Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Textes Attachés : Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYCFI ; Les acteurs de la compétence ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2026-1

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    • Article

      En vigueur

      Le régime prévoyance de la branche des organismes de formation a été mis en place par l'accord du 3 juillet 1992 et a fait l'objet de clauses de désignation/recommandation successives.

      Par avenant du 19 novembre 2015, les partenaires sociaux dans l'objectif d'assurer la mutualisation la plus large possible, ont recommandé plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2016.

      Par avenant du 1er décembre 2020, les partenaires sociaux ont procédé au renouvellement des organismes assureurs recommandés pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2021.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et l'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des organismes de formation ont procédé :
      – d'une part à l'audit et à l'évolution de la couverture du régime de prévoyance ;
      – et d'autre part au réexamen du choix des organismes assureurs recommandés.

      En conséquence, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 3 juillet 1992, notamment en étendant la couverture en cas de décès accidentel à tous les décès d'origine professionnelle et en simplifiant l'expression de la garantie du capital décès toutes causes et ce à droit constant, c'est-à-dire sans modification du montant de la garantie.

      Les partenaires sociaux rappellent que l'employeur est tenu d'informer et consulter les institutions représentatives du personnel (IRP) sur la mise en place, la modification ou le renouvellement du régime collectif de frais de santé, conformément aux dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail.

      En l'absence d'IRP, cette information est directement communiquée à l'ensemble des salariés par tout moyen conférant date certaine (affichage, note de service, remise d'un document individuel, ou communication électronique).

      L'acte instituant le régime, ainsi que tout avenant ou mise à jour, doit être tenu à la disposition des salariés et communiqué à chaque nouvel embauché lors de son entrée dans l'entreprise.

      Enfin, les partenaires sociaux rappellent que les garanties souscrites par chaque entreprise doivent être au moins équivalentes à celles définies par le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que la nature du contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance


    Le présent avenant modifie les dispositions de l'accord du 3 juillet 1992.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Organismes assureurs recommandés

    Les articles 11.2 et 11.2 bis sont remplacés par les articles suivants :

    « 11.2. Choix des organismes assureurs

    Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander pour une durée de 5 ans auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :

    Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
    – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 51, boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon ;
    – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
    – Mutex, société anonyme d'assurance mutualiste régie par le code des assurances ayant son siège, 140 avenue de la République, 92320 Châtillon.

    Pour la garantie rente éducation :
    – OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ayant son siège 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.

    11.2 bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

    Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux se réuniront, au plus tard dans les 12 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2026 (soit au plus tard le 1er janvier 2030). »

  • Article 2.2

    En vigueur

    Modification des catégories de personnel

    L'article introductif de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance définissant les salariés bénéficiaires du régime est modifié comme suit :

    « Les bénéficiaires du présent régime de prévoyance sont :
    – le personnel cadre et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
    – le personnel non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

    Conformément à l'accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salarié pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, les entreprises de la branche ont également la possibilité d'intégrer ou non à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance, les salariés dont la classification a été arrêtée dans l'accord précité et agréé par la commission paritaire de l'APEC le 19 décembre 2024 (salariés agents de maitrise et techniciens relevant des coefficients 246 à 309 [paliers 16 à 24]).

    Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche en se prévalant de la disposition prévue au 2e alinéa du 1 de l'article R. 242-1-1, elles devront la formaliser au sein de l'acte de droit du travail relatif aux garanties collectives de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur). »

  • Article 2.3

    En vigueur

    Modification du niveau des garanties décès

    Les dispositions de l'article 3 relatif au « Montant du capital décès » inscrit dans l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance sont modifiées comme suit :

    « 3.1. Nature

    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.

    3.2. Montant du capital décès toute cause

    Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.

    Pour l'ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance, le montant du capital est fixé à 300 % du salaire de référence revalorisé.

    3.3. Majoration pour personne à charge

    Une majoration de 90 % du salaire de référence est versée pour chaque personne à charge.

    Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant ou son conjoint au sens de la définition prévue à l'art 3.6 et/ou rattachés à l'un de leur foyer fiscal.

    Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.

    Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.

    3.4. Bénéficiaires

    Le capital décès (majorations pour personnes à charges exclues) est versé :
    – en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
    – en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
    –– au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
    –– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
    –– à défaut, aux parents du salarié décédé par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
    –– à défaut, aux grands-parents par parts égales entre eux ;
    –– à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

    La majoration pour personne à charge sera versée aux personnes ouvrant droit à ladite majoration ou le cas échéant à leur représentant légal.

