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Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Historiquement, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 a institué les catégories objectives des « cadres » et des « non-cadres ». Elle permettait toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe précité de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives. La convention du 14 mars 1947 mentionnait ainsi deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les salariés « assimilés cadres » (art. 4 bis de la convention) ;
– les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (art. 36 de l'annexe I à la convention).
L'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ci-après désigné « l'ANI ») abrogeant la convention du 14 mars 1947 n'a défini que deux catégories objectives de bénéficiaires de ce régime, à savoir les cadres (art. 2.1 de l'ANI) et les assimilés cadres (art. 2.2 de l'ANI).
Concernant la branche de l'industrie cimentière, ses partenaires sociaux ont négocié et conclu le 2 octobre 2019 la nouvelle convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments (1) (ci-après désignée la « CCN ») se substituant aux anciennes dispositions conventionnelles catégorielles de la branche.
L'agrément du 22 février 2023 de la commission paritaire de l'APEC a validé les catégories objectives suivantes dans la CCN :
– cadres (art. 2.1 de l'ANI) : les personnels ingénieurs et cadres relevant des positions I, II et III de la classification figurant au sous-titre III. A du titre III de la CCN ;
– cadres assimilés (art. 2.2 de l'ANI) : les personnels ETDAM des niveaux 15,16 et 17 de la classification figurant au sous-titre II. C du titre II de la CCN.
Cependant, entre-temps, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu modifier les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, en prévoyant de nouveau la possibilité pour les entreprises d'intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, certains salariés non-cadres (et qui ne sont pas considérés assimilés-cadres) définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022, une période de tolérance étant instaurée jusqu'au 31 décembre 2024 pour permettre la mise en conformité des accords, conventions ou décisions unilatérales d'employeur au regard de la désignation des catégories objectives bénéficiaires.
Prenant acte de ces nouvelles dispositions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière ont entendu préciser dans la CCN les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer certains salariés non-cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.
Le présent avenant n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.
Les partenaires sociaux soulignent que cet avenant reprend le positionnement des niveaux hiérarchiques mentionné à l'article 32 de l'ancienne convention catégorielle des ETDAM du 2 février 1976, qui avait reçu l'agrément de l'Agirc, tout en l'actualisant au regard des textes précités.
Les modifications apportées à la CCN par le présent avenant figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).
(1) Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) étendue par arrêtés du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.