Avenant du 18 septembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective (Définition des catégories de bénéficiaires de régime de protection sociale complémentaire)

Article 2

En vigueur

Les catégories objectives

A.   Les cadres

Conformément à l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres (art. 5 de l'accord du 23 mai 2024 portant sur la révision partielle de la CCN) « Est considéré comme cadre, le collaborateur exerçant des fonctions, dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
– soit exerce, par décision du conseil d'administration ou par délégation de la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, un commandement sur des collaborateurs de toute nature ;
– soit, n'exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, à un cadre en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.

En tout état de cause, les personnels classés à partir de la classe I telle que définie à l'annexe 1 à la présente convention collective, bénéficient du statut de cadre.
Sont donc visés les emplois suivants :
– responsable de service ;
– expert(e) filière support ;
– responsable de pôle / adjoint(e) de direction ;
– ergonome ;
– psychologue en santé au travail ;
– toxicologue ;
– épidémiologiste ;
– expert(e) en prévention des risques professionnels ;
– directeur(trice) adjoint / directeur(trice) de département ;
– collaborateur médecin ;
– médecin PAE ;
– médecin du travail.

B.   Les assimilés cadres

Conformément à l'article 5 de l'accord portant sur la révision partielle de la convention collective nationale des SPSTI, “ Sont classés salariés « assimilés cadres » pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnels du 17 novembre 2017, ceux relevant des classes G et H, sous réserve de l'acceptation de la commission paritaire rattachée à l'APEC ”.

Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres peuvent bénéficier de la protection complémentaire des cadres ».

Les partenaires sociaux décident de modifier le dernier alinéa de cet article comme suit :
« Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres bénéficient de la protection complémentaire des cadres. »

Sont ici visés les emplois suivants :
– technicien(ne) filière support ;
– responsable d'équipe ;
– infirmier(e) DE ;
– technicien(ne) en prévention des risques professionnels ;
– assistant(e) social du travail ;
– infirmier(e) de santé au travail ;
– chargé(e) de mission de la cellule PDP.