En vigueur
Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprise du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Au regard des résultats du régime de prévoyance des salariés et dans le cadre d'une bonne gestion dudit régime, les partenaires sociaux décident de prolonger en 2025 les taux de cotisations en vigueur en 2024 des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés et des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés.
Par ailleurs, le présent avenant formalise les évolutions apportées :
– améliorations apportées à la définition des enfants à charge ;
– minoration de la cotisation des enfants couverts à titre facultatif au titre du régime maladie-chirurgie-maternité.
En vigueur
Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariésLes dispositions des articles 18.3 et 18.4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 18.3. Taux d'appel et cotisations appelées
À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :
– pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations ;La répartition entre les risques décès d'une part, et Incapacité-Invalidité d'autre part, est la suivante :
Décès Incapacité-invalidité Total Part employeur 0,76 % TA 0,11 % TA + 0,87 % TB TC 0,87 % TA TB TC Part salarié 0 % TA 0,58 % TA + 0,58 % TB TC 0,58 % TA TB TC Total 0,76 % TA 0,69 % TA + 1,45 % TB TC 1,45 % TA TB TC – pour l'année 2025, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations ;
– pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations.18.4. Cotisation des adhérents à titre facultatif
Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :
– par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par enfant : 1,00 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2025.
Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,55 % par enfant. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)En vigueur
Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariésLes dispositions de l'article 25 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.
Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.
Pour l'année 2025, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.
Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.
Pour l'année 2025, elles seront appelées respectivement à 57,14 % et 58,33 % de leurs montants, soit au taux de 0,16 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,14 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
– 50 % pour la part employeur ;
– 50 % pour le part salarié.Les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité visés à l'article 18.4 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :
– par assuré facultatif : 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par enfant : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Pour l'année 2025, elles seront appelées à 90 % de leur montant :
– par assuré facultatif : 0,28 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– par enfant : 0,22 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »En vigueur
Définition des personnes à charge du régime décès-incapacité-invaliditéLes dispositions du point d de l'article 14 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation ou ouvrant droit à la majoration du capital décès, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :
– de moins de 18 ans ;
– de 18 à 27 ans s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
–– effectuer un service civique ;
–– être sous contrat d'engagement jeune,
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire ; les enfants reconnus handicapés sont les enfants titulaires d'une carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne (carte mobilité inclusion mention “ invalidité ”).Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :
– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
– les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de Pacs, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.Le conjoint susceptible de percevoir la rente précitée est le conjoint marié non séparé judiciairement ou pacsé. »
En vigueur
Définition des ayants droit à titre obligatoire du régime maladie-chirurgie-maternitéLes dispositions de l'article 17.1 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale :
– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), s'il est en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit de l'assuré ;
– ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures y compris dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance), ou effectuant un service civique ou encore sous contrat d'engagement jeune. Lorsque l'enfant de l'assuré est titulaire de la carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” avant son 27e anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l'assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.
Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs). Si ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie par ailleurs d'un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel. En cas de divorce, de fin de vie en concubinage ou de Pacs, les prestations exposées sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien conjoint, concubin, partenaire de Pacs ne sont plus remboursées par le régime.
Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
– ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
– être âgés de moins de 27 ans ;
– percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits. »En vigueur
Définition des ayants droit à titre facultatif du régime maladie-chirurgie-maternitéLes dispositions de l'article 12 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit et de bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale :
– en tant qu'ayant droit de l'assuré, le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), autres que ceux définis à l'article 17.1 ;
– les salariés ayant leur contrat de travail suspendu, autre que ceux définis à l'article 11, notamment dans le cadre de congé parental total, de congé sans solde, de congé sabbatique et de congé de formation individuel non indemnisé ;
– les stagiaires ;
– en tant qu'ayants droit, les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) de moins de 27 ans autres que ceux définis à l'article 17.1 ;
– à titre d'ayants droit, les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.Peuvent adhérer au régime des anciens salariés, selon les modalités prévues par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés :
– en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier si l'option correspondante avait été choisie par l'assuré ; cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois du décès, tel que prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés. En tout état de cause, l'adhésion des intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint.Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance. »
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.
Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés : Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Extension
Etendu par arrêté du 26 juin 2025 JORF 9 juillet 2025
IDCC
- 176
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 9 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : LEEM,
- Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; CMTE CFTC ; UFIC UNSA ; FO FNP ; CFE-CGC chimie,
Numéro du BO
2025-9
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché