En vigueur
Considérant l'article 32 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, il est convenu de remplacer les termes :
– « tranche A » par « tranche 1 » ;
– « tranche B » par « partie de la tranche 2 comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale » ;
– « tranche C » par « partie de la tranche 2 comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale ».En vigueur
Les organisations soussignées conviennent de remplacer les termes « organisme assureur désigné » et le sigle « OAD » par « organisme ».En vigueur
Au troisième alinéa de l'article 3 du RPO, les mots « à temps complet » sont insérés après « jusqu'à la reprise du travail ».En vigueur
L'article 11 du RPO est remplacé comme suit :
« Article 11
Double effetEn cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8. a ou b du règlement général, postérieur (dans les 365 jours) au décès du salarié, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du salarié tel que prévu par l'article 10.
En cas de décès simultané (dans les 24 heures) du salarié et de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, il est versé aux orphelins à charge un capital de même montant que celui versé lors du décès du salarié tel que prévu par l'article 10. »
En vigueur
L'article 13 du RPO est remplacé comme suit :
« Article 13
Allocations d'obsèquesEn cas de décès de la personne visée à l'article 8. a ou b du règlement général, il est versé au salarié une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du salarié âgé de 12 ans révolus, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès dans la limite du montant des frais d'obsèques réellement engagés par le salarié.
Aucune allocation d'obsèques ne pourra être versée en cas de décès d'enfants âgés de moins de 12 ans, de majeurs en tutelle, de personnes placées dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. »
En vigueur
L'article 14 du RPO est remplacé comme suit :
« Article 14
Rente de conjoint survivantEn cas de décès d'un ouvrier, d'un employé, d'un apprenti ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
1. Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8. a ou b du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 2 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
2. Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 4 % du salaire brut de référence limité à 4 plafonds de sécurité sociale à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
3. Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé simultanément (dans les 24 heures) ou postérieurement (dans les 365 jours) ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % de celle-ci et sans prise en compte de la majoration pour enfant à charge.
Le versement des rentes de survie est interrompu définitivement si le bénéficiaire se marie ou s'il conclut un pacte civil de solidarité. »
En vigueur
L'article 16.1 du RPO est remplacé comme suit :
« Article 16
1. Constitution d'un fonds collectifIl est créé, au sein de l'organisme, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement d'une part des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part des capitaux de fin de carrière.
Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.
Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :
a) Au crédit :
– montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– cotisations de l'exercice ;
– produits nets des placements affectés au fonds.b) Au débit :
– indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds, frais de gestion des sinistres et variation des provisions pour sinistres à payer ;
– frais de gestion nets.Le solde de ce compte technique et financier est affecté au fonds collectif au 31 décembre de l'exercice.
Le produit net des placements de l'organisme est affecté en vie, non-vie, non-technique en fonction des capitaux propres et des provisions techniques.
Le produit net des placements est attribué au fonds collectif au prorata de la demi-somme des provisions techniques (à la clôture et à l'ouverture) de la garantie au sein des garanties vie.
Les frais de gestion nets incluent les frais d'acquisition, les frais d'administration, les autres charges techniques nettes de produits techniques affectés au fonds.
Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'organisme, et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif. »
En vigueur
L'assiette de calcul forfaitaire du capital de fin de carrière visée à l'article 17.3 du RPO est égale à 38 878 € au 1er janvier 2025.En vigueur
À l'article 17.1.c, les mots « sauf en cas de faute grave ou lourde » sont supprimés.
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
IDCC
- 1090
Signataires
- Fait à : Fait à Meudon, le 23 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNA ; U2M ; Mobilians,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFE-CGC ; FO métaux ; FA CFE-CGC,
Numéro du BO
2025-46
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché