Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025
Agréé par arrêté du 7 août 2025 JORF 9 août 2025

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-17

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  • Article

    En vigueur


    Peuvent adhérer au PERECOI l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'import-export (n° 3100) sans qu'il soit nécessaire qu'elles aient mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises.

  • Article 1er

    En vigueur

    Participants

    Tous les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'import-export ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans leur entreprise peuvent adhérer au PERECOI dès lors que leur entreprise y a adhéré.

    Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente.

    La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.

    Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PERECOI (art. L. 3332-2 du code du travail). Cependant ces derniers sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, et qu'elle ne dépasse pas le seuil de 249 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives. Pour pouvoir effectuer tout versement dans le PERECOI, cette condition d'emploi doit être satisfaite pour chaque année de fonctionnement du PERECOI.

    Les anciens participants partis en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERECOI dès lors que des versements ont été réalisés dans ce plan avant la date du départ en retraite ou préretraite. Ces versements ne peuvent plus être abondés.

    Les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un autre motif qu'un départ en retraite ou préretraite et ne bénéficiant pas d'un PERCO (I)/ PERECO (I) dans leur nouvelle entreprise peuvent continuer à effectuer des versements. Ces versements ne peuvent bénéficier de l'abondement et les frais afférents à la gestion du compte sont à la charge exclusive de l'ancien participant.

    Si l'ancien participant bénéficie d'un PERCO (I)/ PERECO (I) dans sa nouvelle entreprise il peut maintenir ses avoirs dans le présent PERECOI mais ne peut continuer à effectuer des versements, ou en demander le transfert sur le PERCO (I)/ PERECO (I) de son nouvel employeur.

    Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au PERECOI.

    Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

    L'adhésion au PERECOI est facultative. L'adhésion d'un participant au PERECOI est automatique dès lors qu'il effectue un versement.

  • Article 2

    En vigueur

    Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises

    Compartiment 1

    Versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.

    Compartiment 2

    Versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement).
    Affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation.
    Affectation totale ou partielle du supplément de participation.
    Affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement.
    Affectation totale ou partielle du supplément d'intéressement.
    Affectation totale ou partielle de la prime de partage de la valeur (PPV).
    Versement de jours de repos non pris en l'absence de CET.
    Transfert des droits gérés dans un compte épargne-temps (CET).
    Transferts d'avoirs gérés en compte courant bloqué (CCB).

    Compartiment 3

    Transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

    Tous les compartiments

    Dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale et/ ou d'épargne retraite.

    1. Les versements volontaires
    Versement minimum

    Le montant minimum d'un versement unitaire est de 15 € par support de placement.

    Déductibilité des versements volontaires du revenu imposable

    Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

    À défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale :

    Pour les salariés : 10 % de ses revenus professionnels de N – 1 lesquels sont plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS de l'année N – 1 (soit 37 094 € au maximum en 2025), avec un minimum de 10 % du PASS de l'année N – 1 (soit 4 636 € en 2025).

    Cette limite est le cas échéant minorée :
    – des montants de cotisations ou primes déductibles versées par les salariés à titre obligatoire dans un contrat « article 83 » ou dans un plan d'épargne retraite, y compris les versements de l'employeur au titre de N – 1 et ;
    – de l'abondement de l'employeur ainsi que les droits inscrits sur un CET ou jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an versés sur un PERCO ou un PERECO (articles 163 quater vicies et 81 du code général des impôts).

    Pour les travailleurs non-salariés : 10 % des revenus professionnels de N – 1 plafonnés à 8 fois le montant annuel du PASS auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre 1 fois et 8 fois le PASS. Au minimum le montant déductible est égal à 10 % du PASS.

    Cette limite est le cas échéant minorée :

    Des sommes versées sur un plan d'épargne retraite (versements obligatoires, abondement sur le PERCO ou PERECO et jours de CET ou de repos non pris dans la limite de 10 jours par an) (154 bis, 0 A et 154 bis, A du code général des impôts).

    Les versements déductibles réalisés en 2025 (sur le présent plan ou sur un autre dispositif retraite proposant des versements déductibles) s'imputent sur le plafond de déductibilité basé sur les revenus d'activité professionnelle 2024, complété le cas échéant, des reliquats des 2 plafonds de déduction non utilisés au titre des 2 années précédentes (revenus 2022 et 2023).

    Dans le cas où le salarié n'aurait pas atteint son plafond de versement, le montant de la déductibilité fiscale non utilisé, pourra être reporté sur le plafond calculé l'année suivante.

    Le salarié peut demander la mutualisation de son plafond avec celui de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.

    Périodicité de versement

    Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.

    Mode de versement

    Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

    2. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale

    Sont transférables dans le présent PERECOI, les droits individuels en cours de constitution sur :
    1° Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels.
    2° Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article 144-2 du code des assurances.
    3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances.
    4° Une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances.
    5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'union mutualiste retraite.
    6° Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail.
    7° Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

    Lorsque les droits mentionnés ci-dessus sont transférés dans le présent plan ils sont répartis dans les compartiments de la manière suivante :

    Compartiment 1

    Les droits mentionnés aux 1° à 5° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.

    Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements volontaires du compartiment 1.

    Compartiment 2

    Les droits mentionnés au 6° sont assimilés à des droits issus de versements réalisés au titre de l'épargne salariale du compartiment 2.

    Compartiment 3

    Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires du compartiment 3.

    Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.

    Les sommes indisponibles détenues dans un plan épargne prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail (PERCO et PERCOI), ou L. 224-9 et suivants du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite d'entreprise : collectif, obligatoire et individuel) peuvent être transférées au présent PERECOI selon les règles applicables à chaque dispositif. Ces sommes ne pourront alors pas être abondées.

    3. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »

    L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous :

    • Taux d'abondement annuel possibles :
    5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 % ou 300 %, au choix de l'employeur.

    • Plafonds d'abondement annuel possibles :
    50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 €, 300 €, 350 €, 400 €, 450 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 16 % du plafond annuel de sécurité sociale, au choix de l'employeur.

    • Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 16 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement du participant.

    Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
    – les versements volontaires ;
    – les primes d'intéressement ;
    – les primes de participation ;
    – les primes de partage de la valeur (PPV) ;
    – le transfert des droits issus du compte épargne-temps ou, en l'absence de CET, des jours de repos ou de congés non pris autorisés.

    Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au Plan.

    L'entreprise pourra choisir d'abonder ce (s) versement (s) via le bulletin d'adhésion.

    Abondement unilatéral de l'employeur : (1)

    L'employeur pourra décider de verser un abondement d'amorçage et/ ou périodique. Ces deux types de versements dans le PERECOI bénéficient aux adhérents qui satisfont à la condition d'ancienneté éventuelle, sont limités à 3 000 €.

    Cette limite est portée à 6 000 € pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de l'abondement ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de l'abondement :
    – un accord d'intéressement, pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
    – un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation,
    et sont pris en compte pour apprécier le plafond global d'abondement du PERECOI (16 % du PASS).

    L'entreprise pourra choisir d'instaurer ces abondements unilatéraux via le bulletin d'adhésion.

    L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.

    Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice.

    L'abondement pour le participant est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu mais il reste assujetti à la CSG et à la CRDS.

    (1) Les alinéas 15 à 20 de l'article 2-3 du titre 4 sont étendus sous réserve que toute adhésion instaurant un abondement d'amorçage et/ou périodique soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail.
    (Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Mode d'investissement des sommes

    Affectation des sommes

    Les sommes versées dans le PERECOI sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises FCPE présentant des profils et des orientations de gestion différentes dont un solidaire.

    Pour la gestion de leurs avoirs, les participants ont le choix entre deux modes de gestion :

    • Gestion libre : le participant définit lui-même ses supports d'investissement, parmi les FCPE proposés par le PERECOI, pour l'allocation de ses versements. Il gère librement son épargne et peut, à tout moment, décider de modifier l'orientation de ses placements en procédant à des arbitrages entre les FCPE.

    • Gestion pilotée : le participant confie au teneur de comptes conservateur de parts le soin d'allouer son épargne selon une grille d'allocation d'actifs, établie par la société de gestion à partir des sept FCPE listés ci-dessous – comportant les classes d'actifs suivantes : monétaire, obligataire, actions.

    Ces grilles d'allocation prévoient un investissement en titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

    En conséquence, le présent PERECOI est éligible à la réduction du forfait social de 20 % à 16 % telle que prévue par l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale et précisé par décret.

    Ces grilles prévoient également une allocation en actifs non cotés pour répondre aux exigences l'article L. 224-3 du code monétaire et financier :

    Les allocations comportent une part minimale fixée par l'arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définies par ledit arrêté.

    Si un accord de participation a été mis en place dans l'entreprise, la fraction de la quote-part de la réserve spéciale de participation du titulaire affectée par défaut dans le PERCOL-I, le sera en « gestion pilotée ».

    Les grilles d'allocation proposées en annexe répondent aux exigences suivantes conformément à l'article R. 3334-1-2 du code du travail :
    1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier.
    2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

    Le bénéficiaire pourra choisir parmi les grilles d'allocation d'actifs figurant en annexe.

    Cette gestion repose sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

    Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur de parts d'investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies dans la grille de répartition et de désensibilisation.

    Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque bénéficiaire d'adresser au teneur de compte conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d'ajustement de son année de départ à la retraite.

    La gestion pilotée repose sur une gestion collective automatisée de l'épargne définie en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge du départ à la retraite du bénéficiaire.

    Les seuils de désensibilisation entrent en application annuellement comme mentionnés au sein de la grille de gestion pilotée en annexe 2, en tenant compte de l'âge de départ à la retraite du bénéficiaire. Les réallocations rendues nécessaires par les mouvements des marchés financiers interviennent une fois par semestre conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite.

    La société de gestion est susceptible d'apporter des évolutions à la grille d'allocation dans l'intérêt des bénéficiaires, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la règlementation en vigueur applicable. Le teneur de registres portera à la connaissance des bénéficiaires la nouvelle grille ainsi définie qui s'appliquera à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.

    Les frais et commissions applicables sur les FCPE de la gestion pilotée sont mentionnés dans les DIC présentés en annexe et le bulletin d'adhésion.

    Le choix entre gestion libre et gestion pilotée est exprimé par le participant lors de chaque versement effectué sur le PERECOI. Ces deux modes de gestion n'étant pas exclusif l'un de l'autre, le panachage entre les deux options est possible.

    Le choix du mode de gestion n'est pas définitif : le passage de la gestion libre à la gestion pilotée, et inversement, est possible à tout moment sur demande du participant.

    Option gestion libre

    Dans le cadre de cette option, les versements des participants sont librement investis, selon le choix de chacun, sur les FCPE suivants :

    FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « Solidaire »  
    Fonds « Labelisé »
    EPSENS monétaire Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard CIES
    EPSENS obligations Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro CIES
    EPSENS équilibre solidaire Part A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires) : fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) Fonds solidaire
    CIES
    Finansol
    EPSENS actions emploi retraite solidaire Part A Actions de pays de la zone euro : fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) Fonds solidaire
    CIES
    Finansol

    Chaque nouveau versement est investi sur le ou les FCPE ci-dessus proposés selon le choix de répartition exprimé par le participant.

    Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés pour changer l'allocation de leur épargne. Les arbitrages réalisés ne remettent pas en cause la durée d'indisponibilité des droits inscrits sur le PERCOI qui demeurent bloqués jusqu'au départ à la retraite des participants.

    Option gestion pilotée

    Dans le cadre de cette option, les versements des participants sont automatiquement investis, selon la grille de répartition des placements jointe en annexe, sur les quatre FCPE action, obligation, monétaire ci-dessous :

    FCPE retenus Libellé
    de parts
    Classification AMF Fonds « Solidaire »
    Fonds « Labelisé »
    EPSENS monétaire Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard CIES
    EPSENS obligations Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro CIES
    EPSENS équilibre solidaire Part A Fonds mixte : fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article 214-39 du code monétaire et financier) Fonds solidaire
    CIES
    Finansol
    EPSENS actions PME-ETI Part A Actions internationales Sans objet
    EPSENS bas carbone Part A Actions pays de la zone euro CIES
    EPSENS actions internationales Part A Actions internationales Sans objet
    Sienna sélection actifs privés Part A Fonds mixte Sans objet

    • Chaque nouveau versement effectué par le participant est investi automatiquement sur les FCPE selon la grille de répartition des placements, en fonction de son âge et de son horizon de placement correspondant à la date probable de son départ à la retraite (ou celle de réalisation d'un projet comme l'achat de la résidence principale).

