Article 1er
Modification de l'article 1er « Entreprises concernées »
L'article 1er est modifié comme suit :
« Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises visées à l'article 13.1, quelle que soit leur taille, et pour l'ensemble de leurs activités, peuvent conclure un contrat de chantier ou d'opération jusqu'au terme du présent accord, dans les conditions prévues ci-dessous. »