Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2025 JORF 3 janvier 2026

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNTEC ; CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; CFTC Média+,

Numéro du BO

2025-49

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et en application de l'article 1.2 de l'accord modifié du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ont procédé à un réexamen des modalités d'organisation de la recommandation d'organismes assureurs pour la mise en œuvre de leur régime frais de santé.

      Aux termes d'une procédure de mise en concurrence préalable réalisée dans le respect des textes applicables, lesdits partenaires ont choisi de recommander trois organismes assureurs pour la période s'étendant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

      En conséquence, les modifications qui suivent sont apportées à l'accord de branche modifié du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rectification tenant à l'expression d'une garantie optique

    À l'annexe I de l'accord de branche du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé, au sein du tableau « optique : verres de “classe B” et montures », la ligne « sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 » (par verre unifocal, sphérique-cylindrique) est remplacée par les stipulations suivantes :

    Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 685 €75 €90 €75 €100 €75 €125 €90 €

  • Article 2

    En vigueur

    Choix des organismes assureurs recommandés et de la société apéritrice

    L'annexe II de l'accord de branche du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé est modifié de la manière suivante :

    « Annexe II
    Choix des organismes assureurs recommandés et de la société apéritrice

    Article 1er
    Choix des organismes assureurs recommandés

    La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire santé, les organismes assureurs suivants :
    – Aésio mutuelle ;
    – Harmonie mutuelle ;
    – Malakoff Humanis prévoyance.

    Article 2
    Société apéritrice

    La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils choisit Malakoff Humanis prévoyance en qualité de société apéritrice pour une durée de 3 ans. Au terme de cette durée, l'apérition pourra être reconduite à l'identique jusqu'au terme de la recommandation ou confiée à l'un des deux autres organismes recommandés cités à l'article 1er. »

  • Article 3

    En vigueur

    Montant des cotisations

    L'annexe III de l'accord de branche du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé est modifiée de la manière suivante :

    « Annexe III
    Montant des cotisations

    Article 1er
    Structure “Salarié + enfant(s)/Conjoint facultatif”

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 34.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0007.pdf/BOCC

    Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 80,50 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 56,50 €, soit 137 €.

    Article 2
    Structure “Isolé/Famille obligatoire”

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 35.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0007.pdf/BOCC

    Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 56,50 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 39,00 €, soit 95,50 €. »

  • Article 4

    En vigueur

    Stipulations juridiques et administratives

    Champ d'application territorial et professionnel

    Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national aux entreprises visées par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

    Date d'effet. Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2026, sous réserve de son extension.

    Conditions de révision et de dénonciation de l'accord

    Le présent avenant s'incorpore à l'accord de branche du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

    Dépôt et extension de l'accord

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    Conditions d'adhésion à l'accord

    Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.