Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant du 12 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1.8.3 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 11 février 2026 JORF 14 février 2026

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; FEC FO ; CFTC SNPELAC ; UNSA FCS ; FCDS CGT,

Numéro du BO

2026-2

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    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives à la présence et la préparation des diverses instances paritaires prévues au sein de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services.

      Cette mise à jour intervient en raison du souhait des partenaires sociaux de permettre un cadre de travail plus serein dans la branche, et de permettre effectivement à l'ensemble des négociateurs l'exercice de leur fonction.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1.8.3 de la convention collective

    L'article 1.8.3 « Indemnisation des absences des salariés participant aux négociations collectives et des diverses instances paritaires » est modifié comme suit :

    « 1.8.3. Indemnisation du temps de préparation et des absences des salariés participant aux négociations collectives et aux diverses instances paritaires (CPPNI – CPNEFP SPP – CA – AG – bureau APGEB)

    Les représentants salariés bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise pour participer aux réunions des diverses instances paritaires de la branche visées dans le titre du présent article. Le temps d'absence est rémunéré comme du temps de travail effectif et est sans incidence sur les éléments de rémunération annexes ayant un caractère collectif.

    Compte tenu du temps de déplacement des représentants domiciliés en province, leur autorisation d'absence, pour la seule situation visée au paragraphe précédent, est majorée de 1 demi-journée par journée de réunion, que celle-ci comporte une ou plusieurs réunions. Il est convenu que la majoration du temps d'absence ne pourra excéder 1 journée par session de réunions.

    Dès réception de la convocation, les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur de leur absence.

    En vue d'assurer un fonctionnement des réunions paritaires et de permettre aux représentants de salariés de préparer les différentes commissions et instances statutaires, les négociateurs bénéficient d'heures de préparation sur la base de 4 heures par mois au maximum, correspondant à un forfait annuel de 44 heures.

    En complément du nombre d'heures prévu au précédent paragraphe, les négociateurs qui siègent en SPP/CPNEFP de la branche des entreprises du bureau et du numérique pourront participer à une session de formation des administrateurs de l'OPCO de la branche lors de la première année où une prise de fonction au sein des instances paritaires de l'OPCO est envisagée. Pour tenir compte du temps de déplacement des représentants domiciliés en province, leur autorisation d'absence est majorée d'une demi-journée en plus de la durée de la formation.

    Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des représentants pour l'ensemble des situations visées dans le présent article sont pris en charge par leurs organisations respectives conformément aux dispositions de l'accord de la convention collective du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires ».

  • Article 2

    En vigueur

    Durée d'application et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant entrera en vigueur à la date du jour suivant la publication de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quel que soit leur effectif.

    La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion et révision

    Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.  (1)

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoient que toute organisation syndicale d'employeurs, ainsi que des associations d'employeurs et employeurs pris individuellement peuvent adhérer à une convention ou un accord.  
    (Arrêté du 11 février 2026 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.