Accord du 5 mars 2026 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités

Article 5

En vigueur étendu

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations. Il est ainsi rappelé que les entreprises sont tenues d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les barèmes de calcul de la prime d'ancienneté et des salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peuvent conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.