En vigueur
Participants• Tous les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'import-export ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans leur entreprise peuvent adhérer au plan d'épargne interentreprises (PEI), dès lors que leur entreprise y a adhéré.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
• Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PEI (art. L. 3332-2 du code du travail). Cependant ces derniers sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, et qu'elle ne dépasse pas le seuil de 249 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives. Pour pouvoir effectuer tout versement dans le PEI, cette condition d'emploi doit être satisfaite pour chaque année de fonctionnement du PEE.
• Les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés.
• Les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite ne peuvent plus effectuer de versement mais bénéficient du maintien de leurs avoirs dans le plan.
Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au plan.
Ce versement pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un participant au plan d'épargne interentreprises est automatique dès lors qu'il effectue un versement.
En vigueur
Alimentation du plan d'épargne interentreprisesLe PEI peut être alimenté, selon le choix de l'entreprise, par :
– les versements volontaires des participants ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
– le transfert d'avoirs, disponibles ou non, provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale [à l'exception du PERCO (I)/ PERECO (I)] ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ;
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».1. Les versements volontaires
Versement minimum
Le montant minimum d'un versement unitaire est de 15 € par support de placement.
Plafonds de versement
Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder :
– pour le salarié : le quart de sa rémunération annuelle brute ;
– pour le retraité et préretraité : le quart de sa retraite et/ ou pension perçue au cours de l'année ;
– pour le chef d'entreprise : le quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, provenant de l'entreprise ayant adhérée au PEI ;
– pour les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux : le quart de leur rémunération perçue au titre des fonctions exercées dans l'entreprise dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l'année de versement ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint (marié ou pacsé) associé du chef d'entreprise, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise (hors PERECO) auxquels participe le collaborateur.
Les droits issus du compte épargne-temps versés dans le plan d'épargne Interentreprises, rentrent dans le plafond.
Lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d'épargne salariale, elle a la nature d'un versement volontaire. La prime est prise en compte pour l'appréciation du plafond du quart de la rémunération brute annuelle pouvant être versée au PEI.
La quote-part de participation, l'intéressement, les sommes transférées en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale, et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond.
Périodicité de versement
Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.
Mode de versement
Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.
2. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale
Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.
3. Les versements complémentaires de l'entreprise « abondement »
L'entreprise peut décider de compléter les versements de ses collaborateurs par un versement complémentaire, qui reste facultatif, et dont le taux et le plafond sont définis ci-dessous :
• Taux d'abondement annuel possibles :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 % ou 300 %, au choix de l'employeur.• Plafonds d'abondement annuel possibles :
50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 €, 300 €, 350 €, 400 €, 450 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 8 % du plafond annuel de sécurité sociale, au choix de l'employeur.• Pour rappel : la limite légale de l'abondement est fixée à 8 % du PASS par an et par participant, sans pouvoir excéder le triple du versement du participant.
Peuvent bénéficier de l'abondement, selon le choix de l'employeur, les versements suivants :
– les versements volontaires ;
– les primes de participation ;
– les primes d'intéressement ;
– les primes de partage de la valeur ;
– les transferts d'avoirs disponibles provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
– le transfert des droits issus du compte épargne-temps.Lorsque le versement de l'intéressement et/ ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut affecter cet intéressement et/ ou cette participation au plan.
L'entreprise pourra choisir d'abonder ce (s) versement (s) via le bulletin d'adhésion.
L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.
Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque année civile.
L'abondement pour le participant est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu mais il reste assujetti à la CSG et à la CRDS.
En vigueur
Mode d'investissement des sommesAffectation des sommes
Les sommes versées au PEI sont employées à l'acquisition de parts des fonds communs de placement multi entreprises (FCPE) ci-dessous :
FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « Solidaire »
Fonds « Labelisé »EPSENS monétaire Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard CIES EPSENS obligations Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro CIES EPSENS équilibre solidaire Part A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires) : fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) Fonds solidaire
CIES
FinansolEPSENS actions emploi retraite solidaire Part A Actions de pays de la zone euro : fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) Fonds solidaire
CIES
FinansolLes fonds ci-dessus désignés sont gérés par la société Sienna gestion dont le siège social est sis au 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, et le dépositaire est renseigné dans les DIC figurant en annexe du présent règlement.
Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE
Les règles de fonctionnement et les objectifs de gestion de l'ensemble de ces fonds sont précisés dans leurs règlements, ainsi que dans les documents d'information clés. Les critères de choix de placement figurent dans les documents d'information clé pour l'investisseur et fiches de présentation des FCPE concernés, annexés au présent plan.
Frais de gestion des FCPE
Il n'est perçu aucune commission de souscription sur les versements effectués sur les FCPE.
Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds.
Revenus du portefeuille des FCPE
Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Formule de gestion des versements
Les versements effectués sur le PEI sont investis sur les différents FCPE selon le choix exprimé par les participants.
Les versements correspondants à la prime de participation sont, en l'absence de choix exprimé par le participant, affectés par défaut comme suit :
– si adhésion de l'entreprise au seul PEI de la branche import-export, l'affectation se fera :
– – en totalité sur le PEI pour être investi sur le FCPE « EPSENS MONETAIRE » désigné par le plan comme le fonds par défaut,
– si adhésion de l'entreprise au PEI et PERECOI de la branche import-export, l'affectation se fera :
– – pour moitié sur le PERECOI dans la grille de gestion pilotée par défaut de profil « Équilibre »,
– – pour l'autre moitié sur le PEI pour être investi sur le FCPE « EPSENS monétaire » désigné par le plan comme le fonds par défaut.Modification de l'affectation des sommes
Les participants ont la possibilité, à tout moment et sans frais, de procéder à des arbitrages entre les fonds proposés dans le cadre du dispositif PEI, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.
Conseil de surveillance des FCPE
La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises, désignés conformément au règlement de chaque FCPE.
Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
En vigueur
Droits des participants investis sur les FCPELes droits des participants aux fonds sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
Chaque participant est propriétaire du nombre de parts et millièmes de parts souscrit au moyen des versements faits à son nom. Le nombre de parts s'accroît normalement au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursements) de parts antérieurement souscrites, notamment à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lors d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
La valeur de la part évolue en fonction de la valeur du fonds qui est déterminée lors de chaque valeur liquidative (quotidienne). On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
Les parts détenues par chaque participant sont enregistrées sur un compte individuel.
L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
L'établissement chargé de la tenue de ce registre ainsi que de la tenue de compte-conservation des parts de FCPE pour chaque bénéficiaire est : EPSENS dont le siège social est situé au 21, rue Laffitte, 75317 Paris, Cedex 09 (adresse postale : 46, rue Jules-Méline, 53098 Laval Cedex).
Cet établissement est agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
En vigueur
Indisponibilité des avoirsLes sommes correspondant aux parts ou fractions de parts de FCPE acquises par le bénéficiaire ne seront exigibles ou négociables qu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois de l'année d'acquisition de ces parts. Au-delà de ce délai, le bénéficiaire peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte ou obtenir délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
Toutefois, le rachat des parts ou fractions de parts détenues peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail :
1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé.
2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.
3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.
3 bis. Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.
8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
8 bis. L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnées aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
10. L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail.
11. L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.La demande du bénéficiaire de liquidation anticipée est présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
La seule survenance de l'un des cas précités n'entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le bénéficiaire concerné (ou ses ayants droit). La décision de rachat, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit.
En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit peuvent demander la liquidation de ses droits dans les 6 mois du décès. Au-delà, le déblocage demeure possible mais les ayants droits perdent le bénéfice des dispositions du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (les plus-values de cession sont alors imposables).
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.
Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé), les avoirs ainsi délivrés sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement au taux alors en vigueur, et plus généralement à tout prélèvement imposé par la législation.
