Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PEPS ; FEPS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2025-12

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    • Article

      En vigueur

      La convention collective des salariés en portage salarial vise dans son champ d'application mentionné en son article 1er les seuls salariés portés.

      Les partenaires sociaux considèrent néanmoins qu'il faut instaurer au bénéfice en particulier des salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial qui ne relèvent pas de son champ, des garanties sociales, notamment en matière d'accompagnement de leur parcours professionnel.

      C'est en ce sens que les partenaires sociaux se sont réunis afin de permettre que puissent être posées par voie d'accord professionnel dans un champ plus vaste les bases de telles garanties.

      Le même jour, un accord professionnel est signé en ce sens pour les entreprises de portage salarial.

      Compte tenu du contenu du présent avenant, il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er de la convention collective des salariés en portage salarial

    Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Des accords collectifs professionnels spécifiques, conclus dans un champ plus large que celui de la présente convention collective peuvent permettre l'application de certaines dispositions de la convention collective des salariés en portage salarial aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial appartenant aux 2d et le cas échéant 3e collège instaurés pour les élections professionnelles.

    Les partenaires sociaux conviennent également que certaines dispositions conventionnelles précisément identifiées de la convention collective des salariés en portage salarial peuvent permettre, dans des conditions définies conventionnellement, d'offrir des garanties spécifiques à des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient intégrer une entreprise de portage salarial.

    C'est précisément le cas de garanties sociales, notamment en matière d'accompagnement des parcours professionnels, applicables sur la base de contributions dont la source est conventionnelle.

    Il est rappelé que les salariés portés ne relèvent pas du premier collège ouvriers et employés, et que la présente convention collective ou un accord collectif professionnel non spécifique dont le champ les concerne exclusivement sont des accords catégoriels. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation

    Le présent avenant entre en application le premier jour ouvré suivant la date de son dépôt.

    Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

    Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.

    Le présent avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.

    Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.