    3.5. Majoration du capital en cas de décès d'origine professionnelle

    En cas de décès suite à un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un capital en sus du capital décès toute cause. Son montant est égal au capital décès toute cause définie aux articles 3.2 et 3.3.

    Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).

    L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.

    3.6. Double effet en cas de décès du conjoint non participant

    En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ayant une ou plusieurs personnes à charge qui étaient à charge du participant de son vivant, il est versé un capital en sus des capitaux définis ci-dessus, réparti entre les personnes à charge.

    Son montant est égal au capital décès toute cause définie aux articles 3.2 et 3.3.

    Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).

    L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.

    Le tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance est précisé ci-dessous :

    (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 28.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260001_0000_0004.pdf/BOCC

    Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.

    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps. (Séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).

    Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

    Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubin(e) est par ailleurs marié(e) à un tiers.

    3.7. Versement du capital décès

    Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.

    3.8. Frais d'obsèques

    En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
    – pour le décès du participant ou de son conjoint : du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée ;
    – pour le décès d'une personne à charge : de la moitié de ce même plafond. »

  • Article 2.4

    En vigueur

    Mise à jour de la partie décès de l'annexe II

    Le tableau récapitulatif ci-dessous est intégré au tableau de l'annexe II. Il remplace les catégories « Capital décès toute cause », « Majoration du capital en cas de décès accidentel » et « Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) ». Les autres garanties restent inchangées.

    (Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 29.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260001_0000_0004.pdf/BOCC

    Il est de plus précisé que les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6 du présent accord.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Congés légaux non rémunérés ni indemnisés

    L'article 8.5 de l'accord du 3 juillet 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Pendant la durée des congés légaux non rémunérés ni indemnisés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties décès visés aux article 3, 4, 5 ainsi que la garantie invalidité permanente totale ou partielle visée à l'article 7 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle.

    En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité – invalidité (articles 6 et 7) s'applique à compter de cette date. Les garanties décès sont acquises pendant l'indemnisation. »

  • Article 2.6

    En vigueur

    Modification des taux de cotisations

    L'annexe relative aux cotisations est remplacée par l'annexe suivante :

    « 1. Assiette

    Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité dans la limite des tranches de salaires indiquées ci-après.

    Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant du maintien de garanties et percevant un revenu de remplacement versé par leur employeur, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

    2. Taux des cotisations prévoyance

    Les taux de cotisation sont fixés à :
    – pour les personnels bénéficiaires des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 2,095 % T1 et 2,87 % T2 ;
    – pour les personnels non bénéficiaires des article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,94 % T1 et 2,87 % T2.

    3. Répartition du financement et taux d'appel

    Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour les personnels bénéficiaires des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les personnels assimilés définis dans l'accord du 28 juin 2024 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.

    • Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

    GarantiesTranche 1Tranche 2
    Décès toutes causes0,6350 %0,5000 %
    Décès accidentel0,0720 %0,0560 %
    Double effet0,0600 %0,0460 %
    Rente éducation0,1280 %0,1280 %
    Incapacité temporaire de travail0,2975 %0,5200 %
    Incapacité permanente0,9025 %1,6200 %
    Total2,0950 %2,8700 %

    Il est convenu que l'employeur assure le financement des cotisations de prévoyance à hauteur de 1,50 % sur la tranche 1. Elle est affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

    Le solde des cotisations dues au titre de la tranche 1, soit 0,595 % tranche 1, est financé à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

    Les cotisations du régime de prévoyance afférentes à la tranche 2 sont financées à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

    Dans le cadre de sa quote part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 1er avril 2026.

    • Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

    GarantiesTranche 1Tranche 2
    Décès toutes causes0,4060 %0,4060 %
    Décès accidentel0,0240 %0,0240 %
    Double effet0,0460 %0,0480 %
    Rente éducation0,1160 %0,1200 %
    Incapacité temporaire de travail0,5280 %0,7120 %
    Incapacité permanente0,8200 %1,5600 %
    Total1,9400 %2,8700 %

    Les cotisations du régime de prévoyance sont financées à hauteur de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.

    Dans le cadre de sa quote part, le salarié finance intégralement la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 1er avril 2026.

    4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.

    5. Les taux de cotisations définies à l'article 3 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt, publicité et demande d'extension

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires demandent l'extension accélérée du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.