En vigueur
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 13 novembre 2025 les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord se substituent intégralement à toutes les autres dispositions conventionnelles préexistantes relatives aux mêmes objets au sein de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes et notamment à celles de l'article 12 « La contribution “conventionnelle” au titre du plan de développement des compétences » de l'accord collectif du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027) figurant aux textes attachés 3 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes.En vigueur
À la suite des travaux de la CPNE-FP CCN manutention ferroviaire et notamment des délibérations de la réunion du 11 septembre 2025 de cette instance concernant le point sur le dossier de la formation au français niveau A2 dans le cadre des nouvelles dispositions législatives relatives aux titres de travail des salariés étrangers, les signataires du présent accord ont convenu de modifier les termes de l'article 12 de l'accord collectif du 14 novembre 2024 afin :
– de préciser que toutes les formations en langue française, les tests et épreuves associés à celles-ci, entrant dans un parcours de formation permettant d'atteindre progressivement le niveau A2 requis pour l'obtention ou le renouvellement de titres de travail par des salariés allophones constituent bien des formations à des compétences clés (compétences de base). Ce niveau A2 ne pouvant être obtenu que par étapes, toutes les formations d'alphabétisation, de niveau A1 ou autre contribuant au développement des connaissances par les salariés de la langue française sont donc visées par la présente révision du texte de l'article 12 relatif à la contribution conventionnelle ;
– de porter la part de la contribution conventionnelle affectée à la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) de 10 % à 20 %.Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
En vigueur
Modification des dispositions conventionnellesCompte tenu des éléments qui précèdent, les dispositions de l'article 12 « La contribution “conventionnelle” au titre du plan de développement des compétences » de l'accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027) de la convention collective de la manutention ferroviaire sont remplacées à la date d'application de cet accord par les dispositions suivantes :
« Article 12
La contribution “conventionnelle” au titre du plan de développement des compétencesLes signataires confirment leur volonté de poursuivre leur politique de développement de la formation auprès de tous les salariés et souhaitent prolonger l'application de la contribution conventionnelle égale à 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 salariés et plus, quel que soit leur effectif d'assujettissement fixé légalement.
Cette contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute de l'exercice concerné est instaurée à compter des salaires versés au 1er janvier 2025 :
– la contribution est calculée à titre estimatif sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 ;
– toute entreprise entrant dans le champ d'application de la branche versera cette contribution chaque année à l'organisme habilité à cette collecte selon des modalités convenues entre le conseil des métiers de la branche ou la section paritaire professionnelle et l'OPCO de la branche ;
– le solde définitif est calculé sur la base de la masse salariale réelle de l'année N, si il est positif il fait l'objet d'un versement par l'entreprise à l'OPCO au plus tard avant le 31 mars de l'année N + 1 ; si il est négatif (MS année N < MS année N – 1) il fait l'objet d'un avoir de l'OPCO à l'entreprise au titre de la contribution conventionnelle de l'année N + 1.Cette contribution fera l'objet d'une section à part entière, affectées aux entreprises de la branche pour le financement de tout type d'actions de formation.
Cette contribution permettra la prise en charge des coûts attachés aux actions de formation (frais pédagogiques, frais annexes, évaluation, suivi, accompagnement, certification, salaires).
Dans l'objectif de mise en œuvre de la priorité de branche visant le développement de la qualification des salariés notamment via l'accès aux compétences clés (ou compétences de base) via les CQP de la branche, via les parcours de formation visant à renforcer notamment les compétences de base nettoyage manutention ferroviaire ou à préparer la certification CléA ou toute autre certification visant les compétences de base, les formations (y compris tests et épreuves) à la langue française pour les salariés allophones, visant à acquérir progressivement (alphabétisation, niveau A1…) le niveau A2 du cadre de référence européen pour l'obtention ou le renouvellement de titres de travail, les parties signataires conviennent :
– d'affecter à ces priorités 20 % de cette contribution conventionnelle à compter de la collecte 2025 ;
– d'ajouter en N + 2 (2027) à cette enveloppe le reliquat issu de la collecte 2025, ce mécanisme étant reconduit pour les collectes de 2026 et 2027.Les parties signataires délèguent à la CPNE-FP MF le soin de rendre éligibles à cette quote-part “priorités de branche” de la contribution conventionnelle d'autres parcours de formation identifiés par la CPNE-FP comme répondant à des besoins de la branche ».
En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésConformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.Articles cités
En vigueur
Date d'application
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 13 novembre 2025 entre en application au premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.Articles cités
En vigueur
Dépôt. ExtensionLe présent accord du 13 novembre 2025 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés : Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Extension
Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026
IDCC
- 538
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SAMERA,
- Organisations syndicales des salariés : FEETS FO ; USPDA CGT ; FGTE CFDT,
Numéro du BO
2025-51