(1) Le préambule de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)En vigueur étendu
Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de prévoyance, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime.
Ils ont ainsi conclu le 10 octobre 2025 l'avenant n° 02-25, révisant le chapitre XIII de la convention collective relatif au régime de prévoyance obligatoire pour le salarié de la branche des acteurs du lien social et familial. Cet avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.
Le présent avenant complémentaire intervient pour modifier certaines dispositions de l'avenant n° 02-25 à remettre en cohérence avec le régime sur lequel les partenaires sociaux se sont entendus.
En vigueur étendu
Champ d'application de l'avenantLe présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les garanties initialement prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
En vigueur étendu
Modification apportée à l'article 3.3.2 « Montant de l'indemnisation »Dans la partie « Personnel cadre » de l'article 3.3.2 « Montant de l'indemnisation » issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, la phrase suivante :
« Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). »Est modifiée de la manière suivante :
« Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). »Le reste de l'article 3.3.2, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.
En vigueur étendu
Modifications apportées à l'article 4 « Taux de cotisation »Dans les articles 4.1 « Cotisations du régime du salarié non cadre » et 4.2 « Cotisations du régime du salarié cadre » de l'article 4 « Taux de cotisation », issus de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, les phrases suivantes, reprises à l'identique dans les deux articles :
« En tout état de cause, si les taux d'appels venaient à être modifiés, la clef de répartition resterait inchangée. »
Sont modifiées de la manière suivante :
« En tout état de cause, si des taux d'appels venaient à être décidés par les partenaires sociaux, la clef de répartition resterait inchangée. »
Le reste de l'article 4, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.
En vigueur étendu
Modification apportée à l'article 7.2 « Salaire servant de base au calcul des prestations »Dans l'article 7.2 « Salaire servant de base au calcul des prestations », issu de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, la phrase suivante :
« Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, Incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité/incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale. »
Est modifiée de la manière suivante :
« Pour le calcul des prestations décès, incapacité temporaire du personnel cadre du 91e jour d'indemnisation au 1 095e, incapacité temporaire du personnel non cadre, invalidité/incapacité permanente professionnelle : le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois (y compris primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel ou primes à périodicité plus longue que l'année) dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafond annuel de la sécurité sociale. »
Le reste de l'article 7.2, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.
En vigueur étendu
Révision
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.En vigueur étendu
Entrée en vigueur, dépôt et extensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
Textes Attachés : Avenant n° 03-25 du 17 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 21 mai 2026 JORF 5 juin 2026
IDCC
- 1261
Signataires
- Fait à : Fait au Kremlin-Bicêtre, le 17 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : ELISFA,
- Organisations syndicales des salariés : USPAOC CGT ; CFDT FNSSSSS,
Numéro du BO
2026-8
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché