Article 5
L'article 13.2 est modifié comme suit :
« Le présent accord initialement conclu pour une durée déterminée de 3 ans courant à partir de la date visée à l'article 13.4, est prolongé pour une nouvelle durée déterminée de 3 ans courant à partir de la date visée à l'article 7.1 de l'avenant du 30 janvier 2025.
Toutefois, les dispositions de cet accord continuent de produire leurs effets à l'égard des contrats de chantier ou d'opération conclus pendant cette durée et en cours d'exécution à la date d'expiration de cette durée. »