Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Textes Salaires : Accord du 5 mars 2026 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 29 mai 2026

IDCC

  • 3109
  • 1987

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; SIFPAF ; FEDALIM,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; CFE-CGC Agro ; CFDT Agri Agro ; FGTA FO,

Numéro du BO

2026-16

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  • Article

    En vigueur étendu


    Les dispositions suivantes ont été négociées et arrêtées. Elles portent exclusivement sur le périmètre dit de « petit champ ».

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987) est modifié comme suit :

    « Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
    – 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
    – 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
    – 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
    – 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
    – 15 % après 15 ans d'ancienneté.

    Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2026

    (En euros.)

    CoefficientsMontants horaires
    Prime d'ancienneté
    1359,33
    1409,35
    1459,38
    1509,41
    1559,43
    1609,46
    1659,47
    1709,48
    1759,62
    1809,77
    1859,93
    19010,09
    19510,27
    20010,45
    21010,84
    22011,21
    23011,59
    24011,96
    25012,33
    26012,68
    27013,05
    28013,41
    29013,76
    30014,13
    31014,50
    32014,87
    33015,24
    34015,61

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987), est fixé comme suit :

    « Barème des salaires minima horaires

    (En euros.)

    CoefficientsSalaires horaires applicables au 1er janvier 2026
    13512,08
    14012,17
    14512,20
    15012,22
    15512,29
    16012,33
    16512,38
    17012,50
    17512,55
    18012,60
    18512,65
    19012,70
    19512,84
    20013,02
    21013,51
    22013,97
    23014,45
    24014,91
    25015,38
    26015,80
    27016,26
    28016,70
    29017,16
    30017,61
    31018,08
    32018,52
    33018,98
    34019,45
    35019,91
    40022,22
    50026,87
    60031,49

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987), le montant de la prime de vacances est fixé à 600 euros au 31 mai 2026.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » (ex IDCC 1987) est fixée forfaitairement à 5,20 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la même convention collective nationale est fixée à 11 euros.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations. Il est ainsi rappelé que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les barèmes de calcul de la prime d'ancienneté et des salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peuvent conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Compte tenu de l'objet du présent accord, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.