Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 25 juin 2024 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 4 décembre 2024 JORF 12 décembre 2024

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FECP ; Synadis Bio,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; CFE-CGC Agro ; UNSA CS,

Numéro du BO

2024-35

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    • Article

      En vigueur

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) conviennent de procéder à la mise en conformité des dispositions conventionnelles relatives à la définition des catégories objectives dans le cadre du régime de protection sociale complémentaire.

      En effet, afin de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations en matière de protection sociale complémentaire, le régime doit, soit, couvrir l'ensemble des salariés, soit, ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories incluent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique. Ce régime revêt ainsi un caractère collectif par référence à ces catégories dites objectives.

      Avant le 1er janvier 2022, la définition de la notion de catégorie objective reposait, notamment, sur l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres telles que définies par les articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Depuis l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, fusionnant les régimes Agirc-Arrco, complété du décret du 30 juillet 2021 (n° 2021-1002), cette définition des catégories objectives est supprimée, tout en restant applicable à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024.

      Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, pour continuer de bénéficier des exclusions de cotisations sociales, les catégories objectives doivent être mises en conformité :
      – par la référence aux articles 2.1 (cadres, anciens « articles 4 ») et 2.2 (« assimilés cadres », anciens « article 4 bis ») de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
      – par la conclusion d'un accord de branche agréé par la commission paritaire de l'APEC pour les salariés intégrés à la catégorie des cadres au sens de l'article R. 242-1-1 (1°, al. 2) du code de la sécurité sociale (les anciens « article 36 »).

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Le présent avenant a pour objet de pérenniser la possibilité d'inclure des salariés non-cadres, correspondent à l'ancienne catégorie « articles 36 » de l'annexe 1 à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à des régimes de protection sociale complémentaire cadres.

    Il a également pour objet de substituer, au sein des dispositions conventionnelles de branche, les références aux catégories de l'ANI du 17 novembre 2017, à toutes les mentions des catégories de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (régime Agirc).

  • Article 2

    En vigueur

    Historique de la branche en matière de catégories objectives au sens de l'Agirc

    L'article 52.4 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (chapitre VIII « Classification des emplois »), tel qu'issu de la scission de branche opérée par arrêté du 17 décembre 2021, détermine les catégories objectives comme suit :

    « Seuil d'accès au régime de retraite complémentaire de l'Agirc

    Sont bénéficiaires du régime de l'Agirc les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

    Peuvent relever du régime de l'Agirc au titre de l'article 36 – annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les emplois classés à partir du niveau E7. »

    Affilia, la base documentaire de l'Agirc-Arrco ( https://www.agirc-arrco.fr/mediatheque-entreprises/affilia/) répertorie ces mêmes catégories objectives avec une date de prise d'effet au 1er octobre 2018.

  • Article 3

    En vigueur

    Rappel de mise en conformité des anciens articles 4

    L'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance définit, à l'article 3, les anciens articles 4 comme suit :

    « Bénéficiaires du régime

    Le présent régime s'applique :
    –   aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par “ salariés cadres ” ;
    –   et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non-cadres ”. »

    En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la convention collective nationale, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur

    Maintien de catégorie objective « article 36 »

    L'article 3 de l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance est complété comme suit :

    « Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ”).

    Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relatives aux cadres. »

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Modification de la convention collective nationale

    Les dispositions de l'article 52.4 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (chapitre VIII « Classification des emplois ») sont modifiées comme suit :

    « Seuil d'accès au régime de protection sociale et de retraite complémentaire de l'Agirc

    Sont bénéficiaires du régime de l'Agirc les cadres dont les emplois sont classés à partir du niveau C1, conformément à l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

    Peuvent relever du régime de l'Agirc au titre du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ” ».

    (1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.  
    (Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

  • Article 7

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de la faculté ouverte par le présent accord, ayant vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve d'être agréé par la commission paritaire de l'APEC, il entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.

  • Article 9

    En vigueur

    Publicité, formalités de dépôt et agrément APEC

    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.