Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SMA ; Forces musicales ; FSICPA ; FNAR ; Scène ensemble,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2025-46

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    • Article

      En vigueur non étendu

      Depuis la conclusion de l'avenant du 1er octobre 2015 relatif au régime de santé et de prévoyance de branche de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et de ses avenants des 9 décembre 2015 et 25 mai 2023, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre du comité de suivi afin d'étudier les comptes de résultats du régime frais de santé et les possibilités d'évolution pour l'avenir.

      Après avoir relevé les évolutions de l'environnement juridique de la complémentaire santé qui permettait de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ces contrats et dans le cadre du pilotage paritaire du régime, il a été décidé de procéder à une augmentation tarifaire et ce, pour garantir l'équilibre du régime frais de santé conventionnel.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant modifie l'article XII.2.1.8 issu de l'accord relatif au régime complémentaire de frais de santé de la branche des entreprises artistiques et culturelles.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article XII.2.1.8 applicable au 1er juillet 2025

    Il a été convenu entre les partenaires sociaux que les cotisations mensuelles seront augmentées, à compter du 1er juillet 2025 de :
    – 20 % pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 20 % pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

    L'article XII. 2.1.8 intitulé « Cotisations » est désormais rédigé de la manière suivante :

    « Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations frais de santé s'élèvent à 0,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

    Pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de la cotisation frais de santé est fixé à 0,53 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

    Cette cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83,1° quater du code général des impôts.

    La cotisation comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Il est aussi rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article XII.2.1.8 applicable au 1er janvier 2026

    Il a été convenu entre les partenaires sociaux que les cotisations mensuelles seront augmentées, à compter du 1er janvier 2026 de :
    – 10 % pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 10 % pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

    Dans ces conditions, l'article XII.2.1.8 sera alors rédigé de la manière suivante :

    « Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations frais de santé s'élèvent à 0,81 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

    Pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de la cotisation frais de santé est fixé à 0,58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

    Cette cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83, 1° quater du code général des impôts.

    La cotisation comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Il est aussi rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. »

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Modification de l'article XII.2.1.8 applicable au 1er janvier 2027

    Il a été convenu entre les partenaires sociaux que les cotisations mensuelles seront augmentées, à compter du 1er janvier 2027 de :
    – 10 % pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 10 % pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

    Dans ces conditions, l'article XII.2.1.8 sera alors rédigé de la manière suivante :

    « Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations frais de santé s'élèvent à 0,89 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

    Pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de la cotisation frais de santé est fixé à 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.

    Cette cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Les parties rappellent que les cotisations des salariés sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 83, 1° quater du code général des impôts.

    La cotisation comprend le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Il est aussi rappelé que les employeurs cotisent pour leurs salariés cadres et non cadres intermittents, au titre des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 modifié. »

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Cotisations et répartition (indexation)

    La cotisation est définie en fonction de la législation sociale et fiscale en vigueur, ainsi que des taux et montants de prise en charge définis à date par l'assurance maladie, notamment ceux prévus dans le cadre du cahier des charges du contrat responsable.

    La cotisation sera revue, le cas échéant, en cas d'évolution de ces dispositions.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

    Les cotisations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

    En conséquence, le montant des cotisations évoluera annuellement, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

    Chaque année, les taux des cotisations seront réexaminés par les parties signataires, en fonction des résultats du régime, de l'évolution des dépenses de santé et, également, des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Autres dispositions


    Les autres dispositions de l'avenant du 1er octobre 2015 relatif au régime de santé et de prévoyance de branche de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et de ses avenants des 9 décembre 2015 et 25 mai 2023 demeurent inchangées.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 8

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur. Durée. Dépôt

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2025.

    À compter de cette date, la rédaction de l'article XII.2.1.8 sera modifiée et substituée tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.

    Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.