Accord du 19 décembre 2024 relatif à la mise à jour de la convention collective

En vigueur depuis le 06/03/2026En vigueur depuis le 06 mars 2026

Article VIII.4

En vigueur

Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur justificatif ou attestation, sans être imputables sur les congés annuels précisés ci-avant à l'article VIII.2.1, dans les cas suivants :
1. Naissance, adoption d'un enfant = 3 jours ouvrés.
2. Mariage (1) de l'intéressé = 5 jours ouvrés.
3. Mariage (1) d'un enfant = 2 jours ouvrés.
4. Journée défense et citoyenneté = 1 jour ouvré.
5. Décès du conjoint (2) = 5 jours ouvrés.
6. Décès d'un enfant = 10 jours ouvrés :
– 12 jours ouvrés si l'enfant a moins de 25 ans ;
– 12 jours ouvrés si l'enfant était lui-même parent ;
– 12 jours ouvrés pour le décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
7. Décès du père ou de la mère = 3 jours ouvrés.
8. Décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, beaux-parents, grands-parents et petits enfants = 3 jours ouvrés.
9. Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant = 5 jours ouvrés.

Les congés définis en 2, 3 et 4 devront faire l'objet d'un préavis de 13 jours ouvrés.

Le solde des congés liés à l'ancienneté acquis antérieurement à la date de mise en application de la convention collective de 2003 reste acquis au salarié concerné.

(1) Pacs ou concubinage notoire.
(2) Marié, pacsé ou concubin notoire.

(a) L'article VIII-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail, qui prévoient, d'une part, un congé de 12 jours pour le décès d'un enfant et de 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, et d'autre part, un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.  
(Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)