Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 20 du 24 octobre 2025 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CCCF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2026-7

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    • Article

      En vigueur

      L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales signataires ont souhaité modifier le champ d'application territorial de la convention collective de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 1er janvier 1984, afin de s'appliquer aux territoires de Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

      À cette fin, l'article 1er du chapitre Ier est ainsi modifié.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie du 1er janvier 1984 – IDCC 1286.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 1er

    Les dispositions de l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Champ d'application

    La présente convention, ses annexes et avenants, régissent les rapports entre salariés et employeurs, des entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total CA hors taxes et/ou un salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et/ou des chocolats et/ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.

    Ces activités pouvant être associées :
    – au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiterie, etc. ;
    – à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.

    Relèvent de la présente convention collective, les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47.24 Z ; 10.82 Z ; 10.72 Z ; 47.81 Z.

    À compter du 1er janvier 2027 et de l'entrée en application de la nouvelle nomenclature, relèvent de la présente convention collective, les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47.24Y ; 10.82Y ; 10.72Y.

    Cette liste n'est pas exhaustive.

    La convention collective s'applique sur l'ensemble du territoire de la France : en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet de l'accord, qui définit et met à jour le champ d'application territorial, ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord, révision et suivi de son application

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord peut faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions. Les modalités de révision de cet accord sont fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.

    L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    En tout état de cause, les parties signataires conviennent de faire un point sur l'application du présent accord au terme d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Notification, dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent accord et aux formalités de publicité. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.