Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Textes Attachés : Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 915

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-5

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  • Article 1er

    En vigueur

    À compter de leur entrée en vigueur, les stipulations du présent avenant se substituent aux articles 1 à 53 de la convention collective nationale du 7 décembre 1976 de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations, telles qu'elles ont été le cas échéant modifiées par voie d'avenant, notamment l'avenant du 18 décembre 2015.

    Restent toutefois en vigueur l'ensemble des accords et avenants complémentaires, en particulier :
    – les avenants portant sur les salaires minimaux (les avenants n° 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) ;
    – l'accord du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;
    – l'accord du 13 mars 2019 sur la désignation de l'opérateur de compétences OPCO-EP ;
    – l'accord du 20 décembre 2018 sur l'égalité hommes-femmes ;
    – l'avenant n° 65 du 5 avril 2017 relatif aux frais de déplacement professionnels des salariés mandatés par leur organisation syndicale (articles 3 et 4) ;
    – l'accord formation Pro-A du 15 avril 2024 ;
    ainsi que les annexes 1, 2, 3, ces dernières étant intégralement reprises en annexe du présent accord.

    Il est enfin rappelé que la convention collective nationale du 7 décembre 1976 et ses avenants ont tous fait l'objet en leur temps d'un arrêté d'extension.

    Après respect des dispositions sur le droit d'opposition, cette nouvelle version de la convention sera déposée au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et au ministère du travail auquel l'extension sera demandée.

    Elle sera diffusée à l'ensemble des organisations syndicales pour constituer le seul document qui sera utilisé lors des réunions paritaires et constituer l'unique référence pour les utilisateurs.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer indistinctement à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

    • Article 2

      En vigueur

      Champ d'application professionnel

      La présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les sociétés d'expertises et d'évaluations de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique et, d'autre part, leurs salariés exerçant leur activité soit en France, soit hors de ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par une entreprise française et de relever du droit français.

      Par société d'expertises et d'évaluations, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, plaisance, pertes d'exploitation, responsabilité civile et professionnelle... hors l'expertise des véhicules immatriculés). Ces évaluations ou expertises sont diligentées aussi bien par des experts certifiés, agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurances que par des experts au service des assurés.

      Ces sociétés sont répertoriées principalement sous le code NAF 6621Z mais elles peuvent être classées différemment, l'activité principale de la société définie par son chiffre d'affaires étant déterminante pour l'applicabilité de la présente convention collective.

    • Article 3

      En vigueur

      Champ d'application territorial


      La présente convention collective s'applique aux salariés des entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine et, conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, dans les régions, départements et collectivités d'Outre-mer.

    • Article 4

      En vigueur

      Durée


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, elle prend effet à partir du 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes à la fédération des sociétés d'expertise, en tant que signataire. Pour les autres entreprises, elle prendra effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de la présente convention.

    • Article 5

      En vigueur

      Révision

      Une demande de révision peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

      Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et adhérents de la convention. (1)

      Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette demande, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte. (1)

      Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront, de ce fait, être déposés et appliqués dans les mêmes conditions. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de six mois à compter de la première réunion d'examen de la demande de modification sera réputée caduque.

      (1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
      (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

    • Article 6

      En vigueur

      Dénonciation

      La présente convention peut être dénoncée totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.

      La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

      Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

      Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres signataires.

      Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

      À défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord de branche dans les délais précités, il est fait application des garanties prévues par l'article L. 2261-13 du code du travail.

    • Article 7

      En vigueur

      Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

      7.1. Missions

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a pour mission, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. À cet effet, elle :

      1.   Négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus à titre obligatoire ou d'autres thèmes identifiés par les partenaires sociaux, dans le respect de la législation en vigueur. À ce titre, elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail ;

      2.   Émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche, ainsi que sur les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise.

      Elle peut à ce titre rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      3.   Représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

      4.   Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

      5.   Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)

      7.2. Composition

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée :
      – d'une délégation syndicale, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
      – d'une délégation patronale, composée de représentants des organisations patronales représentatives au sein de la branche, en nombre équivalent à celui des représentants titulaires de la délégation syndicale.

      La présidence de la commission est assurée par un responsable de la délégation patronale, et son secrétariat est tenu par les services de l'organisation patronale représentative désignée par la délégation patronale.

      7.3. Fonctionnement

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir en formation « plénière » ou en formation « interprétation et conciliation ».
      Elle peut également mandater des groupes techniques paritaires sur des thèmes particuliers relevant de ses missions.

      Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont membres de droit de l'ensemble des différentes configurations et groupes techniques de cette instance. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit en configuration plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.

      Un procès-verbal de réunion signé par les membres présents est communiqué à l'auteur de la demande ainsi qu'aux organisations signataires de la présente convention.

      La commission, quand elle siège en formation « interprétation et conciliation » est saisie :
      – soit directement par un employeur ou un salarié ;
      – soit à l'initiative d'un quelconque de ses membres. Elle s'efforce en cas de conflit de rechercher un accord entre les parties ;
      – soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      En sa formation « interprétation et conciliation », la commission a pour missions :
      – d'une part de rechercher amiablement la résolution de litiges collectifs qui, n'ayant pu être réglés au sein de l'entreprise, lui seront soumis ;
      – d'autre part de résoudre les difficultés posées dans les cabinets par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention.

