Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Attachés : Accord du 10 décembre 2025 relatif à la valorisation des parcours syndicaux et de représentation du personnel

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPV ; UDTVP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2026-7

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  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Maintien du lien avec la collectivité de travail

    L'employeur veille au maintien d'un lien entre le porteur du mandat ou le salarié mis à la disposition d'une organisation syndicale et l'équipe à laquelle il appartient ainsi qu'avec la collectivité de travail.

    L'employeur est encouragé à contribuer à lever les éventuelles incompréhensions des salariés de l'équipe ou les a priori susceptibles d'exister.

    Enfin l'employeur est invité à tenir compte, dans l'organisation du travail, dans l'évaluation ou le suivi de l'activité de l'équipe, des absences dues à l'exercice de ses mandats qui peuvent entraîner des répercussions sur le service.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Accès à la formation professionnelle

    Les parties au présent accord rappellent la nécessité de préserver l'employabilité des salariés exerçant un mandat dans l'entreprise ou dans la branche. Afin de continuer à développer leurs compétences professionnelles, les salariés porteurs de mandat(s) accèdent aux dispositifs de formation professionnelle en vigueur dans l'entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés.

    Le responsable hiérarchique veille à maintenir en l'inscrivant à des formations relevant du plan de formation les compétences professionnelles et techniques du salarié porteur d'un mandat au plus haut niveau pendant toute la durée du mandat. Il ouvre aux salariés porteurs de mandat(s), l'accès à la formation professionnelle d'adaptation ou de perfectionnement aux évolutions des métiers.

    Les salariés mis à la disposition d'une organisation syndicale ont également accès aux formations qualifiantes et certifiantes leur permettant de maintenir leur employabilité au même titre que les autres salariés.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    L'entretien professionnel

    Le salarié porteur d'un mandat syndical ou électif bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Un état des lieux des formations effectuées par le salarié sur la période est réalisé.

    Il se déroule selon les mêmes modalités que pour les autres salariés, mais en tenant compte du temps passé par ceux-ci à l'exercice du ou des mandats. Les parties au présent accord rappellent qu'en tout état de cause le temps passé à l'exercice du ou des mandats ne doit pas être qualifié de perturbations.

    Le salarié peut évoquer ses éventuelles difficultés dans l'exercice de son mandat ainsi que la bonne conciliation entre ses activités syndicales et/ou de représentation du personnel et son activité professionnelle. Il peut également aborder son projet professionnel, ses souhaits d'évolution professionnelle, les propositions d'évolution professionnelle de l'employeur, les formations à envisager, ou sa classification.

    L'entretien professionnel peut être l'occasion d'anticiper les conditions de retour à l'exercice d'une fonction professionnelle à temps plein en identifiant les actions à mettre en œuvre pour préparer cette reprise.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Garantie de non-discrimination et évolution salariale

    L'exercice d'un mandat représentatif et/ou syndical ne doit ni favoriser ni constituer un obstacle au déroulement de la carrière ou pénaliser la rémunération du salarié. L'employeur veille à ce que le déroulement de carrière du salarié porteur de mandat soit celle qu'elle aurait été s'il n'avait pas occupé de fonctions représentatives.

    Le salarié ne doit pas se trouver pénalisé par son engagement syndical. La situation salariale des représentants du personnel doit être examinée, au même titre que tout salarié de l'entreprise, dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

    L'évolution du salaire dépend, comme pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'évaluation de leurs compétences professionnelles et de leurs performances, réalisée au travers du dispositif d'évaluation en vigueur dans l'entreprise. L'employeur garantit que les possibilités d'évolution de rémunération et de classement respectent les principes d'équité, de transparence et de non-discrimination.

    En l'absence d'accord d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles exposées à l'article L. 2141-5-1 du code du travail déterminant des garanties d'évolution, les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 :
    – dont le nombre d'heures de délégation dont ils disposent ainsi que les heures passées aux réunions préparatoires et plénières de la branche miroiterie transformation et négoce du verre ou des instances de l'opérateur de compétences sur l'année dépasse 25 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut de la durée applicable dans l'établissement ;
    – ou dont le nombre d'heures de délégation dont ils disposent ainsi que les heures de réunions convoquées par la direction et les heures passées aux réunions préparatoires et plénières de la branche miroiterie transformation et négoce du verre ou des instances de l'opérateur de compétences sur l'année dépasse 50 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

    Un décompte annuel du temps passé aux réunions plénières de la branche miroiterie transformation et négoce du verre ou des instances de l'opérateur de compétences du 1er janvier au 31 décembre sera transmis aux employeurs concernés ainsi qu'au salarié concerné.

    Les réunions plénières de la branche miroiterie transformation et négoce du verre ou des instances de l'opérateur de compétences seront comptabilisées pour 8 heures chacune en cas de journée entière ou 4 heures en cas de demi-journées. S'agissant des réunions préparatoires, elles sont comptabilisées pour 4 heures.