Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRÉSANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FSAS CGT ; FEC CGT FO ; FFSMAS CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-30

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Préambule


    Les partenaires sociaux modifient, par le présent avenant, l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications, portant sur le montant et la durée de la contribution des SPSTI au titre de la formation professionnelle, celui-ci arrivant à son terme.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021

    Les partenaires sociaux décident ainsi de modifier l'article 12 comme suit :

    « Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s'engagent au titre de la formation professionnelle, à verser à l'OPCO Santé, une contribution conventionnelle de 0,35 % de la masse salariale.

    Ce taux est applicable pour l'année 2026.

    La contribution conventionnelle est conditionnée par la capacité de l'OPCO Santé à la collecter. Elle est intégralement mutualisée et destinée aux SPSTI. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Les parties rappellent que l'application du présent avenant s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l'année 2026, à compter du 1er janvier 2026.

    Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises.  (1)

    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)