Avenant n° 91 du 24 septembre 2024 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé

Article 2

En vigueur

Garanties du régime complémentaire frais de santé

L'article 11.3.1.2 « Salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :

La référence à la CMU-C et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) est remplacée par la « Complémentaire santé solidaire (CSS) visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».

Le reste de l'article reste inchangé.

Le point 3 « Garantie optionnelle » de l'article 11.3.2 « Garanties » présentant le tableau des garanties (1) est mis à jour comme suit :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250003 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

(1) La mention « SANTECLAIR » figurant à la dernière ligne de la catégorie « Divers » du tableau de garanties du point 3 « Garantie optionnelle » de l'article 11.3.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où en l'absence de recommandation, toute référence dans la convention à des services proposés par un organisme donné (tels que l'accès au réseau SANTECLAIR, propre à l'offre APGIS) est de nature à contrevenir au principe de libre choix de l'organisme assureur par les entreprises de la branche.
(Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Les dispositions de l'article 2 du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.