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Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) conviennent de procéder à la mise en conformité des dispositions conventionnelles relatives à la définition des catégories objectives dans le cadre du régime de protection sociale complémentaire.
En effet, afin de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations en matière de protection sociale complémentaire, le régime doit, soit, couvrir l'ensemble des salariés, soit, ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories incluent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique. Ce régime revêt ainsi un caractère collectif par référence à ces catégories dites objectives.
Avant le 1er janvier 2022, la définition de la notion de catégorie objective reposait, notamment, sur l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres telles que définies par les articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Depuis l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, fusionnant les régimes Agirc-Arrco, complété du décret du 30 juillet 2021 (n° 2021-1002), cette définition des catégories objectives est supprimée, tout en restant applicable à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, pour continuer de bénéficier des exclusions de cotisations sociales, les catégories objectives doivent être mises en conformité :
– par la référence aux articles 2.1 (cadres, anciens « articles 4 ») et 2.2 (« assimilés cadres », anciens « article 4 bis ») de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
– par la conclusion d'un accord de branche agréé par la commission paritaire de l'APEC pour les salariés intégrés à la catégorie des cadres au sens de l'article R. 242-1-1 (1°, al. 2) du code de la sécurité sociale (les anciens « article 36 »).