Article 1er
L'article 5 « Gestion paritaire et composition du fonds » de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 5
Gestion paritaire et composition du fonds
Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. Chaque organisation syndicale de salariés ou d'employeurs a la possibilité de désigner un représentant suppléant, admis à siéger et à prendre part aux délibérations, en cas d'absence d'un représentant titulaire de son organisation.
Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2. »