Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025
Agréé par arrêté du 7 août 2025 JORF 9 août 2025

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-17

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  • Article

    En vigueur

    Il a été conclu le présent avenant au plan d'épargne interentreprises et au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises mis en place par « accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international n° 3100 – IDCC 0043 », (ci-après dénommé le « règlement » ou le « plan »).

    Le règlement du PEI est modifié en vertu de l'article L. 3333-7 du code du travail afin de tenir compte des évolutions législatives suivantes :
    – mise en conformité de l'accord avec les dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et ses décrets et arrêtés d'application ;
    – mise à jour de la dénomination de certains FCPE et mention des labels ;
    – mise à jour de la liste des cas de déblocage anticipé ;
    – l'ajout aux sources d'alimentation du plan de la prime de partage de la valeur (PPV).

    Le règlement du PERECOI est modifié en vertu des dispositions de l'article L. 3333-7 du code du travail afin de tenir compte des évolutions législatives suivantes, aux fins de bonne lisibilité, il est procédé à une refonte intégrale du texte :
    – mise en conformité de l'accord avec les dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et leurs décrets et arrêtés d'application ;
    – mise à jour de la dénomination de certains FCPE et mention des labels ;
    – rehaussement des plafonds d'abondement unilatéral de l'employeur ;
    – l'ajout aux sources d'alimentation du plan de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
    – afin de tenir compte des évolutions législatives apportées par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte en instaurant conformément à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier une part d'actifs « non-côtés » au sein de la gestion pilotée du plan. À cette fin, la société de gestion apporte des évolutions aux grilles d'allocation dans l'intérêt des bénéficiaires, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la règlementation en vigueur applicable.

    Également, il est rappelé que les grilles de gestion pilotée sont en conformité des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, lesquelles prévoient que les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque est inférieur ou égal à 2.

    Le présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif répond aux exigences de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 et du décret du 7 août 2019 portant réforme de l'épargne retraite. À ce titre, il est notamment éligible à la réduction du forfait social de 20 à 16 % sur les sommes versées dans le plan au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement.

    Aux fins de bonne lisibilité, il est procédé à une refonte intégrale du texte.

    L'épargne salariale couvre un ensemble de dispositifs qui permettent d'associer les intérêts des salariés et ceux des entreprises.

    La participation permet au salarié de recevoir une partie du bénéfice de son entreprise et devient de ce fait plus sensible à la réussite de celle-ci.

    L'intéressement a un objectif différent de la participation. Il ne s'agit pas nécessairement de répartir des bénéfices acquis mais également d'associer le salarié au développement de son entreprise. Ce système souple permet de fixer des paramètres propres à chaque entreprise avec en correspondance une prime d'intéressement liée à la progression de ces indicateurs d'un exercice sur l'autre.

    Ces deux mécanismes sont les fondements de l'épargne salariale. Ils alimentent des fonds collectifs. Les gestionnaires de ces fonds doivent mettre à la disposition des épargnants une gamme de produits qui permettent d'une part de mettre les ressources de ces fonds à disposition des entreprises et d'autre part de gérer au mieux les intérêts de ces épargnants. Ils ont également un devoir d'information régulière et transparente des détenteurs de parts et de leurs représentants.

    L'articulation et la définition des sources d'alimentation et de gestion de l'épargne salariale est l'objet de cet accord.

    Cet accord marque ainsi la volonté des signataires de faciliter la mise en œuvre la plus large possible du dispositif de la participation, et son développement, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, et plus globalement d'encourager l'accès aux différents dispositifs d'épargne salariale.

    Il est rappelé que les sommes versées au titre de la participation ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise et que l'absence de bénéfices, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises de 50 salariés et plus d'être couvertes par un accord de participation.