    Ces données individuelles permettent au teneur de comptes conservateur de parts de déterminer la durée de placement restant à courir jusqu'à la sortie du plan et d'allouer son versement sur les supports correspondants, selon la répartition prévue par la grille.

    La date de départ à la retraite est indiquée par le participant lors de chaque versement. Á défaut d'indication contraire l'horizon de placement retenu est la date de son âge théorique de départ à la retraite.

    • Chaque année, afin que la répartition de la totalité des avoirs détenus par le participant soit conforme à l'allocation cible prévue par la grille de placement, il est procédé par le teneur de compte conservateur de parts à des arbitrages automatiques entre les FCPE.

    • Un rééquilibrage automatique de l'épargne en compte est également effectué dans les cas suivants :
    – lors d'un rachat partiel de l'épargne effectué par le participant,
    – lors d'un changement d'horizon de placement, demandé par le participant.

    Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE

    Les fonds ci-dessus désignés sont gérés par la société Sienna gestion dont le siège social est sis au 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, et le dépositaire est renseigné dans les DIC figurant en annexe du présent règlement.

    Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de ces fonds sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans les documents d'information clé pour l'investisseur. Les critères de choix de placement figurent dans les documents d'information clé pour l'investisseur et fiches de présentation des FCPE concernés, annexés au présent plan.

    Frais de gestion des FCPE

    Il n'est perçu aucune commission de souscription sur les versements effectués sur les FCPE.

    Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds.

    Revenus du portefeuille des FCPE

    Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    Formule de gestion des versements

    Les versements effectués sur le PERECOI sont investis sur les différents FCPE selon le choix exprimé par les participants.

    Les versements correspondant à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut comme suit :
    – pour moitié sur le PERECOI dans la grille de gestion pilotée de profil « Équilibre ».
    Lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif par défaut, le bénéficiaire peut, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire,
    – pour l'autre moitié sur le PEI pour être investi sur le FCPE « EPSENS monétaire » désigné par le plan comme le fonds par défaut.

    Conseils de surveillance des FCPE

    La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises.

    Le règlement de chaque fonds détermine les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts et de l'entreprise.

    Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

  • Article 4

    En vigueur

    Droits des participants investis sur les FCPE

    Les droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.

    Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millièmes de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursement) de parts antérieurement souscrites, ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

    La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée lors de chaque valeur liquidative (quotidienne). On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.

    Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel tenu.

    L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

    L'établissement chargé de la tenue de ce registre ainsi que de la tenue de compte-conservation des parts de FCPE pour chaque bénéficiaire est :
    EPSENS dont le siège social est situé au 21, rue Laffitte, 75317 Paris, Cedex 09 (adresse postale : 46, rue Jules-Méline, 53098 Laval, Cedex).

    Cet établissement est agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

  • Article 5

    En vigueur

    Indisponibilité des avoirs

    Délai d'indisponibilité

    Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'au plus tôt, de la date de liquidation de la pension du participant dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à la date d'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).

    Cas légaux de déblocage anticipé

    Les participants ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent obtenir le remboursement de leurs droits avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
    1° Le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. (1)
    2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
    3° La situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
    4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.
    5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du bénéficiaire.
    6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

    Le décès de l'épargnant avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

    Demandes de déblocage anticipé des parts de FCPE

    Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts par les participants.

    Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu, toutefois la plus-value est assujettie aux prélèvements sociaux.

    La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

    (1) Les alinéas 5 à 10 de l'article 5 du titre 4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a ajouté une nouvelle possibilité de liquidation anticipée du plan d'épargne retraite avant son échéance lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la date de sa demande.
    (Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Sortie du PERECOI

    Dans les conditions prévues par la réglementation et en fonction des compartiments visés, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERECOI s'effectue à l'expiration de la période de blocage comme suit :

    Compartiment 1 : versements volontaires

    1.   Versements volontaires déductibles (VVD)

    Soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée soumis à l'impôt sur le revenu sans abattement de 10 % (1° du b quinquies du 5 de l'article 158 du CGI) et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % d'IR ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

    Soit sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

    2.   Versements volontaires non déductibles (VVnD)

    Soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % d'IR ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

    Soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : soumise à l'impôt sur le revenu en fonction d'un barème lié à l'âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Dans ce cas, les avoirs du PERECO seront confiés à un assureur selon le choix du bénéficiaire.

    Compartiment 2 : versements de l'épargne salariale

    Soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée non soumis à l'impôt sur le revenu et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

    Soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, soumise à l'impôt sur le revenu en fonction d'un barème lié à l'âge du bénéficiaire et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Dans ce cas, les avoirs du PERECO seront confiés à un assureur selon le choix du bénéficiaire.

    Compartiment 3 : versements obligatoires entreprise/ salarié

    Sous forme de rente viagère acquise à titre gracieux : dans ce cas, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après abattement de 10 % et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 10,1 % (CSG 8,30 % (ou taux intermédiaire 6,6 % ou taux réduit 3,8 %) + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % + cotisation maladie 1 %).

    Modalités de sortie

    Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les bénéficiaires expriment leur choix entre rente viagère ou capital, auprès du teneur de compte-conservateur de parts-teneur de registre.

    À défaut de choix exprimé, les avoirs resteront disponibles sur le compte des bénéficiaires et le paiement se fera sous forme de capital (hors compartiment 3).

    En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

    Attention, si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

    Si avant l'échéance de disponibilité des avoirs en PERECOI, l'épargnant est concerné par l'un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants droit, de demander la liquidation des droits souhaités.

    Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DIC.

    Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

  • Article 7

    En vigueur

    Information

    1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises

    Les bénéficiaires sont informés du présent PERECOI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise …).

    2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits

    Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.

    Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative).

    Chaque année dans les 4 mois suivants la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, auprès d'EPSENS et Sienna gestion.

    3. Livret d'épargne salariale

    Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs.

    4. Site internet

    Le participant bénéficie d'un espace privé internet (à partir du site www. epsens. com) ouvert dès le 1er versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/ mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (arbitrages, remboursement d'avoirs, actualisation de données individuelles …).

  • Article 8

    En vigueur

    Participants ayant quitté l'entreprise

    Lorsqu'un salarié, adhérent au plan, quitte l'entreprise, l'employeur est tenu de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du code du travail inséré dans le livret d'épargne salariale prévu par l'article R. 3341-5 et R. 3341-6 du code du travail, comportant les informations et mentions suivantes :
    – l'identification du bénéficiaire ;
    – la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
    – la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
    – la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
    – l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
    – la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l'épargnant, soit de l'entreprise.

    L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

    Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
    – conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise ;
    – obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

  • Article 9

    En vigueur

    Frais de tenue de compte individuel

    Les frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise. Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.

    Ils sont fixés à :
    – 8 € par compte dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
    – 7 € par compte dans les entreprises de 50 à 300 salariés ;
    – 6 € par compte dans les entreprises de plus de 300 salariés.

    En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée) les frais de tenue des comptes, dus postérieurement à la disparition de l'entreprise, sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (33 € TTC par participant conformément à la grille tarifaire épargnant 2025).

    De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, les frais sont à la charge du participant et prélevés annuellement sur ses avoirs (33 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2025).

    Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.

    Les transferts individuels du PERECOI vers un autre PERECO/ I sont facturés au participant (51 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2025) par prélèvement sur les avoirs transférés.

    Les transferts individuels du PERECOI vers un autre PERECO/ I gérés par le même teneur de compte ne sont pas facturés.

    Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice Insee des services. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent accord.

    La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'année 2021.

  • Article 10

    En vigueur

    Modification de la situation juridique de l'entreprise


    En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de son PERECOI, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées vers le plan d'épargne (PERECO/ I) de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. En l'absence d'un PERECO/ I dans la nouvelle entreprise les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.