Article 2
Dans la partie « Personnel cadre » de l'article 3.3.2 « Montant de l'indemnisation » issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, la phrase suivante :
« Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations brutes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). »
Est modifiée de la manière suivante :
« Du 31e jour d'arrêt de travail au 90e jour :
100 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 7.2 du présent chapitre, sous déduction des prestations nettes de prélèvements sociaux servies par la sécurité sociale (réelles ou reconstituées pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante). »
Le reste de l'article 3.3.2, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 02-25 « Prévoyance » du 10 octobre 2025, est inchangé.