Par l'avenant du 12 mars 2025 et conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations syndicales et patronales s'entendent sur le fait que les dispositions de l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, y compris aux très petites entreprises (TPE), pour les raisons ci-dessous.
La durée de la période d'essai, telle que définie dans l'article 9 ci-dessus, est en effet adaptée aux besoins et aux spécificités des entreprises de toutes tailles, y compris celles de moins de 11 salariés (TPE), compte tenu :
– du principe d'égalité de traitement : la période d'essai vise à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son poste et au salarié d'apprécier si les fonctions lui conviennent. Cette nécessité est commune à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ;
– de l'absence de contraintes excessives pour les TPE : les durées de période d'essai retenues dans l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 restent conformes aux durées maximales légales fixées par le code du travail (art. L. 1221-19). Ces durées offrent aux TPE une flexibilité suffisante sans générer de contraintes administratives ou de complexité supplémentaire.
L'ensemble des dispositions de l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 sont par conséquent applicables à toutes les TPE de la branche.