Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

Textes Attachés : Avenant n° 91 du 24 septembre 2024 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 28 juillet 2025 JORF 1er août 2025

IDCC

  • 2021

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois, le 24 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GFGA ; GEGF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2025-3

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    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant annule, remplace et intègre certaines dispositions au sein du chapitre XI relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé complémentaire de la CCN du golf afin de la mettre en conformité avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives, les modifications intervenues dans la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, ainsi que les dispositions du Bulletin officiel de la sécurité sociale relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Bénéficiaires des régimes de prévoyance et frais de santé

    L'article 11.1.1 paragraphe 2 « 2. Salariés couverts » est supprimé et modifié comme suit :

    « 2.   Les salariés couverts

    L'ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, des entreprises visées au 1 du présent article, sont couverts sans condition d'ancienneté. »

    L'article 11.2.1 paragraphe 2 « 2. Salariés couverts » est supprimé et modifié comme suit :

    « 2.   Salariés couverts

    Tous les salariés cadres, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, des entreprises visées au 1 du présent article sont couverts sans condition d'ancienneté.

    Toutefois, la couverture mise en place dans le cadre de la présente convention collective nationale ne s'applique pas aux salariés cadres relevant de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952. »

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties du régime complémentaire frais de santé

    L'article 11.3.1.2 « Salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :

    La référence à la CMU-C et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) est remplacée par la « Complémentaire santé solidaire (CSS) visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».

    Le reste de l'article reste inchangé.

    Le point 3 « Garantie optionnelle » de l'article 11.3.2 « Garanties » présentant le tableau des garanties (1) est mis à jour comme suit :

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250003 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

    (1) La mention « SANTECLAIR » figurant à la dernière ligne de la catégorie « Divers » du tableau de garanties du point 3 « Garantie optionnelle » de l'article 11.3.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où en l'absence de recommandation, toute référence dans la convention à des services proposés par un organisme donné (tels que l'accès au réseau SANTECLAIR, propre à l'offre APGIS) est de nature à contrevenir au principe de libre choix de l'organisme assureur par les entreprises de la branche.
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions de l'article 2 du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
  • Article 3.1

    En vigueur

    Régime de prévoyance des salariés non-cadres

    • L'article 11.1.9 « Suspension du contrat de travail » est créé et rédigé comme suit :

    « Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre de la présente couverture est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire d'assurance maladie ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : reclassement, mobilité …).

    Dans ce cas, les cotisations correspondantes continuent d'être versées normalement par l'employeur et le salarié, à charge pour l'employeur d'en assurer le reversement complet auprès de l'organisme assureur.

    Le maintien est assuré exclusivement pour la durée de cette suspension du contrat de travail du salarié, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

    Dans tous les autres cas de suspension de contrat de travail (par exemple, les salariés en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties en cas de décès (décès, IAD, rente éducation) prévues par la présente couverture peuvent continuer à être accordées pendant la durée de la suspension de contrat de travail et sous réserve que l'intéressé en fasse la demande expresse et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante directement auprès de l'organisme assureur. »

    • Modification de l'assiette des cotisations – l'article 11.1.7-1 « Taux, assiette et répartition des cotisations » est modifié comme suit :

    « Les partenaires sociaux de la CCN du golf ont défini un taux maximal de cotisation que les employeurs devront consacrer au financement des garanties définies à l'article 11.1.3.

    Le taux maximal global consacré au financement de l'ensemble des garanties définies à l'article 11.1.3 figure dans le tableau des cotisations ci-dessous.

    Ces cotisations maximales sont fixées au titre des exercices 2022,2023 et 2024. Au-delà de 2024, ils feront l'objet d'un réexamen annuel en commission paritaire.

    Ces cotisations devront être assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de la sécurité sociale ou de la MSA, la cotisation étant répartie selon les pourcentages définis par les partenaires sociaux de la branche d'activité, à savoir :
    • 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

    Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire ne sont pas dues sur les indemnités journalières ou rentes perçues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie ou au titre du présent régime.

    Il est précisé que pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.1.9., l'indemnisation versée dans ce cadre, bien que non soumise à cotisation de sécurité sociale, est intégrée dans l'assiette de la cotisation.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 11.1.1.1.

    Elles sont appelées pour les salariés dès l'embauche. »

    Aucune modification est apportée aux taux de cotisations conventionnels et taux d'appel.

    • Modification de l'assiette des prestations – l'article 11.1.4 « Salaire annuel de référence »  (1) est modifié comme suit :

    « Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations correspond au total des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant l'événement.

    Il sera calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels entrant dans l'assiette des cotisations sociales, plafonnés au maximum de la tranche B.

    Lorsque le salarié ne justifie pas de 12 mois entiers de rémunération dans l'entreprise adhérente, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel moyen de la période considérée multiplié par 12 mois.

    Les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visée à l'article 11.1.9, l'indemnisation versée dans ce cadre est intégrée dans l'assiette des prestations. »

    Modification de la règle de cumul

    • Le premier paragraphe « Montant de l'indemnisation » de l'article 11.1.3.1 « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :

    « Le cumul de l'indemnité du régime de base et de l'indemnité complémentaire ne doit pas excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

    Si à la date d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.1.9, ce cumul sera limité 100 % de la rémunération nette équivalente à l'assiette des prestations. »

    Les autres dispositions de l'article restent inchangées.

    • Le dernier paragraphe de l'article 11.1.3.2 « Invalidité et incapacité permanente professionnelle » est modifié comme suit :

    « Cette pension ne pourra en aucun cas dépasser le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

    Si à la date d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.1.9, ce cumul sera limité 100 % de la rémunération nette équivalente à l'assiette des prestations. »

    Les autres dispositions de l'article restent inchangées.

    (1) L'article 11.1.4 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire dont l'article 32 a créé deux tranches de cotisations, dites « tranche 1 » et « tranche 2 ».  
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

  • Article 3.2

    En vigueur

    Régime de prévoyance des salariés cadres

    • L'article 11.2.9 « Suspension du contrat de travail » est créé et rédigé comme suit :

    « Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre de la présente couverture est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire d'assurance maladie ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : reclassement, mobilité …).

    Dans ce cas, les cotisations correspondantes continuent d'être versées normalement par l'employeur et le salarié, à charge pour l'employeur d'en assurer le reversement complet auprès de l'organisme assureur.

    Le maintien est assuré exclusivement pour la durée de cette suspension du contrat de travail du salarié, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

    Dans tous les autres cas de suspension de contrat de travail (par exemple, les salariés en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties en cas de décès (décès, IAD, rente éducation) prévues par la présente couverture peuvent continuer à être accordées pendant la durée de la suspension de contrat de travail et sous réserve que l'intéressé en fasse la demande expresse et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante directement auprès de l'organisme assureur. »

    • Modification de l'assiette des cotisations – l'article 11.2.7-1 « Taux, assiette et répartition des cotisations »  (1) est modifié comme suit :

    « Les partenaires sociaux de la CCN du golf ont défini un taux maximal de cotisation que les employeurs devront consacrer au financement des garanties définies à l'article 11.2.3.

    Le taux maximal global consacré au financement de l'ensemble des garanties définies à l'article 11.2.3 figure dans le tableau des cotisations ci-dessous.

    Ces cotisations maximales sont fixées au titre des exercices 2022,2023 et 2024. Au-delà de 2024, ils feront l'objet d'un réexamen annuel en commission paritaire.

    En application de l'article 1er de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, les cotisations assises sur la tranche A du salaire sont exclusivement à la charge de l'employeur (soit 1,50 % TA).

    Ces cotisations devront être assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de la sécurité sociale ou de la MSA, la cotisation étant répartie selon les pourcentages définis par les partenaires sociaux de la branche d'activité, à savoir :
    • 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

    Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire ne sont pas dues sur les indemnités journalières ou rentes perçues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie ou au titre du présent régime.

    Il est précisé que pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.2.9, l'indemnisation versée dans ce cadre, bien que non soumise à cotisation de sécurité sociale, est intégrée dans l'assiette de la cotisation.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 11.1.1.1.

    Elles sont appelées pour les salariés dès leur embauche. »

    Aucune modification est apportée aux taux de cotisations conventionnels et taux d'appel.

    • Modification de l'assiette des prestations – l'article 11.2.4. « Salaire annuel de référence » est modifié comme suit :

    « Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations correspond au total des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant l'événement.

    Il sera calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels entrant dans l'assiette des cotisations sociales.

    Lorsque le participant ne justifie pas de 12 mois entiers de rémunération dans l'entreprise adhérente, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel moyen de la période considérée multiplié par 12 mois. »

    Modification de la règle de cumul

    • Le premier paragraphe « Montant de l'indemnisation » de l'article 11.2.3.1 « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :

    « Le cumul de l'indemnité du régime de base et de l'indemnité complémentaire ne doit pas excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

    Si à la date d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.2.9, ce cumul sera limité 100 % de la rémunération nette équivalente à l'assiette des prestations. »

    Les autres dispositions de l'article restent inchangées.

    • Le dernier paragraphe de l'article 11.1.3.2 « Invalidité et incapacité permanente professionnelle » est modifié comme suit :

    « Cette pension ne pourra en aucun cas dépasser le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

    Si à la date d'arrêt de travail, le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, tel que visé à l'article 11.2.9, ce cumul sera limité 100 % de la rémunération nette équivalente à l'assiette des prestations. »

    Les autres dispositions de l'article restent inchangées.

    (1) L'article 11.2.7-1 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire dont l'article 32 a créé deux tranches de cotisations, dites « tranche 1 » et « tranche 2 ».  
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

  • Article 3.3

    En vigueur

    Régime frais de santé

    L'article 11.3.4.3 « Suspension du contrat de travail » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre de la présente couverture est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
    – soit d'indemnités journalières (ou rente d'invalidité ou d'incapacités) versées par le régime obligatoire d'assurance maladie ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires (ou rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : reclassement, mobilité …).

    Dans ce cas, les cotisations correspondantes continuent d'être versées normalement par l'employeur et le salarié, à charge pour l'employeur d'en assurer le reversement complet auprès de l'organisme assureur.

    Le maintien est assuré exclusivement pour la durée de cette suspension du contrat de travail du salarié, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

    Dans tous les autres cas de suspension de contrat de travail (par exemple, les salariés en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues par la présente couverture peuvent continuer à être accordées pendant la période de suspension du contrat de travail et sous réserve que l'intéressé en fasse la demande expresse et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante directement auprès de l'organisme assureur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application

    Les dispositions de l'article 2 du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

    Le reste des dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et ce pour une durée indéterminée.