Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération du personnel de direction

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Article

En vigueur

Annexe 2
Incidences du présent protocole d'accord sur certaines dispositions conventionnelles

Article 1er
Modification de l'article 9.1 de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale

À la suite du premier paragraphe, il est ajouté, un deuxième paragraphe, rédigé ainsi :

« L'agent de direction qui, après avis conforme de la caisse nationale de rattachement, obtient son détachement dans une administration publique, un établissement public ou une collectivité publique territoriale hors sécurité sociale, dans les conditions visées à l'article 7 de la présente convention collective, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à deux mois de la rémunération brute normale du dernier emploi. Par exception, cette indemnité forfaitaire de mobilité est versée par l'organisme cédant ».

Le troisième paragraphe de l'article 9.1 de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale est modifié comme suit :

« Pour l'application du présent article, la rémunération brute normale correspond aux éléments entrant dans la base de calcul de la gratification annuelle visée à l'article 3.7 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction. »

Article 2
Modification de l'article 9.3 de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale

Au premier paragraphe de l'article 9.3, la durée de « douze » est remplacé par « trente-six ».

Article 3
Modification de l'article 1er du protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective du personnel de direction protocole d'accord relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique

Les termes « la mesure salariale prévue par l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 modifié en 2015 » sont supprimés.