Article A2-8
L'assiette de calcul forfaitaire du capital de fin de carrière visée à l'article 17.3 du RPO est égale à 38 878 € au 1er janvier 2025.
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Article A2-8
L'assiette de calcul forfaitaire du capital de fin de carrière visée à l'article 17.3 du RPO est égale à 38 878 € au 1er janvier 2025.
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