Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018

Textes Attachés : Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction

IDCC

  • 3232

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPDOS CFDT ; SNADEOS CFTC ; SNPDOSS CFE ; SNFOCOS ; UNSA ADOSS,

Numéro du BO

2025-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Annexe 1
    Repères pour l'attribution des points relevant des articles 3.6.1 et 3.6.2

    Liste limitative de situationsExemples (liste non exhaustive)Repères indicatifs
    Cumuls de fonction dans des entités juridiques distinctesGestion de 2 ou plusieurs organismes30 à 80 points
    Dont Unions immobilières30 à 40 points
    Dont CTI40 à 50 points
    Responsabilités spécifiques supplémentaires, à l'initiative de la (ou les) caisse(s) nationale(s)Missions nationales impactant significativement l'activité de l'agent de direction30 à 80 points
    Dont DCGDR40 points
    Responsabilités spécifiques supplémentaires dans une activité à caractère sanitaire ou social offrant une prestation directeCentres d'examen de santé30 à 80 points en fonction du nombre d'œuvres gérées et de l'activité
  • Article

    En vigueur

    Annexe 2
    Incidences du présent protocole d'accord sur certaines dispositions conventionnelles

    Article 1er
    Modification de l'article 9.1 de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale

    À la suite du premier paragraphe, il est ajouté, un deuxième paragraphe, rédigé ainsi :

    « L'agent de direction qui, après avis conforme de la caisse nationale de rattachement, obtient son détachement dans une administration publique, un établissement public ou une collectivité publique territoriale hors sécurité sociale, dans les conditions visées à l'article 7 de la présente convention collective, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à deux mois de la rémunération brute normale du dernier emploi. Par exception, cette indemnité forfaitaire de mobilité est versée par l'organisme cédant ».

    Le troisième paragraphe de l'article 9.1 de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale est modifié comme suit :

    « Pour l'application du présent article, la rémunération brute normale correspond aux éléments entrant dans la base de calcul de la gratification annuelle visée à l'article 3.7 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction. »

    Article 2
    Modification de l'article 9.3 de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale

    Au premier paragraphe de l'article 9.3, la durée de « douze » est remplacé par « trente-six ».

    Article 3
    Modification de l'article 1er du protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective du personnel de direction protocole d'accord relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique

    Les termes « la mesure salariale prévue par l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 modifié en 2015 » sont supprimés.