limitées dans le temps.
12.3.1.5. Faciliter le maintien dans l'emploi des handicapés.
Les signataires rappellent leur volonté de contribuer à l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises.
Par le présent accord, ils souhaitent se mobiliser pour faciliter le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, et incitent les entreprises à s'appuyer pour cela sur l'ensemble des dispositifs prévus.
12.3.2. Utiliser et promouvoir les différents dispositifs.
12.3.2.1. Prendre en compte les évolutions de la notion d'action de formation.
Les signataires souhaitent valoriser l'ensemble des modalités d'acquisition des compétences, dans le cadre des règles d'imputabilité en vigueur ou attendues, d'une part, et des règles de prise en charge définies ou à définir par le FORCO, d'autre part.
Ils reconnaissent en particulier qu'une situation de travail peut représenter une situation d'apprentissage, pour autant que les modalités de tutorat soient mises en oeuvre par l'entreprise, avec l'aide d'un salarié tuteur ou formateur.
Ils incitent en outre à l'utilisation des techniques pédagogiques permettant, d'une part, le développement de l'individualisation des parcours de formation, d'autre part, la démultiplication des actions touchant des effectifs importants comme par exemple les formations produits. Les techniques de formation à distance et d'autoformation sont ainsi encouragées, pour autant que le programme soit décrit avec ses objectifs pédagogiques formalisés, qu'une durée de formation soit identifiée pour la réalisation du module et qu'un accompagnement individuel soit envisagé.
Enfin, les actions de préparation aux démarches de validation des acquis de l'expérience et, plus largement, toute action visant à faciliter l'individualisation et l'évaluation des actions de formation sont visées.
12.3.2.2. La période de professionnalisation.
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. Elle vise l'obtention, par son bénéficiaire, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP, d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE (voir art. 12.5.2), ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans le cadre des priorités définies à l'article 12.1 et à l'article 12.3.1 du présent accord, la CPNE pourra préciser chaque année les objectifs des périodes de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer sur les résultats des travaux de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce.
Le 1er septembre de chaque année, la CPNE pourra communiquer les résultats de ses travaux au FORCO, pour permettre à celui-ci d'informer les entreprises et, en fonction de ses ressources financières, de prendre en charge les actions et de traiter les dossiers présentés par les entreprises.
La prise en charge se fait sur la base d'un forfait horaire de 15 euros pour toute action visant un CQP. Ce forfait est fixé à 9,15 euros pour toute autre action.
12.3.2.3 L'exercice du droit individuel à la formation (DIF).
Au 31 décembre de chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée acquiert, s'il compte à cette date un an d'ancienneté, un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures ; ce droit est calculé pro rata temporis pour tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours d'année civile, le DIF ainsi acquis pouvant être utilisé par le salarié concerné, au terme de l'année civile suivante, majoré des heures de DIF acquises au titre de cette même année. Le prorata est calculé par mois civil entier de présence. Les sorties de l'entreprise en cours d'année, ouvrant droit au DIF, donnent également lieu à un calcul pro rata temporis.
La durée du DIF est calculée pro rata temporis pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L'ancienneté s'entend conformément à l'article 3.16.
Disposition transitoire pour l'année 2004 : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, qui justifient au 31 décembre 2004 d'une année d'ancienneté, bénéficient à compter de cette date d'un DIF de 14 heures. Les salariés embauchés sous CDI au cours de l'année 2004 acquièrent un DIF au 31 décembre 2004 qui pourra être utilisé au terme de l'année 2005, majoré des heures de DIF acquises au titre de 2005, calculé comme suit :
- 14 heures pour les salariés embauchés avant le 6 mai 2004 ;
- pro rata temporis pour les salariés embauchés entre le 6 mai et le 31 décembre 2004.
La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève des priorités définies à l'article 12.1 du présent accord.
Son choix est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, eu égard, le cas échéant, aux conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié concerné. Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'employeur et le salarié pour la mise en oeuvre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis au pro rata temporis.
Les frais de formation et d'accompagnement ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles, et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Soucieux de la prise en compte des caractéristiques et des contraintes individuelles des salariés, les signataires du présent accord prévoient que le salarié et son employeur examinent, si besoin, la possibilité de réaliser les heures de formation liées à l'utilisation du DIF pendant le temps de travail. Celles-ci donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
12.3.2.4. Le plan de formation de l'entreprise.
Inciter à la construction d'un programme pluri-annuel de formation :
Les signataires incitent les entreprises à élaborer, chaque année, un programme pluri-annuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est organisée dans le dernier trimestre précédant la période pluri-annuelle concernée.
Consultation des représentants du personnel :
Les signataires rappellent leur attachement au bon fonctionnement des institutions que sont les commissions de la formation des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme pluri-annuel éventuellement établi, et être tenus au courant de la réalisation de ce plan.
Les différentes actions de formation :
Les actions d'adaptation :
- les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions liées à l'évolution des emplois :
- les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. En cas de dépassement de l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Les actions de développement des compétences :
- il s'agit des actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Dans ce cas, elles font l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature.
12.3.2.5. La validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires renouvellent leur volonté de promouvoir les démarches de validation des acquis de l'expérience. Ces démarches viseront tout particulièrement l'obtention d'une certification de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, ou de branche. Elles pourront nécessiter la définition d'un complément de formation nécessaire, ou d'une mise en situation professionnelle donnée, pour compléter l'expérience.
Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le cadre des conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole, sont encouragées. Les signataires rappellent leur attachement au projet Passerelles et à son extension à l'ensemble des principales qualifications de la branche, pour la mise à disposition d'un outil informatique de diagnostic d'acquis professionnels.
Les actions d'accompagnement de validation des acquis de l'expérience sont prises en charge sur la base d'un forfait horaire de 60 euros, dans la limite de 24 heures par salarié. (1)
12.3.2.6. L'allocation formation.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation, qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence telle que définie par voie réglementaire et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation est imputable au développement de la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de sa formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
12.3.2.7. Le bilan de compétences.(2)
Les actions de bilan de compétences sont prises en charge sur la base d'un forfait horaire de 60 euros, dans la limite de 1 440 euros par an par salarié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er).(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-1, alinéas 3 et 4, du code du travail (arrêté du 22 juin 2007, art. 1er).
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant n° 23 du 12 juin 2008 s'appliquera au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, pour une durée de 3 ans.
Articles cités par
Article 12.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article vise à identifier des publics particuliers, afin d'encourager leurs possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation. Il vise en outre à préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et à identifier les moyens de les promouvoir.
12.3.1. Définir des publics prioritaires
12.3.1.1. Garantir l'égalité entre les femmes et les hommes à travers l'accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience
L'accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience constitue un facteur essentiel de la construction de parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les entreprises veilleront à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle à cet accès. Elles sont incitées à améliorer l'accès aux formations pour les salariés ayant des obligations familiales, à travers la mise en place d'actions telles que :
- la limitation des déplacements (locaux plutôt que régionaux ou nationaux) pour suivre une formation ;
- l'organisation des formations en magasin, le développement de la formation à distance ;
- la communication au salarié des conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer.
12.3.1.2. Faciliter le retour de congé parental ou d'absence prolongée pour la maladie.
Afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé parental d'éducation à temps plein d'une durée supérieure à 3 ans, les signataires incitent à la réalisation, avant la reprise du travail, d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau, si cela s'avère nécessaire, pour les salariés qui en feraient la demande. Les salariés seront informés de cette possibilité avant le congé parental.
Dans ces cas, l'action pourra être réalisée au titre du droit individuel à la formation (DIF), pendant ou en dehors du temps de travail, selon l'accord formalisé entre le salarié et l'entreprise avant le départ du salarié en congé.
Les signataires encouragent également l'accès des salariés concernés à des périodes de professionnalisation, avant la fin du congé parental ou à leur retour.
Dans le même esprit, les signataires incitent à la réalisation des différentes actions citées ci-dessus, avant la reprise de poste des salariés en cas d'absence prolongée pour maladie ou accident.
12.3.1.3. Former les salariés à temps partiel.
L'introduction de nouveaux services dans les magasins favorise la création de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois peuvent intéresser des employés à temps partiel, notamment les hôtesses de caisse. Il conviendra alors de proposer aux salariés concernés les formations complémentaires nécessaires.
Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des salariés à temps partiel au plan de formation de l'entreprise, ceux-ci pourront bénéficier d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat. Dans ces cas, les heures effectuées seront rémunérées au taux normal, dans la limite de la durée hebdomadaire légale du travail.
Il est rappelé que l'accès à la formation des salariés à temps partiel est aussi important que celui des salariés à temps plein, et que les droits à la formation des salariés à temps partiel sont proportionnellement équivalents à ceux des salariés à temps plein exerçant une même fonction.
12.3.1.4. Transmettre les compétences des seniors.
Les signataires rappellent les dispositions relatives à la formation du public concerné, définies à l'article 3.3 de la convention collective nationale. Ils insistent sur la nécessité de veiller au repérage et à la transmission des compétences des seniors. En réponse aux objectifs de tutorat visés au chapitre II, les signataires recommandent la détection des profils de pédagogues parmi les seniors, leur formation au tutorat et leur accompagnement vers l'ensemble des missions liées à l'accueil, à la formation, à l'évaluation et à l'intégration des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre des différents dispositifs prévus. En réponse également aux objectifs du développement de la VAE et plus généralement de partenariat avec les systèmes éducatifs, les entreprises sont fortement incitées à orienter les seniors vers la participation aux jurys d'examen et de VAE et vers les responsabilités de conseillers de l'enseignement technologique (CET). Ils recommandent toutefois d'envisager ces missions dans des périodes limitées dans le temps.
