Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT services ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-6

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  • Article

    En vigueur

    Les organisations syndicales et patronales de la branche restauration rapide (IDCC 1501) ont ouverts des négociations en janvier 2024 afin de valoriser l'implication des salariés du secteur et de s'inscrire dans une amélioration des conditions de travail et d'emploi de ces derniers.

    Ces négociations ont abouti à la signature de trois accords :
    – l'avenant 67 relatif aux minima conventionnels ;
    – l'avenant n° 68 relatif à la prime annuelle conventionnelle ;
    – l'avenant n° 69 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs et travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail.

    Une fois signés et notifiés à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche, ces accords ont fait l'objet d'une procédure d'extension. Les avenants n° 67 et 68 sont à ce jour étendus (bénéficiant d'une procédure accélérée), l'avenant n° 69 est aujourd'hui en cours d'extension.

    L'avenant n° 69 organise en son article 4 la possibilité pour les salariés positionnés au statut cadre de renouveler la période d'essai d'une durée au maximum égale à la moitié de la durée de la période initiale :

    « Article 4
    Période d'essai : possibilité de renouvellement pour les salariés cadres

    Les parties signataires conviennent de la possibilité d'organiser, pour les salariés étant positionnés au statut cadre, un renouvellement de leur période d'essai. Cette durée de renouvellement pourra être d'une durée au maximum égale à la moitié de la durée de la période initiale.

    Afin d'inscrire cette possibilité dans la convention collective nationale de la restauration rapide et de mettre cette disposition en conformité avec loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 modifiant la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'article 9 est modifié comme suit :

    “ Article 9
    Période d'essai

    Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.

    Conformément aux dispositions légales et en tenant compte des spécificités du secteur, la durée initiale maximale de la période d'essai est de :
    – 4 mois pour les cadres ;
    – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
    – 2 mois pour les employés embauchés au niveau III ;
    – 1 mois pour les autres ouvriers et employés.

    Il sera possible de prévoir pour les salariés cadres la possibilité de renouveler la période d'essai, au maximum, de la moitié de sa durée initiale. Par conséquent, celle-ci ne pourra dépasser la durée de 6 mois en cas de renouvellement.

    Tout salarié dont la période d'essai est supérieure à 2 mois bénéficie, en cas de rupture de cette période d'essai, d'un délai de prévenance de 8 jours. ” »

    La mesure inscrite dans l'avenant matérialise ainsi le souhait des négociateurs. Toutefois par la reprise de l'article de la convention collective nationale de la restauration rapide datant de 1988, une évolution législative datant de 2008 (loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) n'a malheureusement pas été modifiée dans l'article 9 faisant référence à la période d'essai des contrats à durée indéterminée.

    Les organisations syndicales et patronales ont souhaité rectifier la rédaction de l'article 9, conformément aux négociations qui se sont déroulées. Elles s'entendent sur la rédaction suivante :

    « Article 9
    Période d'essai

    Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité (1). La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.

    Conformément aux dispositions légales et en tenant compte des spécificités du secteur, la durée initiale maximale de la période d'essai est de :
    – 4 mois pour les cadres ;
    – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
    – 2 mois pour les employés.

    Il sera possible de prévoir pour les salariés cadres la possibilité de renouveler la période d'essai, au maximum, de la moitié de sa durée initiale. Par conséquent, celle-ci ne pourra dépasser la durée de 6 mois en cas de renouvellement. »

    (1) Les termes « à tout moment sans préavis ni indemnité » figurant au 1er alinéa de l'article 9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, lesquelles prévoyant les différentes durées de préavis et les éventuelles indemnités, selon que la période d'essai prend fin à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
    (Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

  • Article

    En vigueur

    Par l'avenant du 12 mars 2025 et conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales et patronales s'entendent sur le fait que les dispositions de l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, y compris aux très petites entreprises (TPE), pour les raisons ci-dessous.

    La durée de la période d'essai, telle que définie dans l'article 9 ci-dessus, est en effet adaptée aux besoins et aux spécificités des entreprises de toutes tailles, y compris celles de moins de 11 salariés (TPE), compte tenu :
    – du principe d'égalité de traitement : la période d'essai vise à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son poste et au salarié d'apprécier si les fonctions lui conviennent. Cette nécessité est commune à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ;
    – de l'absence de contraintes excessives pour les TPE : les durées de période d'essai retenues dans l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 restent conformes aux durées maximales légales fixées par le code du travail (art. L. 1221-19). Ces durées offrent aux TPE une flexibilité suffisante sans générer de contraintes administratives ou de complexité supplémentaire.

    L'ensemble des dispositions de l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 sont par conséquent applicables à toutes les TPE de la branche.