Article VIII.4
Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur justificatif ou attestation, sans être imputables sur les congés annuels précisés ci-avant à l'article VIII.2.1, dans les cas suivants :
1. Naissance, adoption d'un enfant = 3 jours ouvrés.
2. Mariage (1) de l'intéressé = 5 jours ouvrés.
3. Mariage (1) d'un enfant = 2 jours ouvrés.
4. Journée défense et citoyenneté = 1 jour ouvré.
5. Décès du conjoint (2) = 5 jours ouvrés.
6. Décès d'un enfant = 10 jours ouvrés :
– 12 jours ouvrés si l'enfant a moins de 25 ans ;
– 12 jours ouvrés si l'enfant était lui-même parent ;
– 12 jours ouvrés pour le décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
7. Décès du père ou de la mère = 3 jours ouvrés.
8. Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, beaux-parents, grands-parents et petits enfants = 3 jours ouvrés.
9. Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant = 5 jours ouvrés.
Les congés définis en 2, 3 et 4 devront faire l'objet d'un préavis de 13 jours ouvrés.
Le solde des congés liés à l'ancienneté acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective de 2003 reste acquis au salarié concerné.
(1) Pacs ou concubinage notoire.
(2) Marié, pacsé ou concubin notoire.
(a) L'article VIII-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail, qui prévoient, d'une part, un congé de 12 jours pour le décès d'un enfant et de 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, et d'autre part, un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
(Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)