Articles cités
- Code de commerce - art. L643-1
- Code de la consommation - art. L331-2
- Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A
- Code pénal - art. 132-80
- Code civil - art. 515-9
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L3142-17
- Code du travail - art. L3253-10
- Code du travail - art. R3324-22
- Code du travail - art. R5141-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-17
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R156-1
- Code de la route. - art. R311-1
En vigueur
Information1. Information des bénéficiaires sur la mise en place du plan d'épargne interentreprises
Les bénéficiaires sont informés du présent PEI de branche par tout moyen à la convenance de l'employeur (affichage, insertion sur l'Intranet de l'entreprise …).
2. Information des participants sur l'évolution de leurs droits
Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts acquises au cours de l'année, la valorisation de ses parts, ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lorsque le participant modifie l'affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l'opération réalisée par avis d'opéré (nombre de parts souscrites ou rachetées et leur valeur liquidative). Chaque année dans les 4 mois suivants la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, est tenu à la disposition de chaque porteur de parts et de l'entreprise, auprès d'EPSENS.
3. Livret d'épargne salariale
Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs mis en place dans l'entreprise.
4. Site internet
Le participant bénéficie d'un espace privé internet (à partir du site www. epsens. com) ouvert dès le 1er versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/ mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (arbitrages, remboursement d'avoirs, actualisation de données individuelles …).
En vigueur
Participants ayant quitté l'entrepriseTout participant quittant son entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que celle-ci ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire :
– doit recevoir un état récapitulatif, qu'il devra insérer dans son livret d'épargne salariale, indiquant la nature et le montant de ses avoirs, la ou les date (s) à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles, ainsi que toute information concernant la liquidation des sommes épargnées ou leur transfert vers le plan d'épargne du nouvel employeur ;
– doit préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de comptes en temps utile.Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la gestion des parts de FCPE et de SICAV acquises, continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer pendant 10 ans (en cas de décès ce délai est ramené à 3 ans pour les ayants droit). Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts où le salarié peut les réclamer jusqu'au terme d'un délai de 20 ans (27 ans pour les ayants droits en cas de décès). Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l'État.
En vigueur
Frais de tenue de compte individuelLes frais de tenue des comptes individuels des participants sont pris en charge par l'entreprise. Ils sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes.
Ils sont fixés à :
– 8 € par compte dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– 7 € par compte dans les entreprises de 50 à 300 salariés ;
– 6 € par compte dans les entreprises de plus de 300 salariés.En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs (33 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2025).
De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateurs de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs (33 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2025).
Cette disposition est applicable à compter de l'année suivant l'année de départ du participant.
Les transferts individuels du PEI vers un autre PEE/ PEI/ PERCO/ I sont facturés au participant (51 € TTC conformément à la grille tarifaire épargnant 2025) par prélèvement sur les avoirs transférés.
Les transferts individuels du PEI vers un autre PEE/ I/ PERCO/ I gérés par le même teneur de compte ne sont pas facturés.
Les frais de tenue de comptes à la charge de l'entreprise et/ ou à la charge des participants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution constatée de l'indice Syntec et de l'indice Insee des prix à la consommation – Base 2015 (idbank n° 001759970). Chacun de ces deux indices entre pour moitié dans le calcul de l'indexation. L'indice retenu est celui du mois d'octobre avec application au 01/01/ N + 1. Les frais indiqués ci-dessus sont les tarifs en vigueur lors de la signature du présent avenant.
La revalorisation des frais n'interviendra pour la première fois qu'à l'issue de l'année 2021.
En vigueur
Modification de la situation juridique de l'entreprise
En cas de modification de la situation juridique de l'entreprise adhérente notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de son plan d'épargne, les sommes qui y sont affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise après information des représentants du personnel. En l'absence d'un plan dans la nouvelle entreprise les sommes sont maintenues dans le plan d'origine.
Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Attachés : Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Extension
Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025
Agréé par arrêté du 7 août 2025 JORF 9 août 2025
IDCC
- 43
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 27 mars 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FICIME ; CGF,
- Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,
Numéro du BO
2025-17
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché