Article 4
Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur. (1)
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.
La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoient que toute organisation syndicale d'employeurs, ainsi que des associations d'employeurs et employeurs pris individuellement peuvent adhérer à une convention ou un accord.
(Arrêté du 11 février 2026 - art. 1)