Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Avenant du 13 octobre 2025 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2026 JORF 12 février 2026

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; Pharmacie LABM FO ; CFDT FNSSSSS ; UFIC-UNSA ; CFE-CGC ; FNSCSSS,

Numéro du BO

2025-49

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  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail ;

    Vu l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

    Vu l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine ;

    • Article

      En vigueur

      Connaissance prise de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

      les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 5 « Gestion paritaire et composition du fonds » de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

    « Article 5
    Gestion paritaire et composition du fonds

    Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. Chaque organisation syndicale de salariés ou d'employeurs a la possibilité de désigner un représentant suppléant, admis à siéger et à prendre part aux délibérations, en cas d'absence d'un représentant titulaire de son organisation.

    Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2. »

  • Article 2

    En vigueur

    Le dernier alinéa de l'article 10 « Délibérations » de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    « Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter, soit par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet, le nombre de pouvoirs étant limité à trois par membre présent soit, le cas échéant, par un membre suppléant désigné par l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il appartient. »

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 13 octobre 2025.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,80 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2023). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.