      Dans tous les cas, la commission se réunit dans les 3 semaines qui suivront la demande de convocation, et ses avis ou décisions devront être pris dans les 15 jours suivants, à la majorité simple.

      Saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission établit un procès-verbal qui sera communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, signé par elle.

      En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.

      Saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.

      La fédération des sociétés d'expertise (FSE) assurera la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission. (2)

      7.4. Vote

      Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions mais seul le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix, appartenant au même collège.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf en cas de signature d'un accord collectif pour laquelle les dispositions législatives sur la représentativité des organisations patronales et syndicales s'appliquent. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

      En cas de partage des voix, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la commission suivante.

      La fédération des sociétés d'expertise (FSE) assurera la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité de 1 secrétaire et de 1 président qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, pour une durée de 1 an.

      (1) Le dernier alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail lesquelles prévoient que le rapport annuel d'activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
      (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

      (2) Le dernier alinéa de l'article 7.3 et le dernier alinéa de l'article 7.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail lesquelles prévoient la présence des représentants de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application considéré.
      (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

    • Article 8

      En vigueur

      Participation aux réunions paritaires

      Les salariés qui participent à des réunions paritaires décidées entre organisations patronales et salariales de la profession s'efforceront d'éviter que la marche normale de leur service se trouve affectée par leur absence. Dans ce but, ils informeront dix jours à l'avance leur employeur de leur participation à ces réunions.

      Le fait, pour un salarié, d'être membre d'organismes constitués en vertu des dispositions réglementaires ou d'accords conclus entre employeurs et salariés de la profession ou leurs organisations syndicales respectives, ne doit pas, lorsque ce salarié est amené à y consacrer une part de l'activité qu'il doit normalement à son employeur, constituer un obstacle à son avancement.

      Le temps passé par les intéressés à toute réunion paritaire desdits organismes y compris à la réunion préparatoire, ne donnera pas lieu à réduction de leur rémunération.

      Les salariés appartenant à des entreprises appliquant la présente convention collective et participant à ces réunions sont indemnisés des frais engagés pour participer à ces réunions dans les conditions appliquées par les entreprises aux autres déplacements (remboursement du trajet, des frais de repas et hôtel).

      Ces dispositions s'appliquent à concurrence de 2 représentants par organisation syndicale représentative, salarié(s) d'entreprise(s) appliquant la présente convention collective (1).

      Les frais de déplacement et le maintien de la rémunération sont versés par l'employeur. Les modalités concrètes régissant l'exercice par les salariés de ces fonctions syndicales seront définies par une convention tripartite entre l'employeur, le salarié et l'organisation syndicale.

      Les signataires veillent à la stricte observation des dispositions définies au présent chapitre et interviendront auprès de leurs adhérents respectifs pour en faire respecter l'application.

      (1) Les termes « salarié(s) d'entreprise(s) appliquant la présente convention collective » figurant au 5e alinéa de l'article 8 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, lesquelles prévoient notamment le bénéfice des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement à tous les salariés d'entreprises participant aux négociations et aux réunions des instances paritaires et ce dès lors que la composition de la CPPNI prévue à l'article 7.2 n'est pas limitée.
      (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

    • Article 9

      En vigueur

      Principes généraux


      L'exercice de la liberté syndicale, de la liberté d'opinion et du droit syndical est régi par la loi.

    • Article 10

      En vigueur

      Délégués syndicaux

      Dans la limite du nombre d'heures de délégation que leur accorde la loi, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement à l'intérieur de l'établissement.   (1)

      Dans le cas où, en raison de l'effectif du personnel, plusieurs délégués auraient été désignés pour une même section syndicale, ces délégués pourraient répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, la direction étant toutefois informée de cette répartition.

      Les heures de délégation accordées par la loi aux délégués syndicaux peuvent se cumuler avec celles qui leur seraient imparties en qualité de membre du comité économique et social.

      Ces heures seront payées comme temps de travail effectif.

      (1) La 1re phrase de l'article 10 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2143-20 du code du travail qui accordent la liberté de circulation des délégués syndicaux à l'intérieur de l'entreprise sans la limiter aux seules heures de délégation desdits délégués.  
      (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

    • Article 11

      En vigueur

      Local syndical

      Un local est mis à la disposition des sections syndicales conformément aux lois en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées en accord avec le chef d'entreprise.

      Conformément à l'article L. 2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, dans un local, et suivant les modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise.  (1)

      (1) Le 2e alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail, lesquelles prévoient que si tous les participants aux réunions syndicales doivent pouvoir s'y rendre en dehors de leur temps de travail, les représentants du personnel, qui peuvent par ailleurs être adhérents de la section syndicale organisatrice, peuvent aussi s'y rendre sur leur temps de délégation.  
      (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

    • Article 12

      En vigueur

      Comités sociaux et économiques


      La constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques, ainsi que le financement des activités sociales gérées par eux, sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.