Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Accord du 19 décembre 2024 relatif à la mise à jour de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 24 février 2026 JORF 5 mars 2026

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2025-8

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  • Article VIII.1

    En vigueur

    Jours fériés légaux

    En plus du 1er mai (jour férié légalement chômé), tous les autres jours fériés légaux tels que définis dans le code du travail sont chômés, sans que les heures de travail perdues à cette occasion puissent entraîner une baisse de salaire ou une récupération.

    Lorsqu'exceptionnellement un jour férié ne sera pas chômé, en dehors du 1er mai, il ouvrira droit, en plus du salaire, à une indemnité égale à 100 % du salaire horaire contractuel en fonction du nombre d'heures travaillées, cette indemnité intégrant le paiement des majorations pour heure supplémentaire.

  • Article VIII.2

    En vigueur

    Congés payés annuels

    VIII.2.1. Congé légal

    Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.

    Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

    Ce congé peut être pris sans fractionnement, pour un maximum de 20 jours ouvrés.

    VIII.2.2. Fractionnement des congés payés

    L'employeur a la latitude, après avoir consulté les représentants du personnel ou, à défaut, l'ensemble du personnel, de proposer le fractionnement des congés, conformément à la législation en vigueur (articles L. 3141-17 et suivants du code du travail).

    En cas de prise fractionnée des 4 premières semaines des congés payés, l'attribution de jours de congés supplémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail.

    En résumé : si un salarié n'a pu prendre, du fait de l'employeur, ses 4 semaines du congé principal sur la période allant du 1er mai au 31 octobre, alors il a droit :
    – à 2 jours ouvrés, si le nombre de jours de congés non pris durant cette période est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
    – à 1 jour ouvré, si le nombre de jours de congés non pris durant cette période est compris entre 3 et 4 jours ouvrés ;
    – à 0 jour ouvré, si le nombre de jours de congés non pris durant cette période est inférieur à 2 jours ouvrés.

    (Une période de congé comprenant au moins 10 jours ouvrés consécutifs doit, en tout état de cause, sauf accord particulier, être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre).

    VIII.2.3. Congés payés et absences du salarié

    Les jours d'absence pour maladie et accident, comme toute absence légalement assimilée, sont considérés comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Le salarié conserve le bénéfice des congés payés, qu'il pourra faire valoir d'un commun accord l'année de sa reprise d'activité.

    Les maladies et les accidents professionnels ouvrent droit aux congés payés dans les conditions légales.

    Le salarié qui en fait la demande pourra bénéficier d'un congé non rémunéré, ne pouvant excéder celui auquel il aurait eu droit s'il avait normalement travaillé.

    VIII.2.4. Indemnisation des congés payés

    Conformément aux dispositions du code du travail, l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence sans pouvoir toutefois être inférieure au montant qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

    Sauf accord des parties, la période légale pendant laquelle les congés payés sont alloués est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. L'employeur arrêtera définitivement les dates des congés annuels, y compris dans le cas de fractionnement, après consultation du personnel ou des représentants du personnel. Les dates de congés devront être portées à la connaissance des salariés le 1er mars au plus tard.

    Les salariés qui, du fait de la durée de leur présence dans l'entreprise inférieure à la période de référence précitée, n'ont pas acquis le droit au congé total, auront droit à 2,08 jours ouvrés de congé par mois de travail effectif ou périodes assimilées. Ils pourront toutefois, sur leur demande et après accord de l'employeur, bénéficier de la totalité du congé légal, la partie de ce congé excédant les droits réellement acquis n'étant pas rémunérée.

    En cas de fermeture de l'entreprise pour congé annuel, pour une durée excédant les droits à congés acquis par le salarié :
    – une aide financière par France Travail sous certaines conditions légales et réglementaires pourra être envisagée ;
    – une prise d'un congé sans-solde, sous réserve de l'accord du salarié et de l'employeur ;
    – une prise par anticipation des congés payés, sous réserve de l'accord du salarié et de l'employeur.

    Les congés payés doivent obligatoirement être pris, ils ne peuvent être cumulés d'une année sur l'autre. La date à laquelle ils sont pris est définie d'un commun accord et à défaut, avec un préavis d'un mois de date à date.

    Articles cités
  • Article VIII.3

    En vigueur

    Congés supplémentaires non rémunérés


    En complément des congés non rémunérés visés par le code du travail (à partir des articles L. 3142-6 et suivants), les salariés qui en feront la demande, avec un préavis d'un mois, pourront bénéficier d'un congé sans rémunération pour motif personnel, de 5 jours ouvrés consécutifs ou non par an.

  • Article VIII.4

    En vigueur

    Congés exceptionnels

    Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur justificatif ou attestation, sans être imputables sur les congés annuels précisés ci-avant à l'article VIII.2.1, dans les cas suivants :
    1. Naissance, adoption d'un enfant = 3 jours ouvrés.
    2. Mariage (1) de l'intéressé = 5 jours ouvrés.
    3. Mariage (1) d'un enfant = 2 jours ouvrés.
    4. Journée défense et citoyenneté = 1 jour ouvré.
    5. Décès du conjoint (2) = 5 jours ouvrés.
    6. Décès d'un enfant = 10 jours ouvrés :
    – 12 jours ouvrés si l'enfant a moins de 25 ans ;
    – 12 jours ouvrés si l'enfant était lui-même parent ;
    – 12 jours ouvrés pour le décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
    7. Décès du père ou de la mère = 3 jours ouvrés.
    8. Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, beaux-parents, grands-parents et petits enfants = 3 jours ouvrés.
    9. Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant = 5 jours ouvrés.

    Les congés définis en 2, 3 et 4 devront faire l'objet d'un préavis de 13 jours ouvrés.

    Le solde des congés liés à l'ancienneté acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective de 2003 reste acquis au salarié concerné.

    (1) Pacs ou concubinage notoire.
    (2) Marié, pacsé ou concubin notoire.

    (a) L'article VIII-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail, qui prévoient, d'une part, un congé de 12 jours pour le décès d'un enfant et de 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, et d'autre part, un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.  
    (Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)