Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 24 avril 2025 à l'accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO ; FNSECP CGT,

Numéro du BO

2025-24

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    • Article

      En vigueur

      L'accord de branche du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle a aligné la répartition des taux de collecte de cette participation sur les seuils d'effectifs légaux prévus par les articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.

      La participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle, qui se compose d'une contribution légale et d'une contribution supplémentaire conventionnelle distingue désormais, conformément aux articles précités, les employeurs de moins de 11 salariés et ceux d'au moins 11 salariés.

      Une clarification devant être apportée à l'article 3 dudit accord concernant l'exonération de la contribution légale sur les rémunérations versées aux apprentis qui ne s'applique qu'aux employeurs de moins de 11 salariés,

      les partenaires sociaux sont convenus de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3 de l'accord de branche du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle

    L'article 3 de l'accord de branche du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 3
    Montant de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle

    La participation financière des employeurs à la formation professionnelle est fixée aux taux globaux suivants :
    – offices de moins de 11 salariés : 0,70 % de la masse salariale annuelle brute ;
    – offices d'au moins 11 salariés : 1,30 % de la masse salariale annuelle brute.

    • Elle est répartie de la façon suivante :

    Une contribution légale fixée par le code du travail dont les taux sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, de :
    – pour les employeurs de moins de 11 salariés : 0,55 % du montant de la masse salariale annuelle brute (art. L. 6331-1 du code du travail) étant précisé que les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ;
    – pour les employeurs d'au moins 11 salariés : 1 % du montant de la masse salariale annuelle brute (art. L. 6331-3 du code du travail).

    Ces sommes sont collectées, ventilées et mutualisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue instituée conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail et dont le taux est, compte tenu du taux de la contribution légale actuelle et du taux global ci-dessus déterminé, de :
    – pour les employeurs de moins de 11 salariés : 0,15 % de la masse salariale annuelle brute,
    – pour les employeurs d'au moins 11 salariés : 0,30 % de la masse salariale annuelle brute.

    Ces taux peuvent être amenés à fluctuer à la hausse ou à la baisse, en fonction des variations des taux de la contribution légale et dans la limite des taux globaux ci-dessus déterminés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Il entrera en vigueur le 1er mai 2025.

  • Article 3

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'avenant

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il pourra être soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.