Article 3
Les dispositions du point d de l'article 14 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation ou ouvrant droit à la majoration du capital décès, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :
– de moins de 18 ans ;
– de 18 à 27 ans s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
–– effectuer un service civique ;
–– être sous contrat d'engagement jeune,
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire ; les enfants reconnus handicapés sont les enfants titulaires d'une carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne (carte mobilité inclusion mention “ invalidité ”).
Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :
– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
– les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de Pacs, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.
Le conjoint susceptible de percevoir la rente précitée est le conjoint marié non séparé judiciairement ou pacsé. »