Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 4 octobre 2024 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 3245

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SETO ; EDV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2024-43

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont instauré un régime de protection sociale complémentaire frais de santé au profit de l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245) issue de la fusion de la convention collective des guides-interprètes de la région parisienne (n° 349) et des guides accompagnateurs (n° 412) avec celle des agences de voyages et de tourisme (n° 1710).

      Afin que les entreprises et les salariés puissent bénéficier d'un régime mutualisé, dans un objectif de pérennité et d'efficacité, les partenaires sociaux décidaient la recommandation d'un organisme assureur au terme d'une procédure de mise en concurrence.

      Le régime conventionnel de frais de santé a été créé par voie d'accord conclu le 21 septembre 2015. La recommandation a pris effet le 1er janvier 2016 et le régime a été étendu le 3 mai 2017. Un avenant rectificatif a ensuite été négocié et conclu le 22 octobre 2019.

      Afin de poursuivre l'objectif de mutualisation du régime, la branche a validé le lancement d'une nouvelle consultation en vue de recommander plusieurs organismes assureurs pour assurer et gérer le régime de protection sociale complémentaire santé à effet du 1er janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de ses décrets d'application.

      À l'issue de cette consultation et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé la recommandation de deux organismes assureurs pour une période de 5 ans.

      Le présent avenant modifie et complète l'accord du 21 septembre 2015 définissant le régime de frais de santé conventionnel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Il est précisé qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent avenant ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 4 de l'accord du 21 septembre 2015 est modifié et complété comme suit :

    « 4.1.   Volet obligatoire

    Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits “ responsables ” tels que régis par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

    Le tableau résumant le niveau des garanties, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le montant de la cotisation seront modifiés par avenant au présent accord.

    Les entreprises adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés ont le choix parmi les trois niveaux de garantie précisés en annexe pour la couverture obligatoire qu'elles souhaitent mettre en place.

    Les entreprises non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés devront respecter au moins les mêmes niveaux de garanties que le régime de base.  (1)

    En tout état de cause, les entreprises soumises au présent accord devront permettre l'accès à une couverture :
    – d'une part, des salariés dont l'adhésion est obligatoire ;
    – d'autre part, de leurs ayants droit dont l'adhésion est facultative.

    4.2.   Volet facultatif

    En fonction du niveau de base obligatoire souscrit, les entreprises ont la possibilité de proposer à leurs salariés d'adhérer, à titre facultatif, à un ou plusieurs niveaux optionnels. Le tableau résumant le niveau de ces options est joint en annexe II. »

    (1) L'alinéa 6 de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 5 de l'accord du 21 septembre 2015 est modifié et complété comme suit :

    « 5.1. Structure de la cotisation

    5.1.1.   Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation “ salarié ” pour le volet obligatoire défini à l'article 4.1. Dans les entreprises ayant instauré une option prévue par l'article 4.2 du présent accord, les salariés choisissant d'y adhérer acquittent la cotisation “ salarié ”.

    5.1.2.   En parallèle, les salariés ont la possibilité de couvrir un ou plusieurs de leurs ayants droit (conjoint et/ ou enfant [s]) pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime (volet obligatoire et, le cas échéant, volet facultatif). Pour chaque adhésion d'ayant droit, une cotisation supplémentaire “ conjoint ” ou “ enfant ” devra être acquittée par le salarié.

    5.1.3.   Par conjoint, il faut entendre :

    – l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé (e) ;
    – ou à défaut, le partenaire lié par un Pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
    – ou à défaut, la personne vivant en couple avec l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil.

    5.1.4.   Par enfant, il faut entendre :

    Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ou soit soumis à l'obligation du versement d'une pension alimentaire.

    Les enfants ainsi définis doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
    – être âgés de moins de 18 ans ;
    – bénéficier d'un régime de sécurité sociale (du fait de son affiliation, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle).

    La limite d'âge susvisée est portée à 26 ans pour ses enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

    – poursuite d'études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED ;
    – poursuite d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – recherche active d'emploi, c'est-à-dire être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un ESAT ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

    La limite d'âge est supprimée en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.

    5.2.   Montant et répartition de la cotisation

    5.2.1.   Volet obligatoire

    La cotisation obligatoire “ salarié ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.

    La cotisation facultative des ayants droit est financée à 100 % par le salarié.

    Les cotisations globales ci-dessus définies sont fixées dans les conditions suivantes.

    a) Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale :

    (En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.)

    GarantiesSalariéConjointEnfant
    (Gratuité à partir du 3e enfant)
    Niveau 1.   Socle minimum obligatoire1,17 %1,31 %0,93 %
    Niveau 21,54 %1,73 %1,18 %
    Niveau 31,92 %2,07 %1,67 %

    b) Salarié affilié au régime de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle :

    (En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.)

    GarantiesSalariéConjointEnfant
    (Gratuité à partir du 3e enfant)
    Niveau 1.   Socle minimum obligatoire0,76 %0,86 %0,61 %
    Niveau 21,07 %1,21 %0,86 %
    Niveau 31,52 %1,66 %1,35 %

    5.2.2.   Volet facultatif

    Les cotisations supplémentaires au volet obligatoire du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit sont financées à 100 % par le salarié.

    Les cotisations facultatives ci-dessus définies sont fixées dans les conditions suivantes :

    a) Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale :

    (En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.)

    Garanties optionnellesSalariéConjointEnfant
    (Gratuité à partir du 3e enfant)
    Régime facultatif en complément de la garantie obligatoire niveau 1
    Niveau 2 en option+ 0,48 %+ 0,48 %+ 0,28 %
    Niveau 3 en option+ 0,94 %+ 0,94 %+ 0,82 %
    Régime facultatif en complément de la garantie obligatoire niveau 2
    Niveau 3 en option+ 0,44 %+ 0,44 %+ 0,54 %

    b) Salarié affilié au régime de la sécurité sociale d'Alsace-Moselle :

    (En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.)

    Garanties optionnellesSalariéConjointEnfant
    (Gratuité à partir du 3e enfant)
    Régime facultatif en complément de la garantie obligatoire niveau 1
    Niveau 2 en option+ 0,48 %+ 0,48 %+ 0,28 %
    Niveau 3 en option+ 0,94 %+ 0,94 %+ 0,82 %
    Régime facultatif en complément de la garantie obligatoire niveau 2
    Niveau 3 en option+ 0,44 %+ 0,44 %+ 0,54 %

    5.3.   Modalité de financement de la couverture des guides et accompagnateurs visés au préambule de l'accord du 21 septembre 2015

    5.3.1.   Côté salarié

    Les salariés acquittent mensuellement et en totalité la cotisation globale finançant le régime (équivalent à la somme de la part salariale et de la part patronale, telles qu'indiquées à l'article 5.2.1), directement auprès de l'organisme assureur et cela pendant toute la durée de leur adhésion, soit en principe jusqu'au terme des 12 mois tels que prévus à l'article 3.4 du présent accord.

    5.3.2.   Côté employeur

    Les entreprises rembourseront la quote-part minimale de contribution patronale mensuelle prévue par l'article 5.2.1 du présent accord, à l'issue de chaque mois, sur leur bulletin de paie, à concurrence de 1/20 par jour de travail.

    Toute journée de travail au titre de laquelle ces salariés effectuent une mission, quel qu'en soit le nombre d'heures, est reconnue comme une journée pleine. »

  • Article 4

    En vigueur

    L'article 6 de l'accord du 21 septembre 2015 est modifié comme suit :

    « 6.1. Degré élevé de solidarité

    6.1.1.   Les organismes assureurs recommandés mettent en œuvre, dans le cadre du contrat garantissant les risques assurantiels tels que définis à l'article 4 du présent accord, au moins l'une des prestations à caractère non directement contributif définies par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    La liste de ces prestations est jointe en annexe II du présent accord.

    6.1.2.   Le financement de ces prestations est assuré par l'affectation de 2 % de la cotisation globale versée par les entreprises.

    6.1.3.   Les entreprises doivent mettre en œuvre ces prestations même si elles n'adhèrent pas au contrat d'assurance souscrit auprès de l'un des organismes assureurs recommandés.

    Dans ce cas, le financement des prestations du degré élevé de solidarité prévu à l'article 6.1.2 est affecté à l'organisme assureur qui couvre, dans leur entreprise, les risques assurantiels de remboursement “ frais médicaux ” tels que définis dans le décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.

    6.2.   Organismes assureurs recommandés

    Les partenaires sociaux ont choisi de recommander deux organismes assureurs aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent accord, pour assurer la couverture des garanties de frais de santé prévues par ledit accord, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux articles L. 912-1 et D. 912-1 à D. 912-13 du code de la sécurité sociale.

    Les organismes assureurs sont les suivants :
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, Siren : 333 232 270 ;
    – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 321 862 500. Siège social : 51, boulevard Vivier-Merle, 69003 Lyon.

    Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance. »

  • Article 5

    En vigueur

    Les tableaux de garanties de l'annexe I de l'accord du 21 septembre 2015 sont modifiés.

    Ils sont joints en annexe 1 du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Suivi de l'accord

    Le présent régime est administré par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 31 août suivant la date de clôture de l'exercice.

    Les conditions de suivi technique du régime seront précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative en concertation avec la CPPNI.

    En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou les cotisations pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CPPNI.

  • Article 7

    En vigueur

    Prise d'effet


    Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision

    L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

    Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

    Articles cités
  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Tableaux de garanties

      Base (niveau 1)

      Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 67 à 72.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240043_0000_0013.pdf/BOCC

      Niveau 2

      Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 73 à 78.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240043_0000_0013.pdf/BOCC

      Niveau 3

      Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 79 à 84.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240043_0000_0013.pdf/BOCC