Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre II, le chapitre II du titre III et le titre VI de son livre II ;
Vu le code de la mutualité, notamment le titre II du livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre IX ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019,
Arrête :
I.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d'investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite, dynamique horizon retraite ou offensif horizon retraite dans les documents remis au titulaire.
1° Peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, les profils d'investissement dont :
a) La part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-30 % de l'encours du plan, jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-60 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-80 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-90 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
-6 % jusqu'à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-4 % jusqu'à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-2 % jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
2° Peuvent être qualifiés d'équilibré horizon retraite, les profils d'investissement dont :
a) La part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-20 % de l'encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-50 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-70 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
-8 % jusqu'à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-6 % jusqu'à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-5 % jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-3 % jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
3° Peuvent être qualifiés de dynamique horizon retraite, les profils d'investissement dont :
a) La part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-30 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-50 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
-12 % jusqu'à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-10 % jusqu'à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-7 % jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-5 % jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
4° Peuvent être qualifiés d'offensif horizon retraite, les profils d'investissement dont :
a) La part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à :
-30 % de l'encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-50 % de l'encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
-15 % jusqu'à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-12 % jusqu'à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-9 % jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
-6 % jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Pour les plans d'épargne retraite d'entreprise qui respectent les dispositions de l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale :
i. Les seuils mentionnés aux 1° b, 2° b, 3° b et 4° b sont réduits de 30 % ;
ii. Les fonds d'investissement et les titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III doivent représenter 100 % de la part des versements mentionnés au 1° b, 2° b, 3° b et 4° b.
Aucun investissement minimum dans des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque n'est exigé :
-jusqu'à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil équilibré horizon retraite ;
-jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil dynamique horizon retraite ;
-jusqu'à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil offensif horizon retraite.
Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Les actifs mentionnés au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre de l'allocation de l'épargne définie au sixième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier que :
i. Si cet arbitrage est réalisé vers un autre actif mentionné aux a à c du III vers un autre actif mentionné aux a à c du III ;
ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un actif du d du III vers un autre actif mentionné au d du III ;
iii. Ou si la part en valeur de ces actifs après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est strictement supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III, ce pourcentage étant porté à 100 % de ces fonds et sociétés pour les plans d'épargne retraite d'entreprise qui respectent les dispositions de l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article.
Par dérogation, pour les plans d'épargne retraite d'entreprise, les dispositions mentionnées aux 1° b, 2° b, 3° b et 4° b doivent être respectées au plus tard à compter du 30 juin 2026.
Le plan d'épargne retraite mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.
Pour l'application de l'article D. 224-3 du code monétaire et financier, sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés, selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d'investissement équilibré horizon retraite. Toutefois, lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est transformé en plan d'épargne retraite dans les conditions mentionnées aux V et VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, le plan peut prévoir que les versements sont affectés, sauf mention contraire et expresse du titulaire, selon l'allocation par défaut proposée avant la transformation du plan.
II.-Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. En l'absence de cet indicateur synthétique de risque pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 2. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
III.-Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier sont :
a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 224-1, R. 224-3-1 et R. 224-3-2 du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés au 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 224-1 du code monétaire et financier ;
c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3-1 du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 224-3-1 et R. 224-3-2 du code monétaire et financier ;
d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par de sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 224-1, R. 224-3-1 et R. 224-3-2 du code monétaire et financier.
Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés aux 1° b, 2° b, 3° b et 4° b du I du présent article, ce pourcentage étant porté à 100 % pour les plans d'épargne retraite d'entreprise qui respectent les dispositions de l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.
Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence, à partir des engagements irrévocables de souscription de titres de ces organismes de placements collectifs et de ces sociétés visés aux a à d, entièrement libérés ou non, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés par le gestionnaire du plan pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne définies au sixième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. Les engagements irrévocables de souscriptions de titres financiers doivent intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d'investissement des versements dans le plan d'épargne retraite.
Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés par le gestionnaire du plan pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne définies au sixième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier.
Pour l'application des deux alinéas précédents, les actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé par le gestionnaire du plan pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne définies au sixième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ne peuvent être comptabilisés à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.
IV.-En cas de changement de gestionnaire en application de l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le nouveau plan d'épargne retraite doit inclure des allocations dont les profils d'investissement, au sens du présent article, sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d'origine.
Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407583A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
VersionsLiens relatifsPour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 224-7 du code monétaire et financier, une information sur chaque actif référencé dans le plan d'épargne retraite est fournie au titulaire avant l'ouverture du plan. Cette information précise notamment :
1° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimé en pourcentage ;
3° La performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite, exprimés en pourcentage ;
5° La performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimée en pourcentage ;
6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
7° les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au 2° et des frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite mentionnés au 4° ;
8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les frais mentionnés au 2° correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du plan d'épargne retraite mentionnés au 4° incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Lorsque le plan donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.
En début d'exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l'ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° et au dixième alinéa du présent article au dernier exercice connu.
Dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2023 (NOR : ECOT2304075A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Par exception, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsEn cas de demande de transfert de droits individuels en cours de constitution sur un plan d'épargne retraite vers un nouveau gestionnaire, le gestionnaire du plan dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.
En cas de changement de gestionnaire prévu à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier, le gestionnaire du plan dispose d'un délai de neuf mois, au terme du préavis mentionné au dernier alinéa dudit article, pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. L'ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s'effectue par un transfert de titres.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407583A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la sécurité sociale. - Chapitre Ier : Plan d'épargne retraite donnant ... (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - Titre 4 : Institutions de gestion de retraite s... (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. A941-1 (V)
- Modifie Code des assurances - Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant l... (V)
- Modifie Code des assurances - art. A142-1 (V)
- Modifie Code des assurances - art. A160-2 (M)
- Crée Code des assurances - art. A160-2-1 (M)
- Modifie Code des assurances - art. A160-4 (V)
- Crée Code de la mutualité - Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donn... (V)
- Crée Code de la mutualité - art. A222-5 (T)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE
À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉCode ISIN
Libellé
Société de gestion
Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)
Performance de brute de l'actif N-1 (A)
Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)
Performance nette de l'actif (A-B)
Frais de gestion du contrat (C)
Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)
Performance finale (A-B-C)
Fonds actions
FRXX
XXX
XXXX
6
5 %
1,5 % (dont 1 %)
3,5 %
1 %
2,5 % (dont 1 %)
2,5 %
Fonds obligations
Fonds mixtes
Fonds immobiliers
Fonds spéculatifs
Fonds de capital investissement
Fonds monétaires
AutresConformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2023 (NOR : ECOT2304075A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Par exception, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
Versions
Fait le 7 août 2019.
Bruno Le Maire