En vigueur
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Historiquement, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 a institué les catégories objectives des « cadres » et des « non-cadres ». Elle permettait toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe précité de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives. La convention du 14 mars 1947 mentionnait ainsi deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les salariés « assimilés cadres » (art. 4 bis de la convention) ;
– les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (art. 36 de l'annexe I à la convention).L'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ci-après désigné « l'ANI ») abrogeant la convention du 14 mars 1947 n'a défini que deux catégories objectives de bénéficiaires de ce régime, à savoir les cadres (art. 2.1 de l'ANI) et les assimilés cadres (art. 2.2 de l'ANI).
Concernant la branche de l'industrie cimentière, ses partenaires sociaux ont négocié et conclu le 2 octobre 2019 la nouvelle convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments (1) (ci-après désignée la « CCN ») se substituant aux anciennes dispositions conventionnelles catégorielles de la branche.
L'agrément du 22 février 2023 de la commission paritaire de l'APEC a validé les catégories objectives suivantes dans la CCN :
– cadres (art. 2.1 de l'ANI) : les personnels ingénieurs et cadres relevant des positions I, II et III de la classification figurant au sous-titre III. A du titre III de la CCN ;
– cadres assimilés (art. 2.2 de l'ANI) : les personnels ETDAM des niveaux 15,16 et 17 de la classification figurant au sous-titre II. C du titre II de la CCN.Cependant, entre-temps, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu modifier les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, en prévoyant de nouveau la possibilité pour les entreprises d'intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, certains salariés non-cadres (et qui ne sont pas considérés assimilés-cadres) définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022, une période de tolérance étant instaurée jusqu'au 31 décembre 2024 pour permettre la mise en conformité des accords, conventions ou décisions unilatérales d'employeur au regard de la désignation des catégories objectives bénéficiaires.
Prenant acte de ces nouvelles dispositions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière ont entendu préciser dans la CCN les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer certains salariés non-cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.
Le présent avenant n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
Les partenaires sociaux soulignent que cet avenant reprend le positionnement des niveaux hiérarchiques mentionné à l'article 32 de l'ancienne convention catégorielle des ETDAM du 2 février 1976, qui avait reçu l'agrément de l'Agirc, tout en l'actualisant au regard des textes précités.
Les modifications apportées à la CCN par le présent avenant figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).
(1) Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) étendue par arrêtés du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.
En vigueur
Catégories objectives1.1. L'article II. 7 de la CCN est modifié comme suit :
« […]
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ETDAM visés aux alinéas ci-aprèsdont le coefficient hiérarchique de base est égal ou supérieur à 225 si, bénéficiant au titre de la prévoyance, ils bénéficient déjà d'un régime analogue à celui qui est déterminé ci-dessusdes garanties de protection sociale complémentaire des cadres relevant du titre III de la présente convention collective sous réserve de l'agrément des présentes dispositions par la commission paritaire de l'APEC.En application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et comme indiqué à l'article 5.2 du chapitre II. C. 2 du sous-titre II. C du présent titre II, sont obligatoirement considérés comme assimilés cadres, les ETDAM occupant un emploi dont le coefficient de base de l'emploi tel qu'il résulte de l'article 1er dudit chapitre est égal ou supérieur à 310 (niveaux 15 à 17 de la classification du personnel ETDAM).
Par ailleurs, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les ETDAM dont le coefficient hiérarchique de base est compris entre 225 (inclus) et 310 (exclu) peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (niveaux 9 à 14 de la classification du personnel ETDAM).
Cette faculté d'intégration au titre du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, suppose pour l'entreprise la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix. À défaut d'usage de cette faculté de la part de l'entreprise, ces salariés relèvent du champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des non-cadres.
Il est précisé que cette possibilité d'intégration ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres relevant du titre III de la présente convention collective. »
1.2. L'article 5.2 du chapitre II. C. 2 du sous-titre II. C de la CCN est modifié comme suit :
« e) Les assimilés-cadres ne constituent pas une catégorie professionnelle particulière. Sont considérés comme tels les ETDAM occupant un emploi dont le coefficient de base de l'emploi tel qu'il résulte de l'article 1er du présent chapitre est égal ou supérieur à 300310 (niveaux 15 à 17) conformément à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
1.3. Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article III. 7 de la CCN :
« […]
Par ailleurs, en application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont considérés cadres l'ensemble des salariés relevant du présent titre III et définis à l'article III. 1 (positions I, II et III de la classification ingénieurs et cadres figurant au sous-titre III. A). »
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.En vigueur
Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vousLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sous réserve de la délivrance de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC.
Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent qu'un suivi de l'application des dispositions prévues au présent avenant sera effectué tous les cinq ans au sein de la CPPNI de l'industrie cimentière pour voir si des adaptations sont nécessaires.
Articles cités
En vigueur
Notification. Dépôt. Extension. PublicitéConformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.
Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties précisent que le présent avenant, ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent avenant revêtent un caractère nécessairement général. Le présent avenant s'applique donc à tous les salariés de toutes les entreprises visées à l'article 2.1 ci-dessus, quel que soit leur effectif.
Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.
Toutefois, si l'activité exercée par les employeurs ou les adhérents des organisations précitées n'entre pas dans le champ d'application visé à l'article ci-dessus, l'adhésion au présent avenant est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 du code du travail, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
En vigueur
Révision et dénonciationLe présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.
Articles cités
Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021
Textes Attachés : Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Extension
Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 18 mars 2025
IDCC
- 3233
Signataires
- Fait à : Fait à Clichy, le 11 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : France ciment,
- Organisations syndicales des salariés : CFDT FNCB ; FG FO construction ; CFE-CGC BTP SICMA,
Numéro du BO
2025-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché