Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération

Textes Attachés : Avenant du 30 janvier 2025 à l'accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d'opération

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2025 JORF 4 avril 2025

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCMTM CFE-CGC ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2025-9

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    • Article

      En vigueur

      Conclu en application de l'article L. 1223-8 du code du travail issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 relative au renforcement du dialogue social, l'accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie arrive à terme le 13 avril 2025. Cet accord avait pour objectif de prolonger l'expérimentation débutée en décembre 2018 (ANB du 29 juin 2018) permettant la conclusion de contrat de chantier ou d'opération par les entreprises relevant de la branche de la métallurgie.

      Par cet accord, les signataires ont eu l'ambition de réaffirmer leur volonté de maintenir et développer l'emploi salarié dans l'industrie, dont le contrat à durée indéterminée constitue la forme normale, en permettant aux entreprises de diversifier leur approche du développement de projets, de produits ou même de transition industrielle afin de décrocher de nouveaux marchés. De surcroît, les signataires entendaient permettre à ces entreprises de diversifier leur offre d'emploi en répondant aux défis de la compétitivité tout en permettant à de nouveaux salariés d'accéder à un contrat de travail à durée indéterminée mais également de répondre à des demandes spécifiques de certains actifs.

      Les signataires avaient créé un cadre transitoire expérimental pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle un bilan qualitatif et quantitatif du recours au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie alimenterait les réflexions quant à une éventuelle pérennisation de ce contrat dans la branche.

      Le bilan global dressé en janvier 2025 a montré que le recours au contrat de chantier ou d'opération répond à des besoins spécifiques de certaines entreprises.

      Pour ce faire, le présent avenant prolonge, de nouveau, le recours au CDI de chantier ou d'opération dans la métallurgie à titre expérimental pour une durée de trois années. Cette nouvelle expérimentation permettra d'alimenter la réflexion des signataires quant à une éventuelle pérennisation de ce contrat, au terme du présent avenant, sur la base d'informations plus conséquentes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er « Entreprises concernées »

    L'article 1er est modifié comme suit :

    « Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises visées à l'article 13.1, quelle que soit leur taille, et pour l'ensemble de leurs activités, peuvent conclure un contrat de chantier ou d'opération jusqu'au terme du présent accord, dans les conditions prévues ci-dessous. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5 « Période d'essai »

    L'article 5 est modifié comme suit :

    « Sauf durée plus courte prévue par une convention ou un accord collectif de branche ayant un champ d'application moins large, la durée de la période d'essai prévue dans le contrat de chantier ou d'opération est au plus égale à :
    1°   Un mois pour les salariés relevant des emplois classés de A à C tels que définis au titre V de la convention collective nationale ;
    2°   Un mois et deux semaines pour les salariés relevant des emplois classés de D à E tels que définis au titre V de la convention collective nationale ;
    3°   Deux mois pour les salariés relevant des emplois classés de F à I tels que définis au titre V de la convention collective nationale.

    La période d'essai n'est pas renouvelable. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 6 « Rémunération »

    L'article 6 est modifié comme suit :

    « Article 6

    Rémunération

    Pour les salariés titulaires d'un contrat de chantier ou d'opération, les montants des salaires minima hiérarchiques applicables aux salariés sont majorés de 10 %. Ces minima sont différents et supérieurs aux salaires minima hiérarchiques applicables aux salariés qui ne sont pas titulaires d'un tel contrat. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 7.1 « Formation à la sécurité »

    L'article 7.1 est modifié comme suit :

    « 7.1.   Formation à la sécurité

    Conformément aux articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, les entreprises organisent une formation pratique et appropriée, en matière de sécurité, au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de chantier ou d'opération qu'elles embauchent. Cette formation est adaptée à la nature des risques et aux types d'emplois occupés. Elle est actualisée régulièrement en fonction de l'expérience et de l'évolution des technologies.

    Dans le cadre de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail, toutes les précautions utiles doivent être prises par l'employeur en cas d'exposition ou d'utilisation de produits chimiques dangereux. »

    Articles cités
  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 13.2 « Durée »

    L'article 13.2 est modifié comme suit :

    « Le présent accord initialement conclu pour une durée déterminée de 3 ans courant à partir de la date visée à l'article 13.4, est prolongé pour une nouvelle durée déterminée de 3 ans courant à partir de la date visée à l'article 7.1 de l'avenant du 30 janvier 2025.

    Toutefois, les dispositions de cet accord continuent de produire leurs effets à l'égard des contrats de chantier ou d'opération conclus pendant cette durée et en cours d'exécution à la date d'expiration de cette durée. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 13.3 « Révision »

    L'article 13.3 est modifié comme suit :

    « Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Afin de permettre d'inscrire la négociation dans la liste des sujets à traiter au niveau national, la demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'UIMM, dans les conditions prévues par l'article 20.2.1 de la convention collective nationale. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail. »

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 7.1

    En vigueur

    Extension et entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et, au plus tôt, le 13 avril 2025.

    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

  • Article 7.2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour la durée de l'accord qu'il modifie.

  • Article 7.4

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'articles L. 2231-6 du même code.