Article 1er
L'employeur veille au maintien d'un lien entre le porteur du mandat ou le salarié mis à la disposition d'une organisation syndicale et l'équipe à laquelle il appartient ainsi qu'avec la collectivité de travail.
L'employeur est encouragé à contribuer à lever les éventuelles incompréhensions des salariés de l'équipe ou les a priori susceptibles d'exister.
Enfin l'employeur est invité à tenir compte, dans l'organisation du travail, dans l'évaluation ou le suivi de l'activité de l'équipe, des absences dues à l'exercice de ses mandats qui peuvent entraîner des répercussions sur le service.