12.3.1.5. Faciliter le maintien dans l'emploi des handicapés.
Les signataires rappellent leur volonté de contribuer à l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises.
Par le présent accord, ils souhaitent se mobiliser pour faciliter le maintien dans l'emploi des salariés handicapés, et incitent les entreprises à s'appuyer pour cela sur l'ensemble des dispositifs prévus.
12.3.2. Utiliser et promouvoir les différents dispositifs
12.3.2.1. Prendre en compte les évolutions de la notion d'action de formation.
Les signataires souhaitent valoriser l'ensemble des modalités d'acquisition des compétences, dans le cadre des règles d'imputabilité en vigueur ou attendues, d'une part, et des règles de prise en charge définies ou à définir par le FORCO, d'autre part.
Ils reconnaissent en particulier qu'une situation de travail peut représenter une situation d'apprentissage, pour autant que les modalités de tutorat soient mises en oeuvre par l'entreprise, avec l'aide d'un salarié tuteur ou formateur.
Ils incitent en outre à l'utilisation des techniques pédagogiques permettant, d'une part, le développement de l'individualisation des parcours de formation, d'autre part, la démultiplication des actions touchant des effectifs importants comme par exemple les formations produits. Les techniques de formation à distance et d'autoformation sont ainsi encouragées, pour autant que le programme soit décrit avec ses objectifs pédagogiques formalisés, qu'une durée de formation soit identifiée pour la réalisation du module et qu'un accompagnement individuel soit envisagé.
Enfin, les actions de préparation aux démarches de validation des acquis de l'expérience et, plus largement, toute action visant à faciliter l'individualisation et l'évaluation des actions de formation sont visées.
12.3.2.2. La période de professionnalisation.
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, dans l'objectif de favoriser leur maintien dans l'emploi. Elle vise l'obtention, par son bénéficiaire, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP, d'une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE (voir art. 12.5.2), ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans le cadre des priorités définies à l'article 12.1 et à l'article 12.3.1 du présent accord, la CPNE pourra préciser chaque année les objectifs des périodes de professionnalisation. Pour cela, elle pourra s'appuyer sur les résultats des travaux de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce.
Le 1er septembre de chaque année, la CPNE pourra communiquer les résultats de ses travaux au FORCO, pour permettre à celui-ci d'informer les entreprises et, en fonction de ses ressources financières, de prendre en charge les actions et de traiter les dossiers présentés par les entreprises.
La prise en charge se fait sur la base d'un forfait horaire de 15 € pour toute action visant un CQP. Ce forfait est fixé à 9,15 € pour toute autre action.
12.3.2.3 L'exercice du droit individuel à la formation (DIF).
Au 31 décembre de chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée acquiert, s'il compte à cette date un an d'ancienneté, un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures ; ce droit est calculé pro rata temporis pour tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en cours d'année civile, le DIF ainsi acquis pouvant être utilisé par le salarié concerné, au terme de l'année civile suivante, majoré des heures de DIF acquises au titre de cette même année. Le prorata est calculé par mois civil entier de présence. Les sorties de l'entreprise en cours d'année, ouvrant droit au DIF, donnent également lieu à un calcul pro rata temporis.
La durée du DIF est calculée pro rata temporis pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L'ancienneté s'entend conformément à l'article 3.16.
Disposition transitoire pour l'année 2004 : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, qui justifient au 31 décembre 2004 d'une année d'ancienneté, bénéficient à compter de cette date d'un DIF de 14 heures. Les salariés embauchés sous CDI au cours de l'année 2004 acquièrent un DIF au 31 décembre 2004 qui pourra être utilisé au terme de l'année 2005, majoré des heures de DIF acquises au titre de 2005, calculé comme suit :
- 14 heures pour les salariés embauchés avant le 6 mai 2004 ;
- pro rata temporis pour les salariés embauchés entre le 6 mai et le 31 décembre 2004.
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. L'action réalisée au titre du DIF, de promotion, d'acquisition, entretien, perfectionnement des connaissances, ou de qualification, relève des priorités définies à l'article 12.1 du présent accord.
Son choix est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, eu égard, le cas échéant, aux conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié concerné. Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'employeur et le salarié pour la mise en oeuvre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF, dont les droits acquis au 31 décembre de chaque année peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis au pro rata temporis.
Les frais de formation et d'accompagnement ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles, et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
Soucieux de la prise en compte des caractéristiques et des contraintes individuelles des salariés, les signataires du présent accord prévoient que le salarié et son employeur examinent, si besoin, la possibilité de réaliser les heures de formation liées à l'utilisation du DIF pendant le temps de travail. Celles-ci donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
12.3.2.4. Le plan de formation de l'entreprise.
Inciter à la construction d'un programme pluri-annuel de formation :
Les signataires incitent les entreprises à élaborer, chaque année, un programme pluri-annuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est organisée dans le dernier trimestre précédant la période pluri-annuelle concernée.
Consultation des représentants du personnel :
Les signataires rappellent leur attachement au bon fonctionnement des institutions que sont les commissions de la formation des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme pluri-annuel éventuellement établi, et être tenus au courant de la réalisation de ce plan.
Les différentes actions de formation :
Les actions d'adaptation :
- les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.
Les actions liées à l'évolution des emplois :
- les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. En cas de dépassement de l'horaire de référence, les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux temps de repos. Pour les personnels au forfait, défini en jours ou en heures sur l'année, ce temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
Les actions de développement des compétences :
- il s'agit des actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise. Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou, pour les salariés au forfait, dans la limite de 5 % de leur forfait. Dans ce cas, elles font l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, notamment lors de l'entretien professionnel, accord qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature.
12.3.2.5. La validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les signataires renouvellent leur volonté de promouvoir les démarches de validation des acquis de l'expérience. Ces démarches viseront tout particulièrement l'obtention d'une certification de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, ou de branche. Elles pourront nécessiter la définition d'un complément de formation nécessaire, ou d'une mise en situation professionnelle donnée, pour compléter l'expérience.
Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le cadre des conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole, sont encouragées. Les signataires rappellent leur attachement au projet Passerelles et à son extension à l'ensemble des principales qualifications de la branche, pour la mise à disposition d'un outil informatique de diagnostic d'acquis professionnels.
Les actions d'accompagnement de validation des acquis de l'expérience sont prises en charge sur la base d'un forfait horaire de 60 €, dans la limite de 24 heures par salarié.
12.3.2.6. L'allocation formation.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l'entreprise, d'une allocation de formation, qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence telle que définie par voie réglementaire et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation est imputable au développement de la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de sa formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
12.3.2.7. Le bilan de compétences.
Les actions de bilan de compétences ont pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation. Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences.
Il est rappelé, conformément à l'article 10.2.1.1, que chaque salarié, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail. Les signataires complètent ces dispositions en précisant que l'entreprise examinera avec le salarié concerné la possibilité de réaliser le bilan de compétences pendant le temps de travail.
Le financement des actions de bilan de compétences est assuré par l'entreprise elle-même, soit par le FORCO, sur la base du forfait horaire de 60 €, dans la limite de 1 440 € par an par salarié.
Le bilan de compétences pourra éventuellement être réalisé à la demande du salarié, dans le cadre d'une utilisation de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), pour des raisons professionnelles légitimes motivant un changement de poste ou d'activité professionnelle.
Articles cités par
Article 12-4 (non en vigueur)
Abrogé
12.4.1. La branche rappelle son attachement au système de formation qu'est l'apprentissage, concrétisé par la signature, le 23 octobre 1989, avec l'Etat d'un accord-cadre de développement de l'apprentissage qui a été renouvelé après avis favorable de la CPNE le 9 mars 1993.
La profession contribue à la promotion de l'apprentissage, de l'information des jeunes, des familles et des enseignants.
Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.
12.4.2. Le contrat d'apprentissage peut avoir une durée variant de
1 à 3 ans pour tenir compte du niveau initial de compétence des jeunes lors de leur entrée en apprentissage et du type de diplôme ou titre préparé. La décision de réduire ou d'allonger la durée du contrat est prise en fonction de l'évaluation des compétences en concertation par l'employeur, le centre de formation et le jeune, et après autorisation du service de l'inspection d'apprentissage compétent.
12.4.3. Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.
Celles-ci organisent l'emploi du temps des apprentis, de telle sorte qu'un temps personnel suffisant leur permette de mener à bien leur projet professionnel, afin de leur garantir de meilleures chances de réussite aux examens.
12.4.4. Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :
- participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de la taille de l'entreprise) ;
- accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;
- organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;
- organisant le suivi des périodes en entreprise et participant à l'évaluation et la certification de la formation ;
- assurant la mise en situation de travail et organisant la progression.
Il dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission.
Pour l'aider dans sa tâche, la profession a élaboré des " guides du maître d'apprentissage " par diplôme préparé, qu'il est vivement recommandé d'utiliser.
12.4.5. Pour assurer leur mission avec efficacité, les maître d'apprentissage doivent au préalable, si nécessaire, bénéficier d'une formation spécifique qui pourra être assurée par l'entreprise ou un centre de formation extérieur à elle (CFA en particulier).
A cet effet, la profession met à la disposition des entreprises pour la formation des maîtres d'apprentissage un support pédagogique.
Elle délivre aux maîtres d'apprentissage, qui ont suivi cette formation, une attestation professionnelle reconnaissant leur qualification.
12.4.6. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.Article 12.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le secteur reste créateur d'emplois (+ 2,5 % en 2002, cf. données sociales 2002 FCD), et la jeunesse de ses salariés confirme que les entreprises jouent toujours leur rôle d'insertion. Elles permettent à de nombreux jeunes d'accéder à leur premier emploi et de faire carrière. Tous les profils sont concernés, pour l'ensemble des qualifications : dans le domaine de la logistique, du commerce et de la gestion, des métiers de l'alimentaire.
Les signataires entendent poursuivre leurs actions à l'attention des jeunes et des demandeurs d'emploi, en s'attachant à la qualité de leur accueil et de leur professionnalisation, au service de leur insertion. Ils demandent à la CPNE de faire le suivi de l'ensemble des dispositifs et des partenariats nécessaires.
Article 12-5 (non en vigueur)
Abrogé
La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accè à l'emploi.
Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.
Les contrats d'insertion en alternance pourront être conclus à temps plein ou à temps partiel, de façon à permettre une insertion professionnelle des jeunes progressive et réussie.
Dans le cas de contrat à temps partiel, la durée des enseignements généraux dispensés dans un centre de formation interne ou externe à l'entreprise sera identique à celle prévue pour les contrats à temps plein.
En outre, les jeunes titulaires d'un contrat à temps partiel bénéficient des dispositions du titre VI de la présente convention sur le travail à temps partiel (ou des accords d'entreprise s'ils sont plus favorables), la durée des enseignements généraux, dont il est question ci-dessus, n'étant pas décomptée dans la durée conventionnelle minimale du contrat.
12.5.1. Contrat d'orientation et d'adaptation.
Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
La CPNE est chargée d'établir les conditions dans lesquelles la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation peut excéder 200 heures.
12.5.2. Contrat de qualification.
La CPNE est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique, tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an. Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un ou l'autre cas, ils sont tenus de respecter les cahiers des charges adoptés par la CPNE.
Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation, ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :
-échec à l'examen ;
-congé maladie ou accident prolongé du jeune ;
-congé de maternité ;
-défaillance de l'organisme de formation.
Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel.
De façon à assurer la transférabilité des qualifications acquises, la CPNE définira un certain nombre de qualifications professionnelles pouvant être obtenues sous contrat de qualification.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle :
-sanctionnée par un titre tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
-ou définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ;
-ou reconnue dans les classifications de la présente convention collective ;
-ou sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, sous réserve que ce diplôme soit inscrit sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus.
12.5.3. Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Il a pour mission :
-de participer ou d'être informé du recrutement du jeune (en fonction de la taille de l'entreprise) ;
-de déterminer les voies d'accès à la qualification ;
-d'organiser l'apport des formateurs externes ;
-de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;
-d'accueillir et d'intégrer le jeune dans l'entreprise, en lui présentant l'entreprise, les activités et les emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;
-d'organiser la progression du jeune en liaison avec le formateur externe ;
-d'assurer la mise en situation de travail ;
-d'être un formateur et un conseiller auprès des autres formateurs ;
-d'évaluer et de valider la qualification atteinte.
12.5.4. Pour assurer sa mission avec efficacité, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
Pour favoriser l'exercice de ses missions, il bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.
A cette fin, le support pédagogique dont il est question au point 12.4.5 ci-dessus pourra être utilisé.
12.5.5. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.Article 12-5 (non en vigueur)
Abrogé
12.5.1. Publics.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
- aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
12.5.2. Objectifs et principes.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans la poursuite des travaux qu'elle a déjà menés, les signataires demandent à la CPNE de mettre à jour la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (cf. art. 12.3.2.2.). Cette liste sera validée paritairement (annexe II).
Les signataires insistent sur les principes de mise en oeuvre suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ;
- une certification des compétences acquises.
12.5.3. Contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- des actions visant des certifications publiques, en particulier de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, des CQP et toute action définie par la CPNE sur la liste prévue à l'article 12-5-2.
12.5.4. Nature et durée des actions de professionnalisation.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation d'accompagnement externe et de formation, ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée pourra être étendue pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics, un CQP, et toute action définie par la CPNE sur la liste visée à l'article 12.52. Dans les cas où cette durée devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
12.5.5. Forfaits horaires de prise en charge.
Toute action visant un CQP ou une qualification figurant sur la liste définie par la CPNE bénéficiera d'une prise en charge par le FORCO, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros.
Ce forfait est fixé à 7 Euros pour toute autre action.
Un bilan sera réalisé à l'issue de la 1re année de fonctionnement du contrat de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront les forfaits horaires de prise en charge si nécessaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés en cas de besoin, dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima.Article 12-5 (non en vigueur)
Abrogé
12.5.1. Publics.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
- aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
12.5.2. Objectifs et principes.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans la poursuite des travaux qu'elle a déjà menés, les signataires demandent à la CPNE de mettre à jour la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (cf. art. 12.3.2.2.). Cette liste sera validée paritairement (annexe II).
Les signataires insistent sur les principes de mise en oeuvre suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ;
- une certification des compétences acquises.
12.5.3. Contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- des actions visant des certifications publiques, en particulier de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, des CQP et toute action définie par la CPNE sur la liste prévue à l'article 12-5-2.
12.5.4. Nature et durée des actions de professionnalisation.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation d'accompagnement externe et de formation, ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée pourra être étendue pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics, un CQP, et toute action définie par la CPNE sur la liste visée à l'article 12.52. Dans les cas où cette durée devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
12.5.5. Forfaits horaires de prise en charge.
Toute action visant un CQP, une qualification figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN, bénéficiera d'une prise en charge par le FORCO, sur la base d'un forfait horaire de 9,15 euros. Ce forfait est fixé à 7 euros pour toute autre action.
Un bilan sera réalisé à l'issue de la 1re année de fonctionnement du contrat de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront les forfaits horaires de prise en charge si nécessaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés en cas de besoin, dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima.Article 12-5 (non en vigueur)
Abrogé
12.5.1. Publics.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
- aux demandeurs d'emploi lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
12.5.2. Objectifs et principes.
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans la poursuite des travaux qu'elle a déjà menés, les signataires demandent à la CPNE de mettre à jour la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (cf. art. 12.3.2.2.). Cette liste sera validée paritairement (annexe II).
Les signataires insistent sur les principes de mise en oeuvre suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ;
- une certification des compétences acquises.
12.5.3. Contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- des actions visant des certifications publiques, en particulier de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, des CQP et toute action définie par la CPNE sur la liste prévue à l'article 12-5-2.
12.5.4. Nature et durée des actions de professionnalisation.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation d'accompagnement externe et de formation, ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée pourra être étendue pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics, un CQP, et toute action définie par la CPNE sur la liste visée à l'article 12.52. Dans les cas où cette durée devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
12.5.5. Forfaits horaires de prise en charge.
Toute action visant un CQP bénéficie d'une prise en charge par le FORCO, sur la base d'un forfait horaire de 15 euros. Ce forfait est fixé à 9,15 euros pour toute autre action.
Un bilan sera réalisé à l'issue de la 1re année de fonctionnement du contrat de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront les forfaits horaires de prise en charge si nécessaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés en cas de besoin, dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima.Article 12.5 (non en vigueur)
Abrogé
12.5.1. Publics
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
- aux demandeurs d'emploi lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
12.5.2. Objectifs et principes
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans la poursuite des travaux qu'elle a déjà menés, les signataires demandent à la CPNE de mettre à jour la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (cf. art. 12.3.2.2). Cette liste sera validée paritairement (annexe II).
Les signataires insistent sur les principes de mise en œuvre suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées ;
- une certification des compétences acquises.
12.5.3. Contrat à durée déterminée ou indéterminée
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- des actions visant des certifications publiques, en particulier de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, des CQP et toute action définie par la CPNE sur la liste prévue à l'article 12.52.
12.5.4. Nature et durée des actions de professionnalisation
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation d'accompagnement externe et de formation, ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée pourra être étendue pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics, un CQP, et toute action définie par la CPNE sur la liste visée à l'article 12.5.2. Dans les cas où cette durée devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
12.5.5. Forfaits horaires de prise en charge
Toute action visant un CQP bénéficie d'une prise en charge par le FORCO, sur la base d'un forfait horaire de 15 € porté à 20 € si l'action concerne un salarié à temps partiel. Le forfait est fixé à 9,15 € pour toute autre action, 15 € si l'action concerne un salarié à temps partiel. Ces forfaits sont décidés pour une durée annuelle. Leur reconduction ou ajustement seront décidés sur la base d'un bilan qui sera établi par le FORCO.
Conditions d'entrée en vigueur
entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension
Article 12.5 (non en vigueur)
Abrogé
12.5.1. Publics
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
-aux demandeurs d'emploi lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
12.5.2. Objectifs et principes
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans la poursuite des travaux qu'elle a déjà menés, les signataires demandent à la CPNE de mettre à jour la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (cf. art. 12.3.2.2). Cette liste sera validée paritairement (annexe II).
Les signataires insistent sur les principes de mise en œuvre suivants :
-une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
-une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées ;
-une certification des compétences acquises.
12.5.3. Contrat à durée déterminée ou indéterminée
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
-des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
-des actions visant des certifications publiques, en particulier de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, des CQP et toute action définie par la CPNE sur la liste prévue à l'article 12.52.
12.5.4. Nature et durée des actions de professionnalisation
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée pourra être portée à 25 % pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics), un CQP ou un CQP interbranches (CQPI), ou une qualification convention collective nationale en cas de cadrage ou de cahier des charges du contrat de professionnalisation défini par la CPNE et figurant à l'annexe II du titre XII.
Dans les cas où la durée de formation devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
12.5.5. Forfaits horaires de prise en charge
Toute action visant un CQP bénéficie d'une prise en charge par le FORCO, sur la base d'un forfait horaire de 15 € porté à 20 € si l'action concerne un salarié à temps partiel. Le forfait est fixé à 9,15 € pour toute autre action,15 € si l'action concerne un salarié à temps partiel. Ces forfaits sont décidés pour une durée annuelle. Leur reconduction ou ajustement seront décidés sur la base d'un bilan qui sera établi par le FORCO.
Article 12.5 (non en vigueur)
Abrogé
12.5.1. Publics
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
-aux demandeurs d'emploi lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Toute action, en liaison avec l'ANPE et les autres services de l'Etat, visant le recrutement de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation est vivement encouragée.
12.5.2. Objectifs et principes
Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE, ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications CCN. Dans la poursuite des travaux qu'elle a déjà menés, les signataires demandent à la CPNE de mettre à jour la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (cf. art. 12.3.2.2). Cette liste sera validée paritairement (annexe II).
Les signataires insistent sur les principes de mise en œuvre suivants :
-une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
-une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées ;
-une certification des compétences acquises.
12.5.3. Contrat à durée déterminée ou indéterminée
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
-des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
-des actions visant des certifications publiques, en particulier de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, des CQP et toute action définie par la CPNE sur la liste prévue à l'article 12.52.
12.5.4. Nature et durée des actions de professionnalisation
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée pourra être portée à 25 % pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics), un CQP ou un CQP interbranches (CQPI), ou une qualification convention collective nationale en cas de cadrage ou de cahier des charges du contrat de professionnalisation défini par la CPNE et figurant à l'annexe II du titre XII.
Dans les cas où la durée de formation devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
12.5.5. Forfaits horaires de prise en charge
Le forfait horaire de prise en charge par le FORCO des actions de professionnalisation est fixé à 9,15 €, y compris pour les actions de professionnalisation mises en œuvre dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes visées à l'article L. 6325-1-1, à savoir :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– dans les départements d'outre-mer (1), les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
Toutefois, le forfait horaire de prise en charge est fixé à 15 € si l'action de professionnalisation concerne un salarié à temps partiel.
Par ailleurs, le forfait horaire de prise en charge est fixé à 15 € pour toute action visant un CQP ou CQPI, porté à 20 € si l'action concerne un salarié à temps partiel.
Les partenaires sociaux confient à la CPNE le suivi de l'impact du forfait horaire des contrats de professionnalisation sur la section professionnalisation, à charge pour celle-ci d'émettre tout avis destiné à aider les partenaires sociaux dans la définition des ajustements nécessaires. »
(1) Compte tenu du champ d'application territorial de la convention collective nationale défini à l'article 1.1.2.
Article 12-6 (non en vigueur)
Abrogé
12.6.1. Nature des actions de formation et ordre de priorité.
Compte tenu des principes énoncés au préambule et des besoins apparus dans l'étude prospective en matière d'emploi et à travers l'engagement de développement de la formation professionnelle, il apparaît que des efforts restent à faire en qualité et en quantité pour les publics et dans les domaines suivants :
a) Faibles niveaux de qualification :
-acquisition des mécanismes de base permettant ultérieurement l'accès à une formation qualifiante ;
-acquisition d'une première qualification reconnue.
b) Toutes catégories de salariés :
Connaissance de l'activité professionnelle, ses spécificités et recherche de la qualité.
Formations préparant ou accompagnant une mutation, une promotion ou une reconversion.
Techniques professionnelles, notamment :
-relations avec la clientèle ;
-vente ;
-gestion commerciale ;
-connaissance des produits et des procédures.
Formation de formateurs, notamment des maîtres d'apprentissage et tuteurs.
c) Encadrement :
-management d'une équipe et organisation du travail ;
-acquisition de techniques d'entretiens d'évaluation ;
-rôles de l'encadrement dans le domaine de la formation (élaboration, suivi, animation, etc.) ;
-bases juridiques et pratiques concernant les rapports au travail (conventions collectives, accords, lois...) ;
-remise à niveau.
Il est rappelé que toute formation suivie par un salarié à temps partiel dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, en dehors de l'horaire régulier de travail, est rémunérée en heures supplémentaires.
Les actions définies ci-dessus doivent intégrer la formation à l'hygiène (impératif pour ce qui concerne les produits alimentaires) et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le choix des axes, le contenu et les publics sont à préciser dans le cadre du programme triennal de formation que les entreprises sont incitées à élaborer.
En fonction des évolutions constatées ou prévisibles, des conclusions d'études pouvant être conduites sur le secteur, les priorités pourront être modifiées ou précisées périodiquement par la CPNE.
12.6.2. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
La CPNE est chargée d'élaborer un certain nombre de certificats de qualifications professionnelles. Les salariés qui auront suivi avec succès une formation conduisant à l'une de ces qualifications se verront remettre un certificat de qualification professionnelle.
Tout salarié qui aura suivi avec assiduité l'un des stages de perfectionnement professionnel compris dans le plan de formation de l'entreprise recevra une attestation de fin de stage.
Cette attestation sera remise au salarié au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant le stage.
Parmi les mentions qui devront être portées sur ce document, figureront dans tous les cas :
-l'intitulé du stage ;
-les nom et prénoms du salarié ;
-les dates de début et de fin de stage, ainsi que la durée du stage (exprimée en heures) ;
-la nature du stage (acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, adaptation, promotion, prévention, conversion) ;
-le cas échéant, le diplôme ou le niveau équivalent obtenu.
12.6.3. Validation des acquis professionnels.
La loi du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels permet, notamment aux salariés ayant au moins 5 ans d'expérience professionnelle, d'accéder plus facilement à un diplôme de l'enseignement technologique en obtenant des dispenses d'épreuves.
La loi reconnaît donc que le travail non seulement utilise des compétences et des savoirs, mais aussi qu'il en produit.
La branche professionnelle emploie de nombreuses personnes qui peuvent être concernées par de telles validations.
Les salariés en liaison avec leur entreprise sont donc incités à déposer des dossiers de validation car ce nouveau droit les valorise ainsi que leur entreprise et peut constituer un des moyens facilitant l'évolution de carrière et la mobilité professionnelle.
12.6.4. Efforts de formation devant être réalisés en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle.
Les entreprises sont incitées à mettre en oeuvre une politique globale de " formation-qualification ", permettant d'ouvrir des perspectives de carrière aux salariés les moins qualifiés, notamment aux jeunes de moins de 25 ans.
Lorsqu'elles mettent directement en oeuvre des formations diplômantes, elles pourront recourir au coïnvestissement dans les conditions rappelées au point 12.6.8 du présent article.
12.6.5. Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation.
Les plans de formation doivent contribuer au développement de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et permettre d'ouvrir à ces dernières des possibilités de promotion équivalentes à celles des hommes.
A cet égard, les stages de formation devront, de préférence, être organisés au plan local afin que les salarié (e) s qui ont des difficultés pour se déplacer en raison de leur situation familiale puissent y participer sans trop d'inconvénients.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans une localité différente de celle du lieu de travail, les entreprises prendront en charge, dans des conditions préalablement définies, en particulier les frais supportés par les stagiaires (hébergement, repas, transport).
La CPNE pourra préconiser des solutions susceptibles de lever les obstacles auxquels se heurtent certain (e) s salarié (e) s les empêchant de partir en formation.
12.6.6. (1) Modalités du dédit-formation.
L'entreprise pourra demander aux salariés qui auront suivi, à leur demande ou à celle de l'employeur, une formation qualifiante dans le cadre du plan de formation de l'entreprise de lui rembourser une partie des frais de cette formation en cas de démission de son emploi dans les conditions suivantes :
-démission dans l'année suivant la fin de la formation : 80 % des frais pédagogiques ;
-démission au cours de la 2e année suivant la formation : 50 % des frais pédagogiques ;
-démission au cours de la 3e année suivant la formation : 20 % des frais pédagogiques.
Cette possibilité doit rester exceptionnelle. Elle ne peut être mise en oeuvre que pour des formations dont les coûts pédagogiques atteignent au moins 4 plafonds de sécurité sociale en vigueur au début de la formation, ou dont la durée atteint au moins 120 heures.
En aucun cas, le montant du remboursement ne peut excéder 6 mois de salaires en équivalent temps plein, dans la limite de 6 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur au début de la formation.
L'entreprise qui entend faire jouer cette clause devra le notifier par écrit au salarié lors de son départ en formation.
Elle ne s'applique pas :
-au salarié qui n'a pas bénéficié, dans les 6 mois suivant la fin de sa formation, d'un emploi lui permettant de mettre en oeuvre les connaissances acquises (mais elle s'applique si la démission intervient dans le délai de 6 mois) ;
-au salarié qui a suivi dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 du code du travail une partie de la formation hors de son temps de travail, dès lors qu'il perçoit un salaire inférieur à 3 fois le SMIC à la date de sa démission.
12.6.7. Problèmes de formation dans les PME.
Les petites et moyennes entreprises sont incitées à se regrouper géographiquement en vue de réaliser en commun un projet de formation professionnelle.
Certaines centrales d'achat-nationale ou régionale-auxquelles elles adhèrent ou entreprises dont elles sont partenaires proposent des actions de formation conçues à leur intention : elles sont incitées à y recourir.
En effet, ce type d'initiative qui permet de démultiplier dans les petites et moyennes entreprises une formation adaptée à leurs contraintes d'activité est à encourager particulièrement.
Elles pourront recourir aux aides, notamment au remplacement des salariés partis en formation, que l'Etat peut leur apporter.
12.6.8. Coïnvestissement du salarié pour les formations diplômantes.
Les entreprises pourront demander aux salariés, qui devront confirmer leur accord par écrit, de suivre une partie d'une formation diplômante inscrite au plan de formation de l'entreprise, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
En outre, les entreprises qui recourent au travail à temps partiel pourront faire bénéficier les salariés concernés d'actions de formation ne se situant pas nécessairement et exclusivement pendant la durée régulière de travail prévue au contrat.
Dans ce cas, les heures complémentaires effectuées n'entrent pas dans le contingent légal ou conventionnel et ne conduisent pas à la modification de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 6.5 du titre VI.
12.6.9. Le capital de temps de formation.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
a) Les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ;
b) Les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise ;
c) Les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 2 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
d) Les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 32 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, pouvant être répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.
Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à 1 an de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage ou d'autres contrats par alternance.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. Cette durée est portée à 5 ans lorsque la formation suivie au titre du capital de temps de formation a été d'une durée supérieure à 1 an ou 1 200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.
Le salarié bénéficiaire d'actions de formation suivies en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser, dans les conditions prévues au point 12.6.8 du présent article, une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70.7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.
Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation peut être différée si elle aboutit à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de 2 salariés.
Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses correspondant aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation (2).
En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.
12.6.9.1. Conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation.
Les partenaires sociaux conviennent d'informer les entreprises et leurs salariés sur les programmes de formation adoptés par la Commission des Communautés européennes.
Ils soutiennent les échanges d'apprentis entre pays européens.
12.6.9.2. Conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger.
Les entreprises veilleront à donner à leurs salariés détachés à l'étranger ou expatriés une formation sur la culture, le mode de vie, le comportement d'achat des consommateurs, si nécessaire à la langue utilisée dans le pays de détachement.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit-formation (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).Articles cités
Article 12.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent et confirment leurs engagements pour le développement du recours à l'apprentissage. Ils souhaitent trouver les moyens de ce développement, notamment par le levier des contrats d'objectifs régionaux visés au chapitre IV. Ils entendent poursuivre les actions de soutien décidées chaque année par le groupe technique paritaire de suivi des conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole visées à l'article 12.7, en particulier les dotations aux CFA partenaires des entreprises de la branche.
Les signataires sont favorables au principe de l'ouverture du contrat d'apprentissage à de nouvelles catégories de salariés. Ils en étudieront les conditions de mise en oeuvre dès lors que la loi et les négociations interprofessionnelles attendues sur la question auront donné leurs orientations.
Article 12-7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises sont incitées, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel susvisés, à élaborer un programme pluriannuel (triennal) de formation.
Pour les y aider, la profession a élaboré à leur intention une méthode.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les priorités définies à l'article 12.6.1 ci-dessus, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Il définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre.
Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, est consulté sur le programme triennal de formation. Cette consultation, au cours de laquelle le chef d'entreprise précise les buts poursuivis par ce programme au regard des éléments cités ci-dessus et recueille l'avis des représentants du personnel, a lieu au cours du dernier trimestre précédant la période triennale lors de l'une des deux réunions obligatoires au cours desquelles il est délibéré sur le plan annuel de formation de l'entreprise. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, est tenu au courant de la réalisation de ce plan.Articles cités par
Article 12.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent leur attachement aux filières de diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole répondant aux besoins de la branche. Ils confirment leur volonté de travailler en partenariat avec les ministères concernés dans le cadre des conventions de coopération. Ils soulignent également la nécessité de travailler ensemble au sein des différentes commissions professionnelles consultatives et demandent à la CPNE de jouer le rôle d'intermédiaire et de coordinateur en la matière.Articles cités par
Article 12-8 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires témoignent de leur attachement aux institutions que sont les commissions de formation des comités d'entreprise.
Afin de favoriser la concertation dans l'entreprise, il est recommandé de remettre à la commission de formation et/ou aux autres partenaires sociaux concernés les éléments du bilan de la formation réalisée au cours de l'année antérieure, à la fin du 2e trimestre de l'année en cours.
Pour lui permettre de contribuer, en application des articles 40.6 à 40.8 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à la préparation de la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation, la commission de formation reçoit, au moins 3 semaines avant la première réunion du comité, une information circonstanciée sur les orientations générales de l'entreprise en matière de formation.
A cette occasion, la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement recueille les demandes exprimées par la commission en ce qui concerne le plan de formation des salariés et les orientations de formation à plus long terme, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise au cours des deux réunions de fin d'année puisse tenir compte éventuellement de celles de ces demandes qui s'articulent avec les projets de l'entreprise. Il est également procédé à un bilan de la réalisation du plan de formation de l'année précédente. Dans les entreprises où il n'existe pas de commission de formation, ces attributions sont exercées par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.
La commission de formation est, en outre, chargée de procéder aux études propres à favoriser l'expression des besoins de formation des salariés et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier avec leur encadrement.
Compte tenu de la complexité et de la mouvance des textes régissant la formation professionnelle initiale et continue, la CPNE est chargée d'élaborer un document pédagogique permettant d'assurer notamment l'information des membres de la commission de formation sur le contenu de ces différents textes.
Les conditions d'application des dispositions du présent accord qui concernent l'entreprise sont examinées dans le cadre de la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation.Article 12.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires confirment leurs engagements pour l'insertion des jeunes. Ils misent sur la réussite de ce dispositif des contrats jeunes, par la mise en place d'un parcours d'intégration et par la logique tutorale confiée à un salarié référent.
Article 12-9 (non en vigueur)
Abrogé
12.9.1. (1) Adhésion au FORCO.
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ".
Cette décision entraîne l'adhésion des organisations professionnelles signataires du présent accord, en qualité de membres actifs, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre au secteur professionnel.
12.9.2. Membres associés du FORCO.
Chaque entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective est membre associé du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.
12.9.3. (2) Opérateurs financiers.
Les diverses cotisations, dont il est question ci-dessous, sont versées à la section " commerce-distribution alimentaire " du FORCO ou à la section déconcentrée du FORCO compétente, créée sur décision de son conseil.
12.9.4. Ressources de la section.
Elles sont constituées des contributions prévues aux points ci-dessous.
Les premières contributions à verser au FORCO sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994 auprès du FORCO.
12.9.4.1. Financement des contrats d'insertion en alternance.
En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Chaque entreprise verse au FORCO, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
12.9.4.2. Capital de temps de formation.
Chaque entreprise verse au FORCO, section professionnelle de branche, 0,10 % du montant de la masse salariale, déductible de son obligation de 0,2 % au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites par les entreprises de la branche, en application du capital de temps de formation.
En fonction des besoins constatés, le pourcentage prévu ci-dessus pourra être modifié annuellement.
12.9.4.3. (3) Plan de formation.
Chaque entreprise verse au FORCO, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque entreprise verse en outre au FORCO, section professionnelle de branche, 10 % du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année civile.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au FORCO, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 %.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail qui prévoient que les sommes versées au titre du plan de formation par les employeurs occupant moins de 10 salariés sont mutualisées dès réception et que leur gestion s'effectue dans le cadre d'une section unique de l'organisme agréé (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail, d'une part, et des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, d'autre part. Par ailleurs, ce même paragraphe 12.9.4.3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-1 du code du travail, les entreprises de moins de 10 salariés devant verser l'intégralité de leur contribution au titre de la formation continue à un organisme collecteur agréé (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).Article 12.9 (non en vigueur)
Abrogé
Le tuteur est un professionnel de la grande distribution, volontaire et motivé pour s'impliquer dans sa mission. Il s'engage pour la réussite de l'intégration du jeune dans l'entreprise.
Il a pour mission d'accueillir, d'accompagner le jeune et de faciliter son acquisition de compétences. Il veille à son parcours et à sa progression dans le temps. Il travaille en équipe avec l'ensemble des collaborateurs qui vont intervenir dans l'accueil et l'intégration du jeune.
Garant de la réussite de l'intégration du jeune, il bénéficie d'une formation spécifique, il dispose du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
(Voir annexes III, IV, V).
Article 12.10 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de développer la professionnalisation et l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi, à travers les différents dispositifs visés aux articles ci-dessus, les signataires souhaitent développer l'attractivité de la branche et de ses métiers. Il s'agit de développer et d'améliorer les actions de communication pour favoriser la connaissance des opportunités offertes par le secteur, ainsi que son image. Les contrats d'objectifs régionaux, les conventions de coopération avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole doivent permettre d'instrumentaliser cette communication.
Article 12-11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les signataires décident d'assurer la veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications. Il s'agit, par des travaux d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques, susceptibles de faire évoluer les métiers du commerce et de la distribution, et d'en déduire les conséquences pour les métiers, l'emploi, les besoins en qualifications, en compétences et en formation.
Les signataires décident de recourir à une structure permanente de veille, qui dispose des compétences pour concevoir et mettre en oeuvre l'ensemble des outils nécessaires (indicateurs, bases de données, enquêtes, groupes de travail ..).
Les travaux de cette structure devront permettre à la branche de définir les publics et les priorités de formation, ainsi que la liste des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle pour l'ensemble des dispositifs prévus par le présent accord.
Les types de production suivants sont notamment attendus :
- le tableau de bord : ce tableau de bord présentera chaque année les caractéristiques socioprofessionnelles actualisées et permettra, année après année, de décrire la population salariée et d'en suivre les évolutions dans la durée, d'en identifier les tendances et d'en détecter les évolutions structurelles et conjoncturelles. Il permettra la réalisation du rapport de branche ;
- les études métiers : portant sur un métier ou sur une catégorie de métiers, elles devront permettre d'identifier les perspectives d'évolution ;
- les études prospectives transversales : en fonction de l'actualité, ces études permettront aux signataires de réaliser un focus sur une problématique donnée.Article 12.11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les signataires décident d'assurer la veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications. Il s'agit, par des travaux d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques, susceptibles de faire évoluer les métiers du commerce et de la distribution, et d'en déduire les conséquences pour les métiers, l'emploi, les besoins en qualifications, en compétences et en formation.
Les signataires décident de recourir à une structure permanente de veille, qui dispose des compétences pour concevoir et mettre en oeuvre l'ensemble des outils nécessaires (indicateurs, bases de données, enquêtes, groupes de travail ..).
Les travaux de cette structure devront permettre à la branche de définir les publics et les priorités de formation, ainsi que la liste des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle pour l'ensemble des dispositifs prévus par le présent accord.
Les types de production suivants sont notamment attendus :
- le tableau de bord : ce tableau de bord présentera chaque année les caractéristiques socioprofessionnelles actualisées et permettra, année après année, de décrire la population salariée et d'en suivre les évolutions dans la durée, d'en identifier les tendances et d'en détecter les évolutions structurelles et conjoncturelles. Il permettra la réalisation du rapport de branche.
- les études métiers : portant sur un métier ou sur une catégorie de métiers, elles devront permettre d'identifier les perspectives d'évolution ;
- les études prospectives transversales : en fonction de l'actualité, ces études permettront aux signataires de réaliser un focus sur une problématique donnée.
Afin de disposer d'indicateurs de la mixité et de l'égalité entre les femmes et les hommes, permettant les constats et les mesures d'évolution, celui-ci (le rapport de branche) présentera notamment les conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans la branche. Il comportera une analyse chiffrée établie sur la base d'indicateurs pertinents permettant d'apprécier, pour chaque catégorie professionnelle, la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération.
Un diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi. Il s'agit de la rémunération brute, comprenant le salaire ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement. Ce diagnostic présentera les rémunérations moyennes, sur la base de la répartition des effectifs par sexe :
- par catégorie socioprofessionnelle et par niveau de classification ;
- par type de contrat (CDI/CDD) ;
- selon la durée du travail ;
- selon l'âge des salariés (les tranches d'âge du rapport de branche annuel seront prises pour référence) ;
- selon l'ancienneté.
Le rapport visera à présenter le bilan des mesures prises dans le cadre des dispositions prévues en vue de tendre vers l'égalité professionnelle, et à définir les actions d'amélioration à mener.
Enfin, des études qualitatives, analysant par exemple les représentations historiques des métiers et des rôles respectifs des femmes et des hommes, pourront être décidées, afin de bien identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment en matière d'orientation, de communication sur les métiers...
L'ensemble de ces travaux feront l'objet d'un suivi annuel par le comité de pilotage paritaire de l'observatoire prospectif de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce (cf. art.12.13) , réuni pour traiter spécifiquement de la question.
Article 12.12 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires décident de confier ces missions à l'observatoire de l'emploi, des métiers et des qualifications du commerce géré par le FORCO depuis 1997. Le comité de pilotage paritaire défini à l'article 12.13 formalisera auprès de l'observatoire ses attentes, telles que décrites à l'article 12.11, à travers un cahier des charges revu annuellement, prévoyant également les aspects budgétaires.
Article 12.13 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité de pilotage paritaire définit les travaux confiés à l'observatoire prospectif du commerce, il veille à leur mise en œuvre et à leur suivi.
Il est composé :
- d'un collège salariés comprenant 2 représentants, membres ou non de la CPNE, désignés par chaque organisation syndicale signataire ;
- d'un collège employeurs comprenant le même nombre total de représentants.
Son fonctionnement est confié à la commission paritaire nationale de l'emploi, qui le réunit de façon ad hoc et au moins 2 fois par an :
- pour le bilan des travaux d'une année et l'élaboration du cahier des charges des attentes de la profession pour l'année suivante, à destination de l'observatoire prospectif du commerce, en fonction des financements disponibles. Il peut prévoir dans ce cahier des charges, selon les travaux prévus, le recours à des consultants spécialisés, choisis éventuellement sur appel d'offres ;
- pour le suivi des travaux. Le comité rend un avis sur l'état d'avancement des travaux, leurs résultats et préconise les orientations ou les actions nécessaires.
Pour une bonne coordination avec le FORCO, le responsable de l'observatoire prospectif du commerce est invité aux réunions du comité de pilotage paritaire. De plus, les partenaires sociaux porteront à la connaissance du conseil d'administration du FORCO le cahier des charges annuel des travaux confiés à l'observatoire.
Article 12.14 (non en vigueur)
Abrogé
La branche souhaite poursuivre les travaux engagés depuis 1995 en matière de contrats d'objectifs régionaux. Dans le cadre défini par le présent accord, la CPNE définit les orientations de ces contrats, elle donne un avis sur leur contenu et sur leurs conditions de mise en œuvre. Elle pourra s'appuyer pour cela sur les travaux de l'Observatoire et sur les traitements régionaux qu'elle aura pu solliciter. Les signataires rappellent (cf. art. 9.5 titre IX CCN) que des commissions paritaires de l'emploi pourront être constituées à la demande des organisations syndicales de salariés et d'employeurs dans les régions où l'organisation de la profession le rendrait possible.
Afin de faciliter la mise en œuvre des contrats d'objectifs, les signataires utiliseront l'appui des relais territoriaux du FORCO.
Ces mêmes relais seront également sollicités pour faciliter l'accès des salariés des plus petites entreprises du secteur à la formation. En effet, les expérimentations de la branche à l'attention des PME ont démontré l'importance du conseil et du service de proximité. Les signataires veilleront donc à la mise en œuvre, par le FORCO, des moyens nécessaires, sur le plan territorial, pour répondre au niveau de performances et de services attendu.
Enfin, les signataires confient à la CPNE la conception des outils d'information et de promotion qui seront nécessaires et adaptés aux plus petites entreprises, pour promouvoir auprès d'elles l'ensemble des dispositifs prévus par le présent accord.
Articles cités par
Article 12.15 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.3.2., la CPNE assure le suivi et l'application du présent accord. Elle assure de ce fait les missions suivantes :
- certificats de qualification professionnelle : mise à jour du dispositif, création de passerelles entre CQP, conception d'un dispositif de communication (art. 12.1.2) ;
- promotion des différents dispositifs de formation (art. 12.2.1) ;
- mise à jour de la liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (art. 12.3.2.2 ; art. 12.5.2), prévision des dérogations nécessaires en termes de durée de contrat (art. 12.5.3) et de durée d'action (art. 12.5.4) ;
- précisions annuelles sur les objectifs des périodes de professionnalisation (art. 12.3.2.2) ;
- suivi de l'ensemble des dispositifs de professionnalisation et d'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi (art. 12.4) ;
- coordination des remarques et suggestions auprès des différentes commissions professionnelles consultatives des institutions certificatrices (art. 12.7) ;
- fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'Observatoire (art. 12.13) ;
- avis sur les contrats d'objectifs régionaux (art. 12.14).Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant au moins 10 salariés, doivent consacrer chaque année 1,6 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue. Dans le cadre de cette contribution, elles versent 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au FONGECIF dont elles relèvent.
Pour les autres contributions :Article 12.16 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent l'adhésion de la branche au FORCO.Article 12.17 (non en vigueur)
Abrogé
12.17.1. Le versement du 0,5 %
Les entreprises versent au FORCO 0,5 % des rémunérations de l'année de référence, pour le financement de l'ensemble des actions et dispositifs prévus par la loi, en priorité :
- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;
- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale.
12.17.2. Le versement du 0,9 %( 1)
Les entreprises affectent 0,9 % des rémunérations de l'année de référence au financement :
- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi ;
- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
- plus généralement, de toutes les actions visées à l'article 12.3.2.1 du présent accord, dans le respect des dispositions en vigueur sur l'imputabilité.
Chaque entreprise verse obligatoirement au FORCO, au plus tard le 28 février de chaque année, au moins 10 % du 0,9 %. Si elle le souhaite, l'entreprise peut confier au FORCO l'intégralité de son 0,9, ou une part de celui-ci supérieure à 10 %. Elle verse en outre au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. La notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant du 0,9 et celui des dépenses qu'elle a réalisées avant le 31 décembre de chaque année.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article D. 981-7 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004, qui dispose que seules les dépenses exposées au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue (arrêté 3 décembre 2004).
Article 12.18 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires s'engagent à promouvoir le présent accord et à accompagner les entreprises et les salariés dans sa mise en oeuvre.
Il s'agit en particulier de :
- faire connaître et promouvoir les dispositifs et les modalités d'accès, par différents moyens d'information, notamment par le FORCO ;
- mener des actions particulières d'information et de conseil nécessaires au développement de la formation pour les plus petites entreprises ;
- mener des actions d'incitation et apporter un appui méthodologique si nécessaire ;
- établir un bilan annuel des actions réalisées.
Les actions de promotion et de suivi de l'accord sont confiées à la CPNE (art. 12.15).
(non en vigueur)
Abrogé
Pourquoi ce guide ?
Pour permettre à chaque salarié de devenir acteur de ses parcours de formation, l'accord de branche sur la formation professionnelle incite l'entreprise à organiser l'entretien professionnel.
Celui-ci doit permettre au salarié et à son supérieur hiérarchique :
- de faire le point sur les possibilités et dispositifs de formation ;
- d'élaborer des propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
Ce guide a pour objectif de donner des repères pour l'organisation et la conduite de l'entretien professionnel. Chaque entreprise doit pouvoir s'approprier l'outil et l'adapter en fonction de ses caractéristiques et contraintes.
Comment organiser l'entretien ?
Salariés concernés et fréquence de l'entretien :
L'entretien est réalisé pendant le temps de travail et considéré comme temps de travail effectif, pour le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il a lieu si possible une fois par an et au minimum tous les 2 ans.
Formation de l'encadrement à la conduite de l'entretien :
Chaque manageur sera formé à la conduite de l'entretien professionnel. Les objectifs de cette formation seront les suivants :
techniques d'entretien, détection de besoins de formation, connaissance des principaux dispositifs de formation, connaissance des procédures mises en place dans l'entreprise.
Propositions faites lors de l'entretien :
Les propositions émises lors de l'entretien professionnel doivent être formalisées par écrit sur un support dont un exemplaire est remis au salarié.
L'entreprise peut définir une procédure pour le traitement des propositions issues de l'entretien. Par exemple, l'ensemble des supports ayant servi à l'entretien sont communiqués au service formation/relais RH du magasin, directeur du magasin... Ces propositions peuvent contribuer à la construction du plan de formation.
Questions à aborder lors de l'entretien
Point sur les compétences relatives à la qualification occupée ;
Point sur les souhaits et/ou besoins de formation relatifs à la qualification occupée ;
Echange sur les projets du salarié sur son parcours professionnel ;
Propositions en matière d'actions de formation professionnelle.
Rappel : les outils conçus par la branche pour évaluer la formation peuvent servir de trame d'entretien.
(non en vigueur)
Abrogé
QUALIFICATION : Employé de commerce
DÉFINIE LE : 24 mai 1995
CQP ADOPTÉ LE : 11 mars 1996
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 9 mois
QUALIFICATION : Délégué commercial
DÉFINIE LE : 24 mai 1995
QUALIFICATION : Manageur de rayon
DÉFINIE LE : 15 mai 1996
CQP ADOPTÉ LE : 25 juin 1996
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 12 à 24 mois, 12 mois pour les niveaux III et IV
QUALIFICATION : Vendeur produits frais traditionnel
DÉFINIE LE : 19 février 1998
CQP ADOPTÉ LE : 1er juillet 1998
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 9 à 12 mois
QUALIFICATION : Préparateur de commandes
DÉFINIE LE : 14 mars 2000
CQP ADOPTÉ LE : 14 mars 2000
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 et 9 mois
QUALIFICATION : Hôte(sse) de caisse
DÉFINIE LE : 14 décembre 2000 avec cahier des charges du contrat de qualification.
Mise à jour le 27 juin 2001.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 8 mois
QUALIFICATION : Employé(e) commercial(e)
DÉFINIE LE : Niveaux 1 et 2, définition CCN 1er janvier 1999.
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum.
Durée du contrat de qualification : 6 mois.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 mois
QUALIFICATION : Agent de sécurité
DÉFINIE LE : Niveau 2, définition CCN 1er janvier 1999
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum.
Durée du contrat de qualification : 6 mois.
QUALIFICATION : Boucher
DÉFINIE LE : 21 mai 2003
CQP ADOPTÉ LE : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 10 et 18 mois(non en vigueur)
Abrogé
QUALIFICATION : Employé de commerce
DÉFINIE LE : 24 mai 1995
CQP ADOPTÉ LE : 11 mars 1996
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 9 mois
QUALIFICATION : Délégué commercial
DÉFINIE LE : 24 mai 1995
QUALIFICATION : Manageur de rayon
DÉFINIE LE : 15 mai 1996
CQP ADOPTÉ LE : 25 juin 1996
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 12 à 24 mois, 12 mois pour les niveaux III et IV
QUALIFICATION : Vendeur produits frais traditionnel
DÉFINIE LE : 19 février 1998
CQP ADOPTÉ LE : 1er juillet 1998
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 9 à 12 mois
QUALIFICATION : Préparateur de commandes
DÉFINIE LE : 14 mars 2000
CQP ADOPTÉ LE : 14 mars 2000
CQP MIS À JOUR : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 et 9 mois
QUALIFICATION : Hôte(sse) de caisse
DÉFINIE LE : 14 décembre 2000 avec cahier des charges du contrat de professionnalisation
Mise à jour le 27 juin 2001.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 8 mois
QUALIFICATION : Employé(e) commercial(e)
DÉFINIE LE : Niveaux 1 et 2, définition CCN 1er janvier 1999.
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 mois
QUALIFICATION : Agent de sécurité
DÉFINIE LE : Niveau 2, définition CCN 1er janvier 1999
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum.
Durée du contrat de professionnalisation : 6 mois.
QUALIFICATION : Boucher
DÉFINIE LE : 21 mai 2003
CQP ADOPTÉ LE : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 10 et 18 mois
QUALIFICATION : Manageur de petite unité commerciale
DÉFINIE LE : 19 mai 2005
CQP ADOPTÉ LE : 19 mai 2005
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 10 et 12 mois(non en vigueur)
Abrogé
Employé de commerce
DÉFINIE LE : 24 mai 1995
CQP ADOPTÉ LE : 11 mars 1996
CQP MIS À JOUR LE : 21 septembre 2006
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 9 mois
Délégué commercial
DÉFINIE LE : 24 mai 1995
Manageur de rayon
DÉFINIE LE : 15 mai 1996
CQP ADOPTÉ LE : 25 juin 1996
CQP MIS À JOUR LE : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 12 à 24 mois
12 mois pour les niveaux III et IV
Vendeur produits frais traditionnels
DÉFINIE LE : 19 février 1998
CQP ADOPTÉ LE : 1er juillet 1998
CQP MIS À JOUR LE : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 9 à 12 mois
Préparateur de commandes
DÉFINIE LE : 14 mars 2000
CQP ADOPTÉ LE : 14 mars 2000
CQP MIS À JOUR LE : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 9 mois
Hôte(sse) de caisse
DÉFINIE LE : 14 décembre 2000 avec cahier des charges du contrat de professionnalisation.
Mise à jour le 27 juin 2001.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 à 8 mois
Employé(e) commercial(e)
DÉFINIE LE : Niveaux I et II, définition CCN 1er janvier 1999.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 mois
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : Niveau IV de formation initiale requis maximum.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 mois
Agent de sécurité
DÉFINIE LE : Niveau II, définition CCN 1er janvier 1999.
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 6 mois
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : Niveau IV de formation initiale requis maximum.
Boucher
DÉFINIE LE : 21 mai 2003
CQP ADOPTÉ LE : 21 mai 2003
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 10 à 18 mois
Manageur de petite unité commerciale
DÉFINIE LE : 19 mai 2005
CQP ADOPTÉ LE : 19 mai 2005
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 10 à 12 mois
Vendeur-conseil
DÉFINIE LE : 21 septembre 2006
CQP ADOPTÉ LE : 21 septembre 2006
DURÉE DU CONTRAT de professionnalisation : 9 à 12 mois
Bilan de compétences
DÉFINIE LE : 16 novembre 2006
Fait à Paris, le 13 décembre 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Syndicats adhérents à la FCD.
Syndicats de salariés :
Fédération CFTC commerce services et force de vente ;
Fédération agroalimentaire CFE-CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'alimentation des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FO ;
Fédération des services CFDT.(non en vigueur)
Abrogé
Liste des qualifications professionnelles et des actions :
- pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle ;
- pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation.QUALIFICATION-ACTION DÉFINIE LE... CQP ADOPTÉ LE... CQP MIS À JOUR LE... DURÉE DU CONTRAT
de professionnalisationEmployé de commerce 24 mai 1995 11 mars 1996 21 septembre 2006 6 à 9 mois Délégué commercial 24 mai 1995 Manageur de rayon 15 mai 1996 25 juin 1996 23 novembre 2005 12 à 24 mois
12 mois pour les niveaux III et IVVendeur produits frais traditionnel 19 février 1998 1er juillet 1998 23 novembre 2005 9 à 12 mois Préparateur de commandes 14 mars 2000 Remplacé le 27 novembre 2007 par le CQPI agent logistique Hôte (sse) de caisse 14 décembre 2000 avec cahier des charges du contrat de professionnalisation.
Mise à jour le 27 juin 2001.6 à 8 mois Employé commercial Niveaux 1 et 2, définition CCN 1er janvier 1999.
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : Niveau IV de formation initiale requis maximum.6 mois Agent de sécurité Niveau 2, définition CCN 1er janvier 1999.
Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : Niveau IV de formation initiale requis maximum.6 mois Boucher 21 mai 2003 21 mai 2003 23 novembre 2005 10 à 18 mois Manageur de petite unité commerciale 19 mai 2005 19 mai 2005 10 à 12 mois Vendeur conseil 21 septembre 2006 21 septembre 2006 9 à 12 mois Animateur de rayon 20 septembre 2007 20 septembre 2007 9 à 12 mois Agent logistique (CQP interbranches) 27 novembre 2007 27 novembre 2007 9 à 12 mois Bilan de compétences 16 novembre 2006 (non en vigueur)
Abrogé
Liste des qualifications professionnelles et des actions :
― pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle ;
― pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation.QUALIFICATION - ACTIONS DÉFINIE LE... CQP ADOPTÉ LE... CQP MIS À JOUR LE... DURÉE DU CONTRAT
de professionnalisationEmployé de commerce 24 mai 1995 11 mars 1996 21 septembre 2006 6 à 9 mois Délégué commercial 24 mai 1995 Manageur de rayon 15 mai 1996 25 juin 1996 23 novembre 2005 12 à 24 mois 12 mois pour les niveaux III et IV Vendeur produits frais traditionnels 19 février 1998 1er juillet 1998 23 novembre 2005 9 à 12 mois Préparateur de commandes 14 mars 2000 Remplacé le 27 novembre 2007 par le CQPI agent logistique Hôte de caisse 14 décembre 2000 avec cahier des charges du contrat de professionnalisation. 6 à 8 mois Mise à jour le 27 juin 2001. Employé commercial Niveaux I et II, définition CCN 1er janvier 1999. 6 mois Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum. Agent de sécurité Niveau II, définition CCN 1er janvier 1999. 6 mois Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum. Boucher 21 mai 2003 21 mai 2003 23 novembre 2005 10 à 18 mois Manageur de petite unité commerciale 19 mai 2005 19 mai 2005 10 à 12 mois Vendeur-conseil 21 septembre 2006 21 septembre 2006 9 à 12 mois Animateur de rayon 20 septembre 2007 20 septembre 2007 9 à 12 mois Agent logistique (CQP interbranches) 27 novembre 2007 27 novembre 2007 9 à 12 mois Bilan de compétences 16 novembre 2006 (non en vigueur)
Abrogé
Liste des qualifications professionnelles et des actions :
- pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle ;
- pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation.QUALIFICATION / ACTIONS DÉFINIE LE... CQP ADOPTÉ LE... CQP MIS À JOUR LE... DURÉE DU CONTRAT
de professionnalisationEmployé de commerce 24 mai 1995 11 mars 1996 21 septembre 2006 6 à 9 mois Délégué commercial 24 mai 1995 Manageur de rayon 15 mai 1996 25 juin 1996 23 novembre 2005 12 à 24 mois 12 mois pour les niveaux III et IV Vendeur produits frais traditionnels 19 février 1998 1er juillet 1998 23 novembre 2005 9 à 12 mois Préparateur de commandes 14 mars 2000 Remplacé le 27 novembre 2007 par le CQPI agent logistique Hôte de caisse 14 décembre 2000 avec cahier des charges du contrat de professionnalisation. 6 à 8 mois Mise à jour le 27 juin 2001. Employé commercial Niveaux I et II, définition CCN 1er janvier 1999. 6 mois Cadrage CPNE le 21 mai 2003 : niveau IV de formation initiale requis maximum. Agent de prévention et de sécurité Cadrage CPNE le 16 janvier 2009 CQP APS délivré par le groupement national des professionnels de la sécurité ( www.gnps.fr ) Boucher 21 mai 2003 21 mai 2003 23 novembre 2005 10 à 18 mois Manageur de petite unité commerciale 19 mai 2005 19 mai 2005 10 à 12 mois Vendeur-conseil 21 septembre 2006 21 septembre 2006 9 à 12 mois Animateur de rayon 20 septembre 2007 20 septembre 2007 9 à 12 mois Agent logistique (CQP interbranches) 27 novembre 2007 27 novembre 2007 9 à 12 mois Bilan de compétences 16 novembre 2006
(non en vigueur)
Abrogé
Le tuteur est un professionnel volontaire et motivé pour s'impliquer dans sa maison. Il contribue à la réussite de la formation du jeune dans l'entreprise, tant en termes de certification que d'intégration.
Il a pour mission d'accueillir, d'accompagner le jeune et de faciliter son acquisition de compétences. Il veille à son parcours et à sa progression dans le temps. Il coordonne son action avec l'ensemble des tuteurs qui vont intervenir.
Il bénéficie d'une formation spécifique. Il dispose du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
ÉTAPE DU PARCOURS du jeune
1. Réussir l'accueil
MISSIONS DU TUTEUR
Préparer l'arrivée du jeune (documents à lui remettre, informations à lui communiquer, personnes à lui présenter ..).
Accueillir, guider, renseigner (horaires, plan d'accès ..), faire visiter.
Présenter l'entreprise et son environnement.
Présenter le jeune, sa place et ses activités aux autres membres du personnel.
2. Organiser les activités, dans le respect du référentiel de certification visée
Définir et planifier les activités à confier au jeune, dans le respect des objectifs de sa formation, en utilisant les différents outils mis à sa disposition (fiches de liaison avec l'organisme de formation, guides).
Aider le jeune à la compréhension du travail.
Guider le jeune dans l'exécution du travail.
Expliquer les critères de réussite pour l'entreprise.
3. Suivre les progrès et les évolutions dans le travail
Apprécier les résultats, les écarts, les points d'amélioration et les axes de progrès.
Faire le point sur les acquis professionnels, avec le jeune et avec l'ensemble des collaborateurs concernés.
Participer aux réunions organisées par l'organisme de formation.
Utiliser les documents de liaison.
4. Faciliter et favoriser l'acquisition de compétences
Définir un plan d'actions pour mettre en place les ajustements nécessaires, les axes de progrès.
Faire le point sur la motivation du jeune.
5. Evaluer
Evaluer les acquis du jeune et faire un bilan de ses résultats.
(non en vigueur)
Abrogé
Objectifs pédagogiques
A l'issue de sa formation, le tuteur sera capable :
- de mettre en place une organisation adaptée à l'accueil et au suivi du jeune, en fonction de son profil, de ses représentations, de ses questions, de la certification visée (diplôme, CQP) ... ;
- d'identifier les caractéristiques majeures du dispositif utilisé (contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- de coordonner son action avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise concernés par l'arrivée du jeune ;
- d'assurer son rôle éducatif dans la transmission des compétences ;
- d'assurer sa coresponsabilité dans la réussite du dispositif, en contribuant notamment à l'évaluation des acquis professionnels du jeune.
Eléments de programme
1. Présentation des différents dispositifs, de leurs finalité et enjeux.
2. Le jeune : profils, attentes, représentations.
3. Réussir l'accueil du jeune :
- les conditions d'accueil : les conditions et les modalités, l'importance de la première impression ;
- présentation de l'entreprise : le discours, les points de repère, la visite ;
- faire connaissance ;
- l'intégration et la motivation.
4. Organiser les activités, en fonction des objectifs pédagogiques :
- définir les activités à confier au jeune, leur progression pédagogique, en fonction des objectifs à atteindre ;
- coordination avec les autres tuteurs, implication de l'équipe ;
- la disponibilité : gestion du temps et des priorités, gestion de l'urgence et des aléas, investir du temps pour en gagner ensuite, l'anticipation, la gestion des priorités, importance de l'information transmise, l'écoute préventive ;
- les ajustements nécessaires en cas de non-respect du planning du jeune ;
- les outils de liaison avec le centre de formation.
5. Suivre les progrès et les évolutions dans le travail :
- l'importance de l'écoute ;
- suivi et bilans réguliers, utilisation des documents de suivi ;
- la circulation de l'information.
6. Faciliter et favoriser l'acquisition de compétences :
- l'importance de l'ambiance de travail, l'influence du groupe ;
- la motivation : la reconnaissance des efforts, les encouragements ;
- définir un plan d'actions pour mettre en place les ajustements nécessaires, les axes de progrès.
7. Evaluer :
- critères d'évaluation ;
- entretien d'évaluation ;
- l'orientation, l'affectation du jeune.
(non en vigueur)
Abrogé
Le document d'engagement mutuel concerne le responsable de l'entreprise, les salariés de l'entreprise désignés comme tuteur du jeune sous contrat en entreprise, et le jeune.
Les 3 signataires de ce document s'engagent à le respecter.
Cet engagement favorisera l'accueil, le parcours d'intégration et de formation, l'accompagnement, l'évaluation du jeune, au service de la réussite de l'intégration durable du jeune dans l'entreprise, et de sa réussite aux conditions de validation de la certification visée.
Le responsable de l'entreprise
Crée les conditions de réussite du dispositif.
Organise la formation du tuteur.
Donne les moyens, en termes de temps et d'outils, au tuteur, pour l'exercice de sa mission.
Fait régulièrement le point avec le tuteur.
Le jeune
S'intègre rapidement dans les équipes.
S'approprie, respecte les consignes de l'entreprise.
Apprend les tâches et les comportements professionnels, en situation de travail, tout au long de son parcours.
Fait le point sur ses acquis, sur les écarts et les axes de progrès.
Réfléchit à son évolution professionnelle et personnelle, exprime ses motivations.
Fait valider ses compétences acquises.
Veille à la tenue des outils de liaison entre l'entreprise et l'organisme de formation.
Le tuteur
Met en oeuvre les conditions de réussite de l'accueil du jeune.
Organise le parcours de formation du jeune en fonction des objectifs et dans le respect de la certification visée.
Utilise les différents supports de liaison avec le centre de formation.
Facilite et favorise l'acquisition de compétences.
Evalue le jeune.
-
Signature du responsable d'entreprise
Signature du jeune
Signature du tuteur