Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire

Article 1er

En vigueur

Catégories objectives

1.1.   L'article II. 7 de la CCN est modifié comme suit :

« […]
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ETDAM visés aux alinéas ci-aprèsdont le coefficient hiérarchique de base est égal ou supérieur à 225 si, bénéficiant au titre de la prévoyance, ils bénéficient déjà d'un régime analogue à celui qui est déterminé ci-dessusdes garanties de protection sociale complémentaire des cadres relevant du titre III de la présente convention collective sous réserve de l'agrément des présentes dispositions par la commission paritaire de l'APEC.

En application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et comme indiqué à l'article 5.2 du chapitre II. C. 2 du sous-titre II. C du présent titre II, sont obligatoirement considérés comme assimilés cadres, les ETDAM occupant un emploi dont le coefficient de base de l'emploi tel qu'il résulte de l'article 1er dudit chapitre est égal ou supérieur à 310 (niveaux 15 à 17 de la classification du personnel ETDAM).

Par ailleurs, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les ETDAM dont le coefficient hiérarchique de base est compris entre 225 (inclus) et 310 (exclu) peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (niveaux 9 à 14 de la classification du personnel ETDAM).

Cette faculté d'intégration au titre du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, suppose pour l'entreprise la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix. À défaut d'usage de cette faculté de la part de l'entreprise, ces salariés relèvent du champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des non-cadres.

Il est précisé que cette possibilité d'intégration ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres relevant du titre III de la présente convention collective. »

1.2.   L'article 5.2 du chapitre II. C. 2 du sous-titre II. C de la CCN est modifié comme suit :

« e) Les assimilés-cadres ne constituent pas une catégorie professionnelle particulière. Sont considérés comme tels les ETDAM occupant un emploi dont le coefficient de base de l'emploi tel qu'il résulte de l'article 1er du présent chapitre est égal ou supérieur à 300310 (niveaux 15 à 17) conformément à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

1.3.   Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article III. 7 de la CCN :

« […]

Par ailleurs, en application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont considérés cadres l'ensemble des salariés relevant du présent titre III et définis à l'article III. 1 (positions I, II et III de la classification ingénieurs et cadres figurant au sous-titre